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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.07.2020 A/4499/2018

7 luglio 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·831 parole·~4 min·1

Testo integrale

Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente; Maria COSTAL et Andres PEREZ, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4499/2018 ATAS/573/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 juillet 2020 9 ème Chambre

En la cause Madame A______ domiciliée à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN

recourante

contre MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, sise Service juridique, rue des Cèdres 5, MARTIGNY

intimée

A/4499/2018 - 2/4 - Vu EN FAIT la décision sur opposition du 21 novembre 2018 de Mutuel assurance-maladie SA (ci-après : Mutuel) confirmant sa décision du 3 juillet 2018 et rejetant l’opposition de Madame A______ (ci-après : l’assurée) du 3 septembre 2018 ; Vu le recours interjeté le 20 décembre 2018 par l’assurée, par l’intermédiaire de son conseil, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant, préalablement, à l’octroi d’un délai pour compléter son recours, et, principalement, à l’annulation de la décision précitée et à la prise en charge de la brachioplastie par Mutuel, sous suite de frais et dépens ; Vu le délai complémentaire accordé par la chambre de céans à l’assurée au 21 janvier 2019, puis prolongé respectivement au 18 février 2019 et 18 mars 2019, pour compléter son recours, conformément à l’art. 65 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) ; Vu le recours complété par l’assurée le 18 mars 2019 ; Vu la réponse de la partie intimée du 12 juin 2019 concluant au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée et au déboutement de toute autre ou contraire décision ; Vu la réplique du 17 septembre 2019 au terme de laquelle l’assurée a persisté dans les termes de son recours ; Vu la duplique du 25 octobre 2019 au terme de laquelle la partie intimée a persisté dans ses conclusions ; Vu les observations du 19 novembre 2019 au terme desquelles l’assurée a persisté dans ses conclusions ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties et d’enquêtes convoquée le 24 mars 2020, reportée en raison de la crise sanitaire au 30 juin 2020 ; Attendu que par courrier du 15 juin 2020, le conseil de la recourante a sollicité l’annulation de ladite audience « car sa cliente retir[ait], pour des motifs de santé, son recours du 20 décembre 2018 » ; Que par avis du 16 juin 2020, ladite audience a été annulée ; Que par courrier du 17 juin 2020, Mutuel a requis « dès lors qu’aucune pièce justificative n’a été produite pour soutenir le retrait qui reposerait sur des raisons de santé, [que la chambre de céans statue] sur les frais et dépens […] à la lumière de l’art. 88 al. 1 LPA » ; Qu’invitée à se déterminer sur la question des dépens, la recourante a conclu, par courrier du 24 juin 2020, au déboutement de la partie intimée de ses conclusions sur les frais et dépens ; Que ce courrier a été transmis à la partie intimée le 26 juin 2020 ; Attendu EN DROIT que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ; http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%205%2010

A/4499/2018 - 3/4 - Que tel est le cas en l’espèce, la recourante ayant déclaré retirer son recours ; Qu’il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ; Que, s’agissant des dépens sollicités par la partie intimée en application de l’art. 88 al. 1 LPA, la chambre de céans rappelle qu’elle est seule compétente pour décider d’appliquer cette disposition ; les conclusions d’une partie à cet égard étant irrecevables (ATA/214/2016 du 8 mars 2016 consid. 9 et les références citées) ; Que par ailleurs l’art. 61 let. g LPGA pose le principe que la partie recourante a droit à une indemnité de dépens si elle obtient gain de cause, étant précisé que la gratuité de la procédure serait largement privée d’effet si la partie recourante devait compter avec des dépens en faveur de la partie intimée ; Que la jurisprudence en déduit l’interdiction de mettre les dépens à la charge de la partie recourante, en faveur de l’assureur social qui obtient gain de cause, sous réserve de légèreté ou de témérité (cf. ATF 126 V 143 consid. 4b) ; Que ces exceptions ne sont pas réalisées en l’espèce, de sorte que la partie intimée ne saurait se voir allouer une indemnité à titre de dépens ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). * * * * * *

A/4499/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens. 4. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL La présidente

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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