Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Jean-Pierre WAVRE et Willy KNÖPFEL, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4496/2017 ATAS/820/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 septembre 2019 10ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Manuel MOURO
recourant
contre SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS, Division juridique, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Zoé SEILER
intimée
A/4496/2017 - 2/39 - EN FAIT 1. Le 19 septembre 2013 Monsieur A______ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1959, chauffeur, a fait une chute sur l'épaule droite, qui a déstabilisé l'état antérieur de cette articulation de façon déterminante. Devant une rupture massive de la coiffe des rotateurs, une réinsertion à ciel ouvert a été pratiquée le 3 décembre 2013. 2. Le 16 mars 2015, l'assuré, convoqué pour un examen clinique par le médecin d'arrondissement de la CNA, a été examiné par le docteur B______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique] (ci-après : le médecin d'arrondissement) en vue de faire le point de la situation. Le médecin d'arrondissement a constaté que l'assuré avait présenté le 19 septembre 2013 une chute sur l'épaule droite ayant mis en évidence (involution graisseuse), dans le contexte d'arthrose acromio-claviculaire évoluée, une rupture ancienne de la coiffe des rotateurs. L'examen clinique de ce jour (16.03.2015) mettait en évidence une épaule mobile jusqu'à 80° atteignant ainsi à peine le plan de l'horizontale. Il a évalué l'atteinte à l'intégrité à hauteur de 10 %. Selon les tables d'indemnisation pour atteinte à l'intégrité (IPAI) selon la LAA, pour une telle atteinte résultant de troubles fonctionnels des membres supérieurs (ici l'épaule droite où la mobilité atteint à peine le plan de l'horizontale) un taux de 20 % est en principe retenu. Compte tenu toutefois de l'état antérieur trouvé sur l'examen IRM, qui met en évidence une infiltration graisseuse en faveur d'une lésion ancienne, une pondération de 50 % sera effectuée, conduisant à un taux IPAI final de 10 %. 3. Par courrier du 20 mars 2015, la CNA Genève a indiqué à l'assuré que, selon son service médical, il n'y avait pas lieu d'attendre de la continuation du traitement une amélioration notable des suites accidentelles. Aussi devait-elle mettre fin au paiement des soins médicaux, hormis 4 consultations annuelles auprès du médecin traitant, un traitement médical par antalgique et anti-inflammatoire non stéroïdien ainsi qu'une série de 9 séances de physiothérapie par an, si nécessaire. L'indemnité journalière lui serait allouée jusqu'au 30 juin 2015 sur la base d'une incapacité de travail de 100 %. La CNA allait examiner si les conditions pour l'indemnisation d'une invalidité partielle dès le 1er juillet 2015 étaient remplies. Outre la rente d'invalidité il avait droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité, en l'espèce de CHF 12'600.- qui lui serait versée courant juillet 2015, toutes précisions quant au taux de cette indemnité lui seraient fournies en même temps que la décision de rente lui serait notifiée. 4. Le 20 avril 2015 le médecin d'arrondissement a établi un rapport au sujet de l'examen médical final auquel il avait procédé le 16 mars 2015. Il a tout d'abord consigné l'évolution de l'état de santé selon les pièces médicales communiquées et le rapport d'entretien du 18 février 2015 de l'assuré avec le Case Manager. Il a ensuite relevé les déclarations et plaintes de l'assuré et consigné ses propres constatations. À l'inspection, il a noté une incision delto-pectorale, arciforme, sans complications locales. Nette atrophie musculaire dans la région sous-épineuse.
A/4496/2017 - 3/39 - S'agissant de l'épaule droite, il a relevé les constatations de mobilité en actif, et le cas échéant en passif; il a noté également le résultat des tests de la coiffe et du test de conflit. Après avoir consigné ses observations au sujet de l'examen IRM de l'épaule effectuée le 15 septembre 2014, confirmant une rupture itérative de cette suture de la coiffe, il a retenu le diagnostic de rupture itérative de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Dans son appréciation, il a relevé que l'assuré avait présenté une chute le 19 septembre 2013, entraînant un traumatisme de l'épaule droite. L'examen IRM réalisé en urgence avait confirmé une rupture étendue de la coiffe aux dépens du sus- et du sous- épineux avec une involution graisseuse témoignant d'une rupture antérieure dans un contexte d'arthrose acromioclaviculaire évoluée. Il a noté que l'assuré avait déclaré initialement à la CNA, le 4 février 2014, qu'il n'avait jamais souffert de l'épaule droite, alors qu'il a confirmé, le jour de l'examen (16 mars 2015) qu'il avait déjà présenté un épisode douloureux après la mise en place de bordures de trottoirs il y avait cinq ans environ. Le médecin d'arrondissement retenait en conséquence qu'il existait un état antérieur qui avait été déstabilisé de façon déterminante lors de l'événement du 19 septembre 2013. Malgré une suture chirurgicale de cette déchirure étendue de la coiffe, l'évolution n'avait pas été satisfaisante devant la confirmation d'une nouvelle rupture. La solution d'une prothèse inversée de l'épaule avait alors été écartée par l'assuré, ce qui était bien compréhensible compte tenu de son jeune âge. L'ancienne activité de manœuvre de chantier et de conducteur d'engins n'était actuellement plus exigible. Sur le plan de l'exigibilité, dans une activité professionnelle réalisée indifféremment en position assise ou debout, sans efforts répétés de soulèvement de charges supérieures à 5 kg à hauteur de hanche, sans devoir monter sur une échelle, sans devoir conduire sur des trajets répétés, on pouvait s'attendre à une activité professionnelle réalisée à la journée entière, sans baisse de rendement. 5. Pour tenir compte des suites de l'accident, la division des prestations de la CNA a, par décision du 3 septembre 2015, alloué à l'assuré à partir du 1er juillet 2015 une rente d'invalidité de 19 % et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 %. Dans le cadre de l'examen du droit à la rente, la CNA a comparé le gain que l'assuré aurait réalisé s'il avait pu continuer son travail habituel avec le salaire théorique exigible dans une activité ne sollicitant pas le membre supérieur droit. 6. Face à une évolution toujours défavorable (rapport de consultation du docteur C______, médecin adjoint au service de chirurgie orthopédique des HUG du 20 avril 2016), le 17 août 2016, une prothèse totale inversée de l'épaule droite (ci-après : PTE inversée) a été mise en place. Sur préavis du Dr B______ du 2 août 2016, retenant que cette intervention était en relation de causalité pour le moins probable avec l'accident, la CNA a pris cette intervention en charge et repris le service des indemnités journalières. 7. Le 1er novembre 2016, l'assuré a subi un examen électroneuromyographique (ENMG) pour la recherche d'une neuropathie d'enclavement du nerf ulnaire droit au coude, en raison de l'engourdissement des deux derniers rayons de la main droite,
A/4496/2017 - 4/39 intéressant aussi l'avant-bras jusqu'au coude, à prédominance nocturne, depuis le 17 août 2016, lors d'une PTE inversée suite à une rupture des rotateurs de droite. Pas de faiblesse ni de flick sign. En résumé : neurographie sensitive - réponse ulnaire droite avec ralentissement de la vitesse de conduction; neurographie normale du nerf ulnaire gauche et des nerfs médians ddc; neurographie motrice ralentissement focal de la vitesse de conduction du nerf ulnaire droit au coude avec amplitude et latences normales de la réponse M.; neurographie normale du nerf ulnaire gauche et des nerfs médians, ddc. En conclusion, cet examen neurographie met en évidence des signes d'atteinte axonale des fibres sensitives du nerf ulnaire droit ainsi que d'atteinte myélinique focale des fibres motrices du même nerf au coude. Confirmation d'une neuropathie d'enclavement du nerf ulnaire droit. On suggère le port d'une attelle au coude en hyperextension en l'absence de contreindication. 8. Interpellé une nouvelle fois le 27 décembre 2016, au sujet de l'éventuelle stabilisation du cas et de la liquidation de la rechute, et dans l'affirmative sur la question de savoir si l'exigibilité, selon son rapport d'examen du 16 mars 2015 pouvait être maintenue, le médecin d'arrondissement a indiqué que l'on s'attendait à une stabilisation d'ici un mois selon le rapport médical ; on pourrait alors convoquer l'assuré selon le prochain rapport des HUG. 9. Toutefois, le 18 janvier 2017, l'assuré, en raison de la compression du nerf cubital (= ulnaire) au coude droit, a bénéficié d'une neurolyse de ce nerf. 10. Le Dr B______, une nouvelle fois interpellé par la CNA sur la question de savoir si les troubles ayant nécessité l'opération du 18 janvier 2017 étaient en relation de causalité avec l'accident du 19 septembre 2013, s'est déterminé le 24 janvier 2017 : l'état antérieur au niveau du coude avait été déstabilisé de façon déterminante par la mise en place de cette prothèse d'épaule. Les douleurs dans le territoire du nerf cubital étaient bien apparues dans les suites immédiates de cette opération. La réalisation de cette neurolyse était bien à charge de ce cas. 11. Dans un rapport intermédiaire du 7 avril 2017 la doctoresse D______, médecin interne au département de chirurgie des HUG, retenait les diagnostics de PTE inversée sur rupture massive de la coiffe des rotateurs à droite, compression du nerf cubital à droite ; quant à l'évolution du cas, elle remarquait que la neuropathie ulnaire nécessitait une prise en charge chirurgicale. Pronostic : à 6 semaines, persistance des symptômes. La question de savoir si l'on devait s'attendre à la persistance d'un problème, elle a répondu affirmativement, et quant à la nature de celui-ci: pas de port de charges loin du corps, et de travail au-dessus des épaules. 12. Le 13 avril 2017, une nouvelle fois sollicité, ici au sujet du rapport de la Dresse D______, le Dr B______, répondant aux questions du gestionnaire de la CNA, a indiqué que l'incapacité de travail totale était toujours justifiée à ce stade; le chirurgien traitant évoquait une reprise à la fin du mois de mai, ce qui lui semblait adapté au vu de la lésion actuelle au niveau du nerf cubital; le cas devait être
A/4496/2017 - 5/39 stabilisé à la fin mai (2017) : il suggérait de refaire le point à ce moment-là. ; Pas de modification pour le traitement toujours à charge de la CNA. 13. La CNA Genève, après avoir réuni les documents médicaux utiles à déterminer l'évolution du cas, depuis la précédente évaluation (16 mars 2015) a une nouvelle fois soumis le cas au médecin d'arrondissement qui s'est prononcé dans son appréciation médicale du 10 juin 2017. Partant de son évaluation du 16 mars 2015, le médecin d'arrondissement a retenu qu'en date du 17 août 2016, une prothèse inversée de l'épaule droite avait été mise en place. Le 18 janvier 2017, une compression du nerf cubital au coude droit avait été opérée par le docteur E______, médecin chef de clinique au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur des HUG. Un arrêt de travail post neurolyse avait été ordonné, puis prolongé jusqu'au 30 juin 2017 inclusivement. Le rapport médical intermédiaire du 1er juin 2017, qui prolongeait cet arrêt, constatait la persistance de douleurs, mais une mobilisation non limitée. En conclusion, le médecin d'arrondissement a considéré que l'exigibilité définie lors de l'examen du 16 mars 2015 était confirmée. Il n'y avait pas de modification du taux d'IPAI. Quant à la prise en charge par la CNA du traitement médical futur, celle, définie en 2015 devait être maintenue, en y rajoutant trois séries annuelles de physiothérapie, si nécessaire. 14. Le 20 juin 2017, dans le cadre d'un entretien du gestionnaire du dossier avec l'assuré, il a été exposé à ce dernier que compte tenu de l'appréciation du service médical l'état de santé était à nouveau stabilisé et que l'exigibilité définie en 2015, sur laquelle la CNA s'était basée pour l'octroi de la rente de 19 %, restait la même. Une décision de clôture de la rechute annoncée depuis 2016 allait donc être rendue. L'assuré sollicitait expressément la notification de cette décision avec laquelle il n'était pas d'accord. Il estimait que, comme en 2015, la CNA voulait se débarrasser des assurés et les obliger à aller au chômage. 15. Ce même 20 juin 2017 la CNA Genève, au vu des conclusions du médecin d'arrondissement, a rendu une décision par laquelle elle bouclait la rechute au 31 juillet 2017. Le degré d'invalidité avait été réexaminé. Malgré la rechute, l'assuré était toujours considéré comme apte à mettre en valeur, sur un marché équilibré de l'emploi, une capacité de travail (ci-après : CT) et de gain identique à celle retenue à l'époque, qui tenait toujours compte des restrictions imputables à l'état résultant de l'accident. Dès le 1er août 2017, les prestations se limiteraient à la rente accordée antérieurement, mais la CNA continuerait à prendre en charge quatre consultations médicales par année, une éventuelle série de neuf séances de physiothérapie par an, ainsi que les médicaments antalgiques et AINS. 16. Le 28 juin 2017, l'assuré représenté par son conseil, a formé opposition contre cette décision. Il contestait en premier lieu que sa guérison soit suffisamment avancée pour qu'il se justifie de clore sa rechute. Il devait se rendre à l'hôpital le 13 juillet 2017 pour faire un point de situation, et l'on saurait alors si son état était définitivement stabilisé, ou s'il devait encore se soumettre à des mesures
A/4496/2017 - 6/39 thérapeutiques visant à l'amélioration de l'état de son membre supérieur droit (MSD). En outre, son état de santé, après la seconde opération subie, était sensiblement moins bon qu'il ne l'était lorsque la CNA a fixé son degré d'invalidité 19 %. Il se réservait la possibilité de compléter son argumentation après la consultation susmentionnée, auprès du docteur F______, chef de clinique au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur des HUG. 17. Suite à la consultation du 13 juillet 2017, l'assuré a été convoqué à un examen électroneuromyographique (ci-après: ENMG) ainsi qu'à une consultation spécialisée de l'épaule le 21 août 2017. Entre-temps l'incapacité de travail à 100 % était toujours actuelle. 18. Le rapport d'ENMG du 9 août 2017, destiné au contrôle évolutif d'une neuropathie ulnaire droite retenait les renseignements cliniques suivants: paresthésies (fourmillements, endormissement) et hypoesthésie persistantes dans le territoire du nerf ulnaire droit surtout nocturnes perturbant le sommeil, malgré une neurolyse du nerf ulnaire le 18 janvier 2017. Diminution de la sensibilité dans le territoire ulnaire droit et douleurs intermittentes remontant jusqu'au coude, persistantes. Précédent examen dans notre unité le 01/11/2016 : confirmation d'une neuropathie focale au coude du nerf ulnaire droit avec atteinte axonale sensitivomotrice modérée. Cliniquement, il était constaté une amélioration par rapport à l'examen clinique de novembre 2016, avec moins d'hyposensibilité au toucher dans le territoire du nerf ulnaire gauche. En résumé : neurographie sensitive : diminution de l'amplitude de la réponse et ralentissement de la vitesse de conduction du nerf ulnaire droit (NB: paramètres superposables à ceux mesurés en novembre 2016). Neurographie normale du nerf médian droit; neurographie motrice : normale (nerfs ulnaire et médian droit). En particulier : disparition du ralentissement focal au coude de la conduction au coude du nerf ulnaire droit et normalisation avec diminution de 1.2ms de latence de l'onde F de ce nerf. En conclusion, on retrouve aujourd'hui des signes neurographiques d'atteinte axonale sensitive du nerf ulnaire droit (NB: aux dépens des axones de conduction rapide) identiques à ceux constatés à notre examen initial de 2016. En revanche, disparition des signes d'atteinte myélinique focale au coude des fibres motrices. Le pronostic de l'atteinte sensitive est en théorie lentement favorable par la réinnervation collatérale à partir des axones restés intacts. 19. Par courrier du 29 août 2017, l'intéressé a complété son opposition. Selon le Dr F______ (courrier dudit médecin au conseil de l'assuré du 18/7/2017), lors de la consultation du 13 juillet 2017, l'assuré avait rapporté une situation identique au dernier contrôle d'avril 2017 avec des douleurs antérolatérales de l'épaule, présentes à 5/10 (échelle de la douleur) avec une irradiation au niveau du coude, présente au repos et la nuit. Malgré la physiothérapie le patient n'avait pas noté d'amélioration avec des mobilités restant également limitées. Au vu des examens et tests effectués, la situation était stable par rapport au dernier contrôle. On pouvait toutefois attendre une amélioration au niveau des douleurs de l'épaule droite ainsi qu'un gain de
A/4496/2017 - 7/39 mobilité. S'agissant des paresthésies de la main, ainsi que la problématique du coude, un ENMG était prescrit, et selon ses résultats, une consultation auprès des chirurgiens de la main serait organisée. S'agissant de déterminer si l'assuré pouvait encore utiliser son MSD pour travailler, il ne pouvait répondre, en qualité de médecin traitant, la réponse à cette question étant du ressort d'un expert indépendant du service des HUG. Le conseil de l'assuré sollicitait donc la mise en place d'une expertise consensuelle afin de déterminer tant l'évolution du MSD que la CT résiduelle. 20. Le médecin d'arrondissement a à nouveau été interpellé, et prié d'examiner le rapport du Dr F______ du 18 juillet 2017, notamment sur la question de savoir si ce document et les arguments développés par le conseil de l'assuré dans le cadre de son opposition contenaient des éléments nouveaux susceptibles de faire modifier son appréciation médicale du 12 (recte : 10) juin 2017. Le 4 septembre 2017, le médecin d'arrondissement, après avoir examiné le rapport susmentionné, a constaté que la mobilité (de l'épaule droite) était de 140° en élévation ce qui, pour une prothèse d'épaule, est un résultat satisfaisant. Il y avait stabilisation du cas, donc pas de modification de la prise de position antérieure. 21. Le 19 septembre 2017, le Dr F______ a émis un rapport, sur formule préimprimée, de suivi épaule après consultation du 21 août 2017 en relation avec la neurolyse du nerf cubital de janvier 2017. Le contrôle ENMG du 9/08/2017 montrait une neuropathie axonale sensitive du nerf ulnaire droit; plus de neuropathie motrice. Selon le neurologue, le pronostic était lentement favorable pour une réinnervation sensitive. Amélioration des amplitudes articulaires et des douleurs mais (ndr. ces dernières) encore présentes (++) dans les mouvements. S'agissant de l'examen du coude: tunnel ulnaire légèrement « + »; toujours hypoesthésie territoire ulnaire. Quant à l'évolution: légère amélioration des douleurs et amplitudes en un mois avec physiothérapie. ENMG rassurant. À revoir dans 3 mois. 22. L'OAI a octroyé un stage d'orientation professionnelle (ci-après : OP) auprès des Établissements publics pour l'intégration (ci-après : EPI), du 2 octobre 2017 au 7 janvier 2018. 23. Selon le rapport d'appréciation médicale du 5 octobre 2017, le Dr B______, à qui avait été soumis le rapport d'ENMG susmentionné, a retenu que l'examen rapportait une neuropathie axonale sensitive du nerf ulnaire droit. Il n'y avait plus de neuropathie motrice. Le pronostic était en faveur d'une récupération lentement favorable pour la réinnervation sensitive. Il existait une amélioration des amplitudes articulaires, mais des douleurs étaient encore présentes. Cet examen ne modifiait pas ses prises de position antérieures. 24. Par décision du 10 octobre 2017, la CNA a rendu une décision sur opposition, admettant partiellement celle-ci: elle a accepté de prolonger la durée de la prise en charge des indemnités journalières du 1er août au 30 septembre 2017 inclusivement.
A/4496/2017 - 8/39 - En revanche elle n'est pas entrée en matière sur la révision éventuelle de la rente d'invalidité qu'elle avait fixée à 19 % dès le 1er juillet 2015. 25. Le 10 novembre 2017, l'assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre cette décision. Il conclut préalablement à l'octroi d'un délai au 31 janvier 2018 pour compléter son recours, en fonction des conclusions du rapport de stage d'OP en cours jusqu'au début janvier. Au fond il conclut à l'annulation de la décision sur opposition de la CNA du 10 octobre 2017, avec suite de dépens. Il allègue que la CNA reconnaîtrait que la suspension des indemnités journalières était prématurée, - précisant qu'il lui en était reconnaissant -; mais il considère, au stade du recours, que la décision de la CNA était désormais prématurée en ce qui concerne la volonté de se prononcer sur le maintien de la rente LAA, sans attendre les résultats du stage d'OP en cours (du 2 octobre 2017 au 7 janvier 2018). 26. Par courrier du 31 janvier 2018, le recourant a communiqué à la chambre de céans une note de travail de l'OAI, consécutive au stage d'OP. Il en ressortait que le recourant n'était apte ni au travail fin, ni au travail de force; il travaillait au ralenti avec son seul bras gauche (alors qu'il est droitier). Il ressentait des décharges dans le bras droit, qui irradiaient au niveau des doigts; il présentait des troubles auditifs qui s'étaient péjorés depuis le stage de 2017. Ses rendements étaient faibles (40 %) pour des activités simples et sérielles. Un stage de deux semaines devait encore être effectué pour tester le plus précisément possible la baisse de rendement. Le rapport des EPI suivrait, et l'assuré compléterait son recours sur cette base. En tout état il était acquis, selon lui, que l'incapacité de travail retenue par la CNA était largement sous-évaluée. Il ressortait de la note de l'OAI que la péjoration de l'état de santé de l'assuré, admise par la CNA, avait eu un impact négatif sur sa capacité de gain. La CNA était d'ores et déjà invitée à reconsidérer sa décision et rendre une nouvelle décision, à réception du rapport des EPI. 27. Par courrier du 6 février 2018, le conseil du recourant a communiqué à la chambre de céans la copie du rapport d'OP des EPI. Il en ressortait que l'atteinte du recourant au niveau du MSD ne permet pas d'envisager une orientation réaliste et réalisable dans le marché ordinaire de l'emploi. Sa dextérité et sa gestuelle ne sont pas exploitables dans le milieu économique puisque seules les activités simples, manuelles et pratiques sont à sa portée (faibles capacités d'apprentissage et peu de polyvalence). Les rendements mesurés dans une activité sérielle simple et adaptée aux personnes monomanuelles (utilisation d'une visseuse électrique) se situe entre 40 et 45 % (arrêts fréquents, transfert régulier sur le MSG sans progression; activité caractérisée par un rythme lent sur toute la journée de travail). Cette appréciation était corroborée par l'observation faite sur deux semaines à mi-temps dans l'atelier de réentraînement. Le transfert des gestes sur la main gauche n'est pas exploitable, en raison de son manque de dextérité et aussi car l'activité requiert l'utilisation des deux mains. L'assuré s'est montré volontaire et motivé tout au long de cette période d'évaluation. Cependant, face à la nouveauté il manque d'autonomie et a besoin d'un
A/4496/2017 - 9/39 accompagnement soutenu. Ainsi, selon le recourant, les résultats du stage OP étaient à ce point éloignés de l'appréciation médico-théorique des médecins de la CNA qu'il convenait de remettre les appréciations de ces derniers en question, afin de les rendre compatibles avec les observations concrètes réalisées par des professionnels mandatés par l'OAI. Dans l'hypothèse où la CNA viendrait à maintenir sa décision, il conviendrait alors de procéder une expertise judiciaire. 28. Par mémoire du 9 mars 2018, la CNA, représentée par un conseil, a répondu au recours et à ses compléments. Elle conclut au déboutement du recourant de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Le 1er juin 2017, le service de chirurgie des HUG faisait état d'une diminution des douleurs par rapport à la consultation du 27 février 2017, et indiquait que la mobilisation de l'épaule n'était pas limitée. Le 12 juin 2017 le médecin d'arrondissement, a certifié que l'exigibilité définie lors de l'examen du 16 mars 2015 était confirmée. Le rapport des HUG (Dr F______) du 18 juillet 2017, produit à l'appui de l'opposition, ne contient aucun élément permettant d'admettre que l'état de santé de l'assuré n'était pas stabilisé au 31 juillet 2017. Dans ce rapport, le médecin a indiqué que la situation était stable. Même si à ses dires on peut s'attendre à une amélioration des douleurs ainsi qu'un gain de mobilité de l'épaule, ce praticien ne prétend pas que la poursuite du traitement laisse espérer une sensible amélioration de la capacité de travail ou de gain. Le 9 octobre 2017, le médecin d'arrondissement a certifié que l'ENMG du 9 août 2017 ne modifiait pas ses prises de position antérieures. Au vu des rapports médicaux au dossier, force était de constater que le 31 juillet 2017, jour où la CNA a mis fin au versement des indemnités journalières versées dans le cadre de la rechute, l'état de santé de l'assuré était à nouveau stabilisé, en ce sens qu'il n'existait plus de traitement permettant d'améliorer sensiblement sa capacité de gain. Si tel n'avait pas été le cas, l'OAI n'aurait du reste pas mis sur pied des mesures professionnelles. À bien plaire, la CNA avait accepté de verser l'indemnité journalière jusqu'au 30 septembre 2017, comme sollicité par l'OAI. De plus, aucun élément du dossier n'avait permis ni ne permettait d'admettre que l'exigibilité définie lors de l'examen du 16 mars 2015 avait subi une modification importante. A cette date, le Dr B______ avait conclu à une pleine capacité de travail dans une activité sans efforts répétés de soulèvement de charges supérieures à 5 kg à hauteur de hanche, sans devoir monter sur une échelle, sans devoir conduire sur des trajets répétés. La note de travail de l'OAI du 1er décembre 2017, produite par le recourant, ne constituait en aucun cas un avis médical probant, apte à remettre en cause les appréciations multiples exposées précédemment, provenant des divers médecins spécialistes qui se corroborent. Il en va de même du rapport des EPI du 9 janvier 2018. Ce rapport permet de constater que les difficultés rencontrées par le recourant pour se réinsérer dans le marché du travail sont multifactorielles et ne peuvent être entièrement attribuées à son incapacité liée à l'accident du 19 septembre 2013. Ce rapport, qui poursuit des buts différents, n'est pas réalisé par des médecins et n'a pas pour objectif ni résultat de remettre en cause l'appréciation médicale faite du cas du recourant. Il s'agit d'une appréciation multidisciplinaire qui permet de faire le point
A/4496/2017 - 10/39 sur l'orientation professionnelle possible pour le recourant et se base sur des observations du comportement du recourant, mais non sur un examen médical. Du reste plusieurs éléments de ce rapport sont soit médicalement erronés (il n'apparaît nulle part dans les rapports des médecins que l'assuré serait mono-manuel ou du moins médicalement contraint à l'être), soit ils reposent sur les déclarations et le ressenti de l'intéressé, mais non sur une appréciation médicale et objective de son état de santé. En tant que le comportement du recourant était apte à influencer le rapport des EPI, celui-ci ne permet pas de contredire les appréciations médicales mentionnées. Il ne remet dès lors nullement en cause l'estimation du droit à la rente faite par la CNA sur la base de l'incapacité de travail médicalement attestée et de l'estimation faite par les médecins en charge de la capacité de travail résiduelle du recourant, en lien avec l'accident qu'il a subi. L'intimée rappelle au demeurant, même si cela n'est pas spécifiquement discuté en l'espèce, que le TFA a précisé sa jurisprudence relative au principe de l'uniformité de la notion d'invalidité dans l'assurance sociale, en ce sens que l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'AI n'a pas force contraignante pour l'assureur-accidents et réciproquement. Enfin, aucune mesure d'instruction supplémentaire ne s'avérait nécessaire. En droit des assurances sociales, il peut être statué sur un litige sans devoir recourir à une expertise externe (ATF 122 V 157). 29. Le recourant a répliqué par mémoire du 9 avril 2018. Il conclut préalablement à l'audition du Dr F______, et à une expertise médicale; sur le fond à l'octroi d'une rente entière avec suite de dépens; et subsidiairement à l'octroi d'un délai complémentaire pour produire une attestation médicale relative à sa capacité de travail et de gain. Il ressort des pièces produites et citées par la CNA elle-même que l'état de santé de l'assuré n'était pas stabilisé au moment où le médecin d'arrondissement s'est prononcé sur sa CT, sur la base d'une instruction lacunaire. L'OAI et la CNA s'étaient effectivement coordonnés pour qu'un stage d'OP soit mis sur pied et que l'indemnité journalière de la CNA soit versée à l'assuré jusqu'à ce que débute celle de l'OAI. Sans convoquer l'intéressé ni s'interroger sur l'impact de la perte de sensibilité tactile à la main droite pour un travailleur manuel, le médecin d'arrondissement a laconiquement considéré que les nouveaux éléments médicaux versés à la procédure ne changeaient rien à son appréciation initiale. La CNA n'explique pas comment son appréciation médico-théorique de la capacité (recte : l'incapacité) de gain de l'assuré est de 19 %, alors que l'appréciation médicothéorique des médecins de l'OAI est de 30 % et que l'évaluation concrète des EPI conclut que l'atteinte de l'assuré au niveau du MSD ne permet pas d'envisager une orientation réaliste et réalisable dans le marché ordinaire de l'emploi. S'agissant des 30 % d'invalidité retenus par l'OAI dans son projet de décision du 29 juillet 2016, celui-ci est en cours de réexamen en raison précisément des conclusions du stage de réorientation professionnelle. On est ainsi confronté à trois appréciations, - dont deux fondées sur des approches médico-théoriques et une troisième sur une approche pratique -, lesquelles concluent respectivement à 19 %, 30 % - mais probablement plus -, et 100 % d'invalidité. Ces divergences justifient la fixation du
A/4496/2017 - 11/39 degré d'invalidité de manière sérieuse et moins aléatoire. Conformément à la jurisprudence, l'avis du médecin d'arrondissement ne saurait être suivi en raison du doute raisonnable quant à sa fiabilité, au sujet des éléments suivants : pour une même atteinte à la santé, l'OAI retient un taux d'invalidité de 30 % qu'il s'apprête à revoir en fonction des résultats du stage d'orientation professionnelle, dont les responsables concluent à une incapacité totale; la CNA a rendu une décision précipitée en se fondant sur le seul avis médical de son médecin d'arrondissement, lequel se limitait de manière laconique à considérer que malgré une aggravation de l'état de santé de l'assuré, sa CT était intacte, ceci sans jamais avoir pris la peine de recevoir l'assuré; comme s'il suffisait pour appréhender la CT de l'intéressé d'examiner les rapports médicaux le concernant; les pertes de sensibilité à la main droite et la surdité de l'intéressé, évoquée par les EPI, n'ont manifestement pas été prises en compte. Quant aux griefs que l'intimé fait au recourant ne pas avoir chiffré ses conclusions quant à son taux d'invalidité, il est vrai qu'en l'absence d'une instruction sérieuse et face au refus opposé par le Dr F______ de se prononcer sur la CT de son patient, le recourant n'a pas pris de conclusions en termes de taux d'invalidité, espérant qu'une instruction complémentaire de la CNA ou une expertise judiciaire viendraient établir sa réelle capacité de gain et partant, déterminerait son taux d'invalidité. Le recourant estimant enfin que son dossier étant en cours d'instruction auprès de l'OAI, il conviendra, quoi qu'en dise la CNA, que les taux d'invalidité retenus par les deux institutions soient coordonnés, car on comprendrait mal que des rentes diamétralement différentes soient octroyées pour une même atteinte à la santé, par deux institutions procédant à des évaluations et des calculs similaires. 30. L'intimée a dupliqué par courrier du 3 mai 2018. Elle persiste intégralement dans son appréciation du dossier et ses conclusions. Il est erroné de prétendre que le médecin d'arrondissement n'aurait jamais examiné l'assuré: il l'a fait le 16 mars 2015. C'est ce même médecin qui par la suite a (toujours) été en charge du dossier. Ses conclusions ne sont pas contredites par d'autres avis médicaux, en particulier par le Dr F______, qui avait exprimé, dans son rapport du 18 juillet 2017, que l'état de santé du patient était stable. Le médecin d'arrondissement avait également tenu compte de ce rapport lorsqu'il a réévalué le dossier le 4 septembre 2017. Il n'est ni nécessaire d'ordonner une expertise médicale, ni de procéder à l'audition du Dr F______, médecin traitant du recourant. Rien ne laisse apparaître que du point de vue médical le dossier aurait été instruit de manière incomplète ou erronée. Quant au rapport des EPI, il ne peut être comparé à un examen médical probant dans le cadre de l'octroi d'une rente d'invalidité par la CNA, pour les raisons exposées dans les écritures précédentes. Non seulement ce rapport n'est pas probant médicalement, mais il couvre un champ bien plus large que les seules questions liées à l'accident, telle notamment la surdité alléguée - d'où le possible constat pratique d'une invalidité totale. Ceci explique les différentes appréciations relevées quant au taux d'invalidité du recourant. Quant au grief du recourant, selon lequel le taux d'invalidité retenu par la CNA ne pourrait être admis en raison du fait qu'il n'est pas
A/4496/2017 - 12/39 identique à celui retenu par l'OAI (au surplus en cours de révision suite au rapport des EPI), il tombe à faux: la jurisprudence admet que l'évaluation de l'invalidité par les différents assureurs sociaux puisse parfaitement différer; la décision du 20 juin 2017 a confirmé le versement de la rente accordée par décision du 3 septembre 2015 entrée en force, fixant le taux d'invalidité à 19 % au regard des suites de l'accident du 19 septembre 2013. De plus la preuve de l'existence d'activités adaptées au handicap de l'assuré sur le marché équilibré du travail avait été apportée; le recourant ne produit pas plus qu'auparavant d'opinion étayée et détaillée élaborée par l'OAI qui permettrait de douter du bien-fondé de l'évaluation effectuée par la CNA. Il ne peut au demeurant ni expliquer ni démontrer que c'est l'approche de la CNA qui serait erronée, et celle de l'OAI qui serait juste. 31. Par courrier du 11 mai 2018, le conseil du recourant a indiqué à la chambre de céans que l'état de santé de son mandant n'étant pas stabilisé: il était à nouveau question qu'il subisse une nouvelle opération du MSD, largement motivée par la perte de sensibilité et de mobilité de deux doigts de la main droite. Il produit un nouveau rapport du Dr F______ et une convocation pour intervention chirurgicale en ambulatoire fixée au 24 mai 2018. Quant au rapport du Dr F______ du 25 avril 2018, il indique qu'au niveau de l'épaule, actuellement la situation est stabilisée, une infection ayant été exclue par les différents examens pratiqués; le médecin a expliqué au patient que la situation actuelle n'évoluerait probablement plus, hormis un contrôle de ses douleurs par des médicaments antalgiques. Concernant la problématique de la main et du coude, le patient a été suivi par les médecins de la chirurgie de la main aux HUG, qui préconisent une libération du nerf ulnaire, ce qui pourrait amener une situation plus favorable au niveau de la symptomatologie. En effet la symptomatologie est ici surtout à type neurologique au niveau du nerf ulnaire. Il avait discuté avec le patient et l'avait incité à reprendre contact avec les chirurgiens de la main pour aller de l'avant avec cette intervention chirurgicale qui pourrait, selon lui, lui apporter un bénéfice. 32. Par courrier du 8 juin 2018, le conseil du recourant a communiqué à la chambre de céans copie d'un courrier que lui adressait à sa demande la doctoresse G______, chef de clinique au département de la chirurgie de la main des HUG, lui confirmant qu'une intervention chirurgicale était prévue le 24 mai 2018. Elle indique qu'actuellement le patient présente surtout des douleurs au niveau des 4e et 5e doigts, qui le réveillent pendant la nuit avec des sensations d'engourdissement. Il présente aussi une hyposensibilité sur le territoire du nerf ulnaire. Ce médecin confirme ainsi que l'état de santé de l'intéressé n'était pas stabilisé pour le nerf ulnaire, dès lors que cette opération est censée améliorer potentiellement l'état de santé après l'intervention, par une diminution des paresthésies et une augmentation de la force. 33. Le 5 juillet 2018, le conseil de l'intimée a adressé à la chambre de céans, dans la perspective de l'audience du 9 juillet 2018, copie d'un échange de correspondance
A/4496/2017 - 13/39 entre la CNA et le conseil du recourant au sujet de l'opération subie par l'intéressé le 24 mai 2018. Il joint également à son courrier une appréciation médicale du médecin d'arrondissement du 13 juin 2018, qui tient compte de l'évolution récente de l'état de santé du recourant, admettant une rechute à compter du 24 mai 2018, mais maintenant ses prises de positions antérieures. Selon cette appréciation médicale, l'assuré a présenté une compression du nerf cubital au coude droit après la mise en place d'une prothèse inversée de l'épaule droite. Une libération du nerf a été réalisée le 18 janvier 2017 et, au vu du rapport des HUG du 1er juin 2017, une diminution des douleurs était mentionnée dans les suites. Au vu de ces documents, le 10 juin 2017, l'exigibilité définie lors de l'examen à l'agence le 16 mars 2015 était confirmée, puisque les troubles concernaient alors la pathologie de l'épaule. L'évolution n'a pas été favorable, semble-t-il, avec la persistance de paresthésies qui ont conduit à une nouvelle intervention de transposition du nerf cubital (ulnaire) le 24 mai 2018. L'exigibilité définie lors de l'examen du 16 mars 2015 concernait une activité professionnelle réalisée indifféremment en position assise et debout, sans efforts répétés de soulèvement supérieur à 5 kg au niveau de la hanche, sans devoir monter sur une échelle, sans conduire sur des trajets répétés, pour les suites de l'intervention du membre supérieur droit. La complication neurologique du nerf cubital ne concernait que des paresthésies. Il n'a pas été mentionné de déficit moteur au niveau de ce nerf. Dans ces conditions, dans une activité légère du type décrit lors de l'examen du 16 mars 2015, il apparaît nettement que l'assuré pouvait reprendre une activité adaptée et légère dès le 1er octobre 2017, d'autant que l'examen ENMG de contrôle du 9 août 2017 ne montrait qu'une neuropathie sensitive avec une disparition de la neuropathie motrice. L'évolution défavorable conduisant à une nouvelle intervention, une rechute peut être enregistrée à partir de cette date opératoire. Le médecin d'arrondissement recommande implicitement la CNA de prendre en charge cette opération, justifiée, deux améliorations étant attendues. En revanche aucune modification n'est attendue en ce qui concerne l'exigibilité. Il n'y a pas de modification des prises de position antérieures. Dans les annexes figure en outre notamment la copie d'un courrier de la CNA au conseil du recourant, du 23 mai 2018, lequel confirme la prise en charge de la nouvelle intervention chirurgicale du 24 mai 2018. Pour le surplus l'intimée maintenait sa position dans le cadre du recours pendant devant la chambre de céans. Des suites de l'opération la chirurgienne traitante des HUG a délivré une incapacité de travail à 100 % du 24 mai (jour de l'opération) au 24 juin 2018. 34. La chambre de céans a entendu le Dr F______ (ci-après : le témoin) et les parties le 9 juillet 2018: Le témoin a déclaré:" … Je suis ce patient depuis mai 2017, soit dès le moment où j’ai été nommé chef de clinique, succédant à mes prédécesseurs qui le suivaient déjà. En réalité, je m’occupe du suivi conservateur après les opérations qu’il a
A/4496/2017 - 14/39 subies dans le passé. Vous me soumettez le courrier que j’ai adressé le 18 juillet 2017 au conseil du recourant. Je confirme en être l’auteur …. Je confirme qu’à l’époque, j’avais constaté que l’état du patient était stationnaire depuis le dernier contrôle, mais il subsistait d’une part un problème de persistance de douleurs, et d’autre part, un problème de mobilité restreinte dans les mouvements d’élévation en particulier. Nous n’avions en effet pas encore atteint la mobilité que nous souhaitions obtenir. Quand je dis « nous », je parle tant de l’équipe médicale, que du patient lui-même, l’objectif étant du côté médical que nous soyons contents du résultat que nous recherchions, et du côté du patient qu’il soit satisfait de la pose de cette prothèse. Au vu des plaintes du patient en ce qui concerne les douleurs, nous avons entrepris des examens les plus complets possibles, pour tenter d’expliquer les raisons pour lesquelles il ressentait ces douleurs. Nous n’avons rien négligé, y compris pour aller rechercher une éventuelle infection qui aurait pu être une explication de ces douleurs résiduelles, mais nous n’avons rien trouvé, y compris jusqu’aujourd’hui. Je confirme donc qu’en ce qui concerne l’épaule, la situation n’a pas évolué depuis juillet 2017, époque où en ce qui me concerne la situation était stabilisée. En revanche, courant juillet 2017, il subsistait un problème par rapport au coude suite à la pose de la prothèse inversée. Il y avait en réalité une complication au niveau du coude, par rapport au nerf ulnaire. Il a eu tout d’abord une compression du nerf ulnaire au niveau du coude probablement due à l’attelle post-opératoire. Nous avions réopéré le patient en janvier 2017 (Dr E______), pour libérer le nerf ulnaire, mais cela n’a pas vraiment eu d’effets, ce qui peut arriver dans ce genre de situation. Après avoir effectué un ENMG en août 2017, où l’on avait pu constater des signes d’atteinte sensitive, j’avais d’ailleurs encouragé le patient à reprendre des séances de physiothérapie mais cela n’avait guère eu d’effet, de sorte que, comme je l’avais envisagé, je l’ai adressé à ma collègue spécialiste en chirurgie de la main et des nerfs périphériques (Dresse G______), qui a finalement réopéré le patient sauf erreur à fin mai de cette année. Pour répondre à votre question, si j’ai écrit à Me MOURO que je ne pouvais pas, en tant que médecintraitant, (répondre) à la question de savoir si mon patient pouvait encore utiliser son membre supérieur droit pour travailler, c’est en raison du fait que le service juridique de l’hôpital m’a indiqué que je ne pouvais répondre à une telle question, car, en tant que médecin-traitant, j’étais considéré comme partie prenante, et qu’il appartenait dès lors à un expert de se prononcer sur une telle question. En me reposant la question aujourd’hui, je peux vous dire, par rapport à une appréciation objective, que s’agissant de l’ancienne activité professionnelle de ce patient, du moment qu’il a une prothèse de l’épaule, toute charge sur ce membre supérieur serait complétement contre-indiquée dans son activité professionnelle antérieure (maçon), qui implique un travail de force. Cela ne pourrait que contribuer à une réduction de la durée de vie d’une telle prothèse, pour ne prendre que cet aspect. En revanche, dans une activité adaptée et à la condition qu’il n’y ait pas de contrainte de charge du tout, cela serait concevable. Toutefois et pour prendre un exemple, des activités de microtechnique ne seraient de toute manière pas aisées avec ce genre de
A/4496/2017 - 15/39 prothèse. S’agissant de mon rapport médical du 19 (recte : 18) septembre 2017, je confirme qu’à l’époque j’avais constaté une légère amélioration des douleurs et de l’amplitude des mouvements, ce qui peut s’expliquer, mais qui peut également rester temporaire. Vous me faites observer que je mentionnais un ENMG « rassurant » : il s’agit bien du même examen que celui évoqué ci-dessus (9 août 2017). J’explique que nous autres orthopédistes nous ne sommes guère spécialistes dans ce domaine et que nous nous fions au neurologue qui est capable d’(recte: à) interpréter les résultats de cet examen et nous nous fions à son opinion. C’est ensuite en pratique dans la clinique que nous pouvons constater si le pronostic et l’évolution étaient favorables (réinnervation). Dans le cas d’espèce et pour répondre à la question du conseil du recourant, l’évolution clinique n’a pas été à la hauteur du pronostic favorable que nous laissait entrevoir l’ENMG. Dans mon courrier du 25 avril 2018 à Me MOURO, je parle bien d’infection, comme je l’ai indiqué tout à l’heure, cette hypothèse ayant été investiguée vu la persistance des douleurs. S’agissant de la situation actuelle, je sais que l’opération qu’il a subie le 24 mai 2018 s’est bien passée, mais je ne suis pas à même de me prononcer à ce sujet, n’étant pas spécialiste en la matière et n’ayant pas procédé à cette intervention, ni à son suivi. Sur questions de Me SEILER, je n’ai pas établi d’autres rapports pertinents que ceux qui ont été évoqués à cette audience. En juillet 2017, je n’étais toujours pas à même de me prononcer de manière pointue sur des questions de neurologie, même si j’avais la possibilité et je l’ai fait, d’évaluer dans les grandes lignes les problématiques dans ce domaine, mais une fois celles-ci identifiées, je réfère le patient au spécialiste et n’interviens plus, notamment dès lors que la solution opératoire a été retenue par eux. S’il est vrai que j’ai parlé dans mon courrier du 18 juillet 2017 de situation stabilisée, cela ne concernait, comme je l’ai dit, que la question de l’épaule, mais pas celle du coude. En effet, si j’avais estimé que la question était stabilisée pour le coude également, je n’aurais pas préconisé un ENMG. L’ENMG m’a d’ailleurs confirmé qu’il existait encore une lésion, et c’est dans cette mesure que j’ai choisi de temporiser, car on sait que la situation peut encore s’améliorer, au niveau de la réinnervation. Je confirme que le phénomène de réinnervation intervient spontanément, sans que l’on doive procéder à des mesures thérapeutiques particulières. C’est le temps qui fait son œuvre. Au vu de l’ENMG, je m’attendais à une amélioration possible. S’agissant toujours de mes observations dans mon courrier du 25 avril 2018, je confirme qu’il n’y avait pas de problèmes moteurs, mais uniquement sensitifs (douleurs et troubles de la sensibilité). Dans ce contexte, je confirme que ces douleurs apparaissent spontanément, en raison du fait que le nerf est coincé dans sa gouttière, que les mouvements peuvent ainsi déclencher des décharges, notamment en cas d’élévation du bras. Sur question de Me MOURO, les problèmes ulnaires sont apparus, à mon souvenir, avant même que je prenne le patient en charge, sauf erreur après la pose de la prothèse. Ces problèmes ont toujours été stables, d’après mes constatations; il
A/4496/2017 - 16/39 s’agissait toujours de décharges électriques et de déficit de sensibilité. Les deux opérations au coude, y compris celle de mai 2018, avaient pour but de rechercher cette amélioration dans le confort du patient. J’ignore si le résultat escompté a été atteint par la dernière opération, domaine de la compétence de ma collègue spécialiste de la main et des nerfs périphériques." Le recourant a déclaré : "Pour répondre à votre question, j’avais cherché du travail après ma première opération. J’avais en effet repris mon activité, auprès du même employeur, du 1er au 17 juillet 2014. C’est là que j’avais à nouveau été accidenté. Par la suite, j’ai subi une nouvelle opération le 18 août 2016, soit la pose d’une prothèse inversée de l’épaule. De fait, je n’ai plus travaillé ni recherché d’emploi depuis mi-juillet 2014. J’ai par la suite été invité par la SUVA à m’inscrire au chômage, mais cette administration a considéré que je n’étais pas apte au placement et m’a refusé toute indemnité. Suite à la 2ème opération, j’ai ressenti des paralysies des 4ème et 5ème doigts de la main droite dans un premier temps. Je ressentais des douleurs et cela me réveillait la nuit. J’ai alors subi une 3ème opération, pour une libération du nerf ulnaire au niveau du coude droit. J’ai d’ailleurs été réopéré au même endroit et pour les mêmes raisons le 24 mai de cette année aux HUG par le service de chirurgie de la main. Sur question de Me MOURO qui me demande comment s’est passé mon stage de réadaptation, organisé par l’AI de concert avec la CNA, j’indique que lors de ce stage j’ai essayé de donner mon maximum mais les réadaptateurs ont constaté que mes capacités étaient très limitées, que j’avais un rendement très faible, de l’ordre de 40% et même moins. Me MOURO a précisé: "J’ai reçu ce matin de l’OAI sous forme de projet de décision que cette assurance retenait une incapacité de travail de 50% depuis août 2017, avec une perte de gain de 30%, mais je n’ai pas d’autre précision en l’état, et notamment je peine à comprendre comment l’OAI a fait son calcul pour arriver à un taux de 30% d’invalidité sur la base de la comparaison des revenus. Il y a pour ma part une contradiction flagrante entre la décision de la CNA et celle de l’OAI, en ce sens que l’intimée reconnaît une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée alors que la seconde reconnaît une telle capacité mais à 50% dans une activité adaptée également. Le recourant a repris: " Pour répondre à votre question, s’agissant de mon état de santé, je souffre de l’épaule et de la main, des suites de l’accident, mais j’ai également des problèmes d’audition, suite aux nombreuses années où je ne travaillais pas avec les protections auriculaires dans mon métier. Sinon, je n’ai pas d’autre problème de santé. Sur quoi la chambre de céans a imparti un délai au conseil du recourant pour se prononcer sur les dernières écritures de l’intimée, ainsi que sur les questions touchant à l’évaluation de l’invalidité des assureurs sociaux. 35. Le conseil du recourant s'est prononcé, par courrier du 3 septembre 2018. Il conclut à l'annulation de la décision querellée, à la reprise du versement des indemnités
A/4496/2017 - 17/39 journalières à la date d'interruption de leur versement, à l'octroi d'une rente entière et à la condamnation de l'intimée en tous les dépens. Au sujet de l'écriture de l'intimée du 3 mai 2018, s'agissant de la détermination de son médecin-conseil, l'audition du Dr F______ du 9 juillet 2018 met un terme au débat relatif à la stabilisation de l'état de santé du recourant au 31 juillet 2017. En effet, à teneur des déclarations du témoin, il appert que courant juillet 2017, il subsistait un problème par rapport au coude, suite à la pose de la prothèse inversée. Il s'agissait d'une complication au niveau de cette articulation, par rapport au nerf ulnaire. En janvier 2017 (ndr: voir ci-dessus ch.9) une nouvelle opération avait été pratiquée pour libérer le nerf ulnaire, mais cela n'avait pas vraiment eu d'effet, ce qui peut arriver dans ce genre de situation. Le patient avait d'ailleurs été réopéré à fin mai 2018. L'évocation par le témoin d'une situation stabilisée en juillet 2017 ne concernait que la question de l'épaule, mais pas celle du coude. Si tel n'avait pas été le cas, il n'aurait pas préconisé un ENMG, examen qui avait confirmé qu'il existait encore une lésion, raison pour laquelle le médecin avait choisi de temporiser, l'expérience montrant que l'on pourrait encore compter sur une amélioration de la situation de la réinnervation. Ainsi le recourant considère que le médecin d'arrondissement s'efforçait de masquer aujourd'hui son erreur d'appréciation de l'époque, en considérant que l'on se trouve dans un cas de rechute, à compter de l'opération survenue en mai 2018, alors même que cette opération a été rendue nécessaire par la compression du nerf ulnaire, consécutive à la pose de la prothèse inversée, et alors même que l'intéressé avait déjà été opéré en janvier 2017 pour ce motif, avant de l'être à nouveau en mai 2018. Il n'est dès lors pas surprenant que les conclusions des EPI, à l'issue du stage de réadaptation, aient confirmé l'incapacité de travail totale du recourant. Quant à l'OAI, contrairement à la CNA, il avait instruit le dossier médical en y incluant les appréciations des EPI, ainsi que la prise en compte des complications médicales survenues au cours des différentes opérations subies par l'assuré, parvenant à la conclusion que celui-ci devait être mis au bénéfice d'une rente entière à compter du 1er novembre 2016, en relation avec les séquelles de l'accident. C'est dire que l'incapacité de travail du recourant est bel et bien totale depuis cette date et jusqu'à ce jour, avec la conséquence que la CNA devait reprendre le versement des indemnités journalières dès le jour de sa suspension, rendre une nouvelle décision en harmonie avec celle de l'AI, dès lors que les causes de l'invalidité retenues par l'OAI reposent tout entières sur l'accident couvert par la CNA. L'intimée ayant indiqué à la chambre de céans qu'elle admettait une rechute à compter du mois de mai 2018, elle devrait à tout le moins reprendre le versement des indemnités journalières dès cette date. 36. L'intimée s'est déterminée par courrier du 1er octobre 2018. Selon l'appréciation du 1er octobre 2018 du médecin d'arrondissement, à qui le procès-verbal d'audition du Dr F______ a été soumis, contrairement à ce que soutient le recourant, l'existence de paresthésies dans le territoire du nerf cubital ne contrevient pas à la stabilisation à dater du 31 juillet 2017. Selon lui, les paresthésies cubitales constituent une complication postopératoire. Leur survenue et leur persistance ne modifient pas la
A/4496/2017 - 18/39 date de stabilisation du cas. Elles ne correspondaient pas à une atteinte motrice (« paresthésies sans déficit moteur ») et l'exigibilité retenue, savoir l'absence d'efforts répétés de soulèvement supérieur à 5 kg et jusqu'à hauteur de la hanche seulement, demeurait - et demeure - valable. Il convient dès lors de maintenir dans son intégralité la décision du 20 juin 2017, confirmée par la décision entreprise: l'état de santé du recourant doit être considéré comme stabilisé depuis le 31 juillet 2017. Seule une rechute doit être admise, en période postopératoire, après la neurolyse (ndr. 24 mai 2018, voir ci-dessus En fait ad chiffres 31 et 32) pour une durée de deux mois. Un retour dans une activité adaptée peut être exigé. En tant que le recourant réclame la reprise du versement de ses indemnités journalières depuis le 30 septembre 2017, date de leur interruption, il ne saurait être suivi. Subsidiairement il demande le versement des indemnités journalières pour la période de rechute savoir depuis le mois de mai 2018. Or, l'indemnité journalière n'est versée qu'aux assurés qui subissent une perte de gain, lorsqu'ils sont salariés ou qu'ils se trouvent au chômage (art. 16 LAA). Pour les assurés au chômage, en vertu de l'art. 25 al. 3 OLAA, l'assurance-accidents verse l'intégralité de la prestation lorsque l'incapacité de travail d'un assuré au chômage est supérieure à 50 % ; elle verse la moitié de la prestation lorsque l'incapacité de travail est supérieure à 25 %, mais inférieure ou égale à 50 %. Une incapacité de travail inférieure ou égale à 25 % ne donne pas droit à l'indemnité journalière. En l'espèce, la CNA ne saurait procéder au versement des indemnités journalières pour la période de rechute: d'une part un formulaire de déclaration de rechute n'a pas été adressé à l'assurance par l'employeur; d'autre part, le recourant n'allègue - ni ne prouve - qu'il était au bénéfice de prestations de l'assurance-chômage en mai 2018. Dès lors, en l'absence de salaire ou d'indemnités de chômage, l'assuré ne subit pas de perte de gain et l'indemnité journalière de l'assurance-accidents ne peut pas être versée. S'agissant enfin de ses conclusions à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, s'appuyant sur le projet de décision de l'OAI du 3 juillet 2018 le recourant ne saurait être suivi : comme déjà observé dans sa réponse, la CNA rappelle que selon la jurisprudence, l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur-accident. En l'espèce, le projet de décision de l'OAI repose exclusivement sur un rapport des EPI du 9 janvier 2018 dans lequel il est constaté que l'assuré ne posséderait plus aucune capacité de travail exploitable dans l'économie. Ce rapport ne saurait toutefois être opposé à la CNA pour obtenir le versement d'une rente d'invalidité complète au lieu de la rente de 19 % actuellement versée. En effet, la décision d'octroi de rente du 30 septembre 2015 avait dûment été réexaminée au moment de la stabilisation de l'intéressé, et confirmée dans la décision du 20 juin 2017. Aucun élément d'ordre médical, n'est venu contredire cette position de la CNA: le rapport des EPI retient en effet que « la dextérité et la gestuelle ne sont pas exploitables dans le milieu économique puisque seules les activités simples, manuelles et pratiques sont à la portée de l'assuré (faibles capacités d'apprentissage et peu de polyvalence) ». Compte tenu du fait que les pertes de gain imputables à des facteurs étrangers à l'accident (formation,
A/4496/2017 - 19/39 connaissances linguistiques insuffisantes, âge et autres motifs) ne peuvent pas être pris en compte dans l'estimation de l'invalidité, la CNA maintient la teneur de sa décision sur cet aspect également. 37. Le recourant s'est enfin déterminé sur les dernières écritures de l'intimée, par courrier du 10 décembre 2018. Il conclut à l'annulation de la décision querellée, à ce que soit ordonnée la reprise des indemnités journalières à la date d'interruption de leur versement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, le tout avec suite de dépens. Il ressort du dossier que le médecin d'arrondissement de l'intimé n'a vu l'assuré qu'à une seule reprise, soit le 16 mars 2015. Le recourant allègue à cet égard que l'entretien n'avait duré qu'un quart d'heure, ce qui permettrait selon lui de mettre en perspective la force probante de l'appréciation médicale de ce médecin, qui fait comme si rien ne s'était passé de déterminant depuis sa furtive rencontre avec un assuré dont il prétend cerner la capacité de travail et l'état de santé, sans tenir compte de l'avis des médecins qui l'opèrent, ni de celui des maîtres de stages. Or, depuis le 16 mars 2015, l'assuré a été opéré de l'épaule le 17 août 2016 ; l'opération s'est mal passée ; elle a généré des problèmes de coude, en réduisant notamment la sensibilité, la mobilité et la force des doigts, en plus de provoquer d'importantes douleurs similaires à des décharges électriques. Or, sans revoir l'assuré, le médecin d'arrondissement a décrété la stabilisation de son état de santé, provoquant la décision manifestement prématurée de la CNA du 20 juin 2017, déclarant l'assuré apte à l'emploi dès le 31 juillet 2017 et coupant ses indemnités dès cette date. Dans le cadre de l'opposition, l'assuré a remis à l'intimée le rapport ENMG du 9 août 2017, mettant en évidence « des signes neurographiques d'atteinte axonale sensitive du nerf ulnaire droit », preuve d'une instruction bâclée et conduisant à des conclusions aussi fautives qu'erronées. La CNA savait dès lors que l'état de santé de l'assuré s'était aggravé et qu'il n'était pas stabilisé. Le recourant persiste à reprocher à l'intimée de n'avoir pas attendu le résultat du stage de réadaptation, et rappelle que le Dr F______ a confirmé lors de son audition par la chambre de céans que s'il avait estimé en juillet 2017 que l'état de santé de son patient était stabilisé, il n'aurait pas préconisé un ENMG; que si l'épaule était stabilisée, son coude ne l'était pas; à défaut de quoi il n'aurait pas été opéré en mai 2018; que l'OAI a reconnu pour une même atteinte à la santé le droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1er novembre 2016. En résumé le médecin-conseil de l'intimée, dont la dernière rencontre remontait à 2015, est seul à considérer que l'état de santé du recourant était stabilisé en été 2017, et son appréciation de la capacité de travail est à ce point distante de la rente entière attribuée par l'OAI qu'elle est dénuée de toute force probante. 38. Sur quoi la chambre de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre
A/4496/2017 - 20/39 des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. La modification du 25 septembre 2015 de la LAA est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Dans la mesure où l'accident est survenu avant cette date, le droit du recourant aux prestations d'assurance est soumis à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015; arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 2.2). Les dispositions légales seront citées ciaprès dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016. 4. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). 5. Le litige porte sur la question du droit du recourant aux prestations de l'assuranceaccidents, singulièrement de savoir si c'est à juste titre que la CNA, considérant que l'état de santé de l'assuré était stabilisé en juillet 2017, a mis fin au versement des indemnités journalières dont elle avait repris le versement dans le cadre d'une rechute admise, et ainsi clôturé ladite rechute, en reprenant le versement de la rente d'invalidité telle que fixée dans une décision en force du 3 septembre 2015, sur la base d'un taux d'incapacité de gain de 19 % ; étant précisé que dans le cadre de la décision sur opposition du 10 octobre 2017, objet du recours, la CNA avait accepté, à la demande de l'OAI, de poursuivre le versement des indemnités journalières du 1er août au 30 septembre 2017, soit jusqu'au début du versement des indemnités journalières versées par l'OAI dans le cadre du stage d'orientation professionnelle octroyé au recourant auprès des EPI, du 2 octobre 2017 au 7 janvier 2018. Est litigieux également le taux d'incapacité de gain de 19 % retenu par la CNA pour fixer la rente d'invalidité avant la rechute, rente d'invalidité dont elle a repris le service après clôture de dite rechute au 31 juillet 2017. 6. Aux termes de l'art. 6 al. 1 aLAA (dont la teneur n'a d'ailleurs pas changé depuis l'entrée en vigueur des dispositions entrée en vigueur depuis le 1.1.2017), si la
A/4496/2017 - 21/39 présente loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). Selon l'art. 11 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202) les prestations d’assurance sont également versées en cas de rechutes et de séquelles tardives; les bénéficiaires de rentes d’invalidité doivent toutefois remplir les conditions posées à l’art. 21 de la loi. Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même maladie qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 138 consid. 3a et les références). La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. Les prestations d'assurance sont donc également versées en cas de rechutes ou de séquelles (art. 11 OLAA). Selon la jurisprudence, il y a rechute lorsqu'une atteinte présumée guérie récidive, de sorte qu'elle conduit à un traitement médical ou à une (nouvelle) incapacité de travail. En revanche, on parle de séquelles ou de suites tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent. Les rechutes et suites tardives se rattachent donc par définition à un événement accidentel effectif. Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l'assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à l'époque par l'accident assuré (ATF 118 V 296 consid. 2c et les références; RAMA 1994 n° U 206 p. 327 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 80/05 du 18 novembre 2005). 7. Selon l'art. 18 LAA si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité, pour autant que l’accident soit survenu avant l’âge ordinaire de la retraite (al. 1). Le Conseil fédéral règle l’évaluation du degré de l’invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l’art. 16 LPGA (al. 2). A teneur de l'art. 19 LAA le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-
A/4496/2017 - 22/39 invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. … (al. 1) Le droit à la rente s’éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu’elle est rachetée ou lorsque l’assuré décède. …(al.2). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l’on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré, mais que la décision de l’assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard (al. 3). Aux termes de l'art. 21 LAA lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants: a. lorsqu’il souffre d’une maladie professionnelle; b. lorsqu’il souffre d’une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celleci; c. lorsqu’il a besoin de manière durable d’un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain; d. lorsqu’il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration (al.1). L’assureur peut ordonner la reprise du traitement médical (al. 2). En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l’assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre non seulement à la rente, mais aussi aux prestations pour soins et au remboursement de frais (art. 10 à 13). Si le gain de l’intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical (al.3). 8. Selon l'art. 17 LPGA si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (al.1). De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (al.2). 9. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 321/04 du 18 juillet 2005 consid. 5).
A/4496/2017 - 23/39 - 10. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a ; 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b ; 122 V 162 consid. 1d). Le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le domaine de l'assurance sociale (cf. art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), exclut que la charge de l'apport de la preuve ("Beweisführungslast") incombe aux parties, puisqu'il revient à l'administration, respectivement au juge, de réunir les preuves pour établir les faits pertinents. Dans le procès en matière d'assurances sociales, les parties ne supportent en règle générale le fardeau de la preuve que dans la mesure où la partie qui voulait déduire des droits de faits qui n'ont pas pu être prouvés en supporte l'échec. Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que s'il n'est pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 128 V 218 consid. 6 ; ATF 117 V 261 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 6.2.1). 11. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1).
A/4496/2017 - 24/39 - Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_301/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=+%22Sans+remettre+en+cause+le+principe+de+la+libre+appr%E9ciation+des+preuves%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page352
A/4496/2017 - 25/39 - En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). Les constatations médicales peuvent être complétées par des renseignements d’ordre professionnel, par exemple au terme d'un stage dans un centre d'observation professionnel de l'assurance-invalidité, en vue d'établir concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail. Il appartient alors au médecin de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer; nécessité d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison d'une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail. En revanche, il revient au conseiller en réadaptation, non au médecin, d'indiquer quelles sont les activités professionnelles concrètes entrant en considération sur la base des renseignements médicaux et compte tenu des aptitudes résiduelles de l'assuré. Dans ce contexte, l'expert médical et le conseiller en matière professionnelle sont tenus d'exercer leurs tâches de manière complémentaire, en
A/4496/2017 - 26/39 collaboration étroite et réciproque (ATF 107 V 17 consid. 2b; SVR 2006 IV n° 10 p. 39). En cas d'appréciation divergente entre les organes d'observation professionnelle et les données médicales, l'avis dûment motivé d'un médecin prime pour déterminer la capacité de travail raisonnablement exigible de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 531/04 du 11 juillet 2005, consid. 4.2). En effet, les données médicales permettent généralement une appréciation plus objective du cas et l'emportent, en principe, sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle, qui sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage (arrêt du Tribunal fédéral 9C_462/2009 du 2 décembre 2009 consid. 2.4). Au regard de la collaboration, étroite, réciproque et complémentaire selon la jurisprudence, entre les médecins et les organes d'observation professionnelle (cf. ATF 107 V 17 consid. 2b), on ne saurait toutefois dénier toute valeur aux renseignements d'ordre professionnel recueillis à l'occasion d'un stage pratique pour apprécier la capacité résiduelle de travail de l'assuré en cause. Au contraire, dans les cas où l'appréciation d'observation professionnelle diverge sensiblement de l'appréciation médicale, il incombe à l'administration, respectivement au juge - conformément au principe de la libre appréciation des preuves - de confronter les deux évaluations et, au besoin de requérir un complément d'instruction (ATF 9C_1035/2009 du 22 juin 2010 consid. 4.1, in SVR 2011 IV n° 6 p. 17; ATF 9C_833/2007 du 4 juillet 2008, in Plädoyer 2009/1 p. 70; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 35/03 du 24 octobre 2003 consid. 4.3 et les références, in Plädoyer 2004/3 p. 64; arrêt du Tribunal fédéral 9C_512/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.2.1). 12. Sauf disposition contraire de la loi, le juge des assurances sociales fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 13. En l'espèce, la chambre de céans rappelle en résumé le contexte dans lequel s'intègre le litige. Le recourant a été victime d'une chute sur l'épaule droite le 19 septembre 2013. Cette chute avait déstabilisé l'état antérieur de façon déterminante: une rupture massive de la coiffe des rotateurs avait nécessité une réinsertion à ciel ouvert pratiquée le 3 décembre 2013, intervention dont les suites n'avaient pas été favorables (nouvelle rupture). Le médecin d'arrondissement avait examiné l'assuré en date du 16 mars 2015 et établi, le 20 avril 2015 un rapport d'examen médical final. Il retenait en conséquence qu'il existait un état antérieur (non contesté) qui avait été déstabilisé de façon déterminante lors de l'événement du 19 septembre 2013. Malgré une suture chirurgicale de cette déchirure étendue de la coiffe, l'évolution n'avait pas été satisfaisante devant la confirmation d'une nouvelle rupture. Le médecin d'arrondissement concluait alors que l'ancienne
A/4496/2017 - 27/39 activité de manœuvre de chantier et de conducteur d'engins n'était plus actuellement exigible. Une activité professionnelle réalisée indifféremment en position assise ou debout, sans efforts répétés de soulèvement supérieur à 5 kg à hauteur de hanche, sans devoir monter sur une échelle, sans devoir conduire sur des trajets répétés était exigible; on pouvait s'attendre à une activité professionnelle réalisée à la journée entière, sans baisse de rendement. Sur cette base, la CNA avait, par décision du 3 septembre 2015, alloué à l'assuré à partir du 1er juillet 2015 une rente d'invalidité de 19 % et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 %. En date du 17 août 2016, une prothèse inversée avait été mise en place. La CNA avait pris cette intervention en charge et repris le service des indemnités journalières. Le 18 janvier 2017, l'assuré avait encore bénéficié d'une neurolyse du nerf cubital. La CNA Genève, après avoir réuni les documents médicaux utiles à déterminer l'évolution du cas, depuis la précédente évaluation (16 mars 2015) avait soumis le cas au médecin d'arrondissement qui s'est prononcé dans une appréciation médicale du 10 juin 2017. Partant de son évaluation du 16 mars 2015, le médecin d'arrondissement a constaté qu'en date du 17 août 2016, une prothèse inversée de l'épaule droite avait été mise en place. Le 18 janvier 2017, une compression du nerf cubital au coude droit avait été opérée par le Dr E______ médecin chef de clinique au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur des HUG. Un arrêt de travail post neurolyse avait été ordonné puis prolongé jusqu'au 30 juin 2017 inclusivement. Le rapport médical intermédiaire du 1er juin 2017 qui prolongeait cet arrêt avait constaté la persistance de douleurs, mais une mobilisation non limitée. En conclusion, le médecin d'arrondissement avait considéré que l'exigibilité définie lors de l'examen du 7 mars 2015 était confirmée. Il n'y avait pas de modification du taux d'IPAI. Le traitement médical futur défini en 2015 devait être maintenu en rajoutant trois séries annuelles de physiothérapie si nécessaire. En date du 20 juin 2017 la CNA Genève, après avoir sollicité le médecin d'arrondissement, avait rendu une décision par laquelle elle avait bouclé la rechute au 31 juillet 2017. Le degré d'invalidité avait été réexaminé. Malgré la rechute l'assuré était toujours (respectivement à nouveau de la clôture de la rechute après stabilisation du cas) considéré comme apte à mettre en valeur, sur un marché équilibré de l'emploi, une capacité de travail (ci-après : CT) et de gain identique à celle retenue à l'époque, qui tenait toujours compte des restrictions imputables à l'état résultant de l'accident. Cette décision, confirmée sur opposition et faisant l'objet du présent recours étant fondée sur l'appréciation médicale du médecin d'arrondissement du 10 juin 2017, il y a lieu au vu des principes rappelés précédemment de déterminer la valeur probante de cette appréciation médicale, contestée par le recourant. 14. En l'espèce, la chambre de céans considère que l'on doit accorder à l'appréciation médicale du cas par le Dr B______ une pleine valeur probante. Dans le contexte de ce dossier en particulier, il ne s'agit pas de considérer chaque avis de ce médecin,
A/4496/2017 - 28/39 individuellement et pour lui-même, mais bien plutôt d'apprécier l'évaluation à laquelle ce médecin a procédé, successivement, en ayant à chaque étape à l'esprit et en s'y référant, ses avis précédents. Il faut en effet tenir compte du fait qu'après le premier examen auquel ce médecin d'arrondissement a procédé, le dossier médical et ses compléments lui ont régulièrement été soumis, de sorte qu'il a personnellement suivi ce dossier tout au long de son évolution, et ainsi convient-il de considérer son appréciation dans son ensemble, lorsqu'on examine chacune de ses interventions et avis, soit : a. dans la phase ayant précédé la décision de la CNA du 20 juin 2017 mettant un terme à la rechute, au 31 juillet 2017 : - 16 mars 2015 : examen du dossier pour faire le point de la situation, avec examen clinique de l'assuré et détermination de l'indemnité IPAI (cf. ci-dessus en fait ad ch. 2 et 4.). On relèvera incidemment qu'au vu de la seule teneur des rapports du médecin d'arrondissement, les allégations du recourant dans ses dernières écritures, selon lesquelles son examen personnel par le Dr B______ n'aurait duré qu'un quart d'heure ne sont pas crédibles, indépendamment du fait que selon la jurisprudence, ce n'est pas la durée d'un examen par un spécialiste, mais la substance de ses constatations et de son rapport qui doit être prise en considération dans l'examen de la valeur probante : la durée de l'entretien de l'examinateur avec l'assuré n'est pas un critère reconnu par la jurisprudence pour avoir une influence déterminante sur la qualité et la valeur probante d'un rapport d'expertise (arrêt du tribunal fédéral non publié 9C_1007/2009 du 06. 05. 2009 consid. 2.2 et les références citées). Celle-ci ne saurait en effet être proportionnelle au temps consacré, dès lors que le travail de l'expert ne s'arrête pas au stade de l'entretien, mais qu'il consiste également et avant tout à l'analyse des propos recueillis et du comportement observé (ATFA non publié du 04. 07. 2007 [I 719/06] consid, 2.2, du 30. 05. 2005 [I 764/05] consid. 2.3), ainsi que sur les éléments et rapports médicaux versés au dossier mis à sa disposition; - appréciation du 2 août 2016, consécutivement à l'intervention chirurgicale ayant consisté dans la pose d'une PTE inversée, le 17 août 2016, le médecin d'arrondissement ayant considéré que cette intervention était en relation de causalité pour le moins probable avec l'accident, en recommandant la prise en charge de cette opération par la CNA (cf. ci-dessus en fait ad ch.6) ; - appréciation du 30 décembre 2016 par rapport à une éventuelle stabilisation du cas et liquidation de la rechute: selon l'avis du médecin traitant on pouvait s'attendre à une stabilisation d'ici un mois; l'exigibilité selon rapport d'examen du 16 mars 2015 pouvait être maintenue ; convoquer l'assuré après un prochain rapport des HUG (cf. ci-dessus en fait ad ch.8) ; - appréciation du 24 janvier 2017 sur la question de savoir si les troubles ayant nécessité l'opération du 18 janvier 2017 étaient en relation de causalité avec l'accident du 19.09.2013 : l'état antérieur au niveau du coude a été déstabilisé de
A/4496/2017 - 29/39 façon déterminante par la mise en place de la prothèse d'épaule. Les douleurs dans le territoire du nerf cubital sont bien apparues dans les suites immédiates de cette opération. La neurolyse du nerf cubital au coude est bien à charge de la CNA (cf. ci-dessus en fait ad ch.10) ; - appréciation du 13 avril 2017 : l'incapacité de travail totale était toujours justifiée à ce stade; le chirurgien traitant évoquait une reprise à la fin du mois de mai, ce qui paraissait adapté au vu de la lésion actuelle au niveau du nerf cubital ; le cas devrait être stabilisé à fin mai 2017. Refaire le point à ce moment-là. Pas de modification pour le traitement toujours à charge de la CNA (cf. ci-dessus en fait ad ch.12) ; - appréciation médicale du 10 juin 2017: le médecin d'arrondissement rappelant succinctement l'anamnèse médicale antérieure, un arrêt de travail post neurolyse avait été ordonné (après l'intervention du 18 janvier 2017), puis prolongé jusqu'au 30 juin 2017 inclusivement. Le rapport médical intermédiaire du 1er juin 2017, qui prolongeait cet arrêt, constatait la persistance de douleurs, mais une mobilisation non limitée. En conclusion, le médecin d'arrondissement avait considéré que l'exigibilité définie lors de l'examen du 16 mars 2015 était confirmée. Il n'y avait pas de modification du taux d'IPAI. Quant à la prise en charge par la CNA du traitement médical futur, celle, définie en 2015, devait être maintenue, en y rajoutant trois séries annuelles de physiothérapie, si nécessaire (cf. ci-dessus en fait ad ch.13); L'appréciation médicale du 10 juin 2017, à laquelle le médecin d'arrondissement a procédé sans revoir le patient, et par conséquent sur la seule base du dossier, apparaît certes relativement succincte. Elle se résume à l'énoncé d'une conclusion, selon laquelle l'exigibilité définie lors de l'examen à l'agence le 16 mars 2015 est confirmée, sans modification par ailleurs du taux d'IPAI. Le médecin d'arrondissement s'est toutefois bien prononcé sur l'évolution du cas à partir de son évaluation du 16 mars 2015, ce qui ressort à tout le moins implicitement de son résumé de l'évolution du cas. On peut donc admettre au degré de la vraisemblance prépondérante, que ses conclusions mêmes synthétiques, sont bien étayées par le contenu des rapports antérieurs. Le fait qu'il n'ait pas réexaminé le patient à cette occasion n'y change rien, et n'était pas nécessaire, quoi qu'en dise le recourant. b. Au stade de l'opposition, et dans le cadre de l'instruction de celle-ci : - appréciation du 4 septembre 2017 au sujet du rapport du Dr F______ du 18 juillet 2017, et des arguments développés par l'assuré sur opposition: la mobilité de l'épaule droite était de 140° en élévation, ce qui, pour une prothèse d'épaule, est un résultat satisfaisant. Il y avait stabilisation du cas, sans modification de la prise de position antérieure (cf. ci-dessus en fait ad ch.20) ; - appréciation du 5 octobre 2017, en relation avec le rapport du Dr F______ du 19 septembre 2017 (suivi de l'épaule après consultation du 21 août 2017 en relation avec la neurolyse du nerf cubital de janvier 2017 et le contrôle ENMG du 08/2017): le rapport d'ENMG retenait une neuropathie axonale sensitive du nerf ulnaire droit
A/4496/2017 - 30/39 et plus de neuropathie motrice. Amélioration des amplitudes articulaires mais des douleurs encore présentes. Pas de modification des prises de position antérieures (cf. ci-dessus en fait ad ch. 23). La motivation, même succincte de ces rapports, est convaincante, et s'inscrit dans la suite des prises de position antérieures, notamment en tant que selon le médecin d'arrondissement, la pleine capacité de travail de l'assuré, dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles déjà retenues en 2015, ne se trouve pas entamée, et a fortiori nullement compromise, par la problématique du tinel du nerf ulnaire au niveau du coude droit. c. Dans le cadre de la procédure de recours : - appréciation du 13 juin 2018 en relation avec les derniers documents médicaux produits, à l'appui du recours et de ces compléments, soit en particulier le rapport du Dr F______ du 25 avril 2018, et celui de la Dresse G______ du 30 mai 2018 : le médecin d'arrondissement constate qu'à teneur du rapport du Dr F______ la pathologie de l'épaule est stabilisée ; s'agissant de la main et du coude droit, l'intéressé devrait bénéficier d'une nouvelle opération pour la libération du nerf ulnaire, solution préconisée également par la Dresse G______, cette intervention ayant finalement été pratiquée le 24 mai 2018, après que l'assuré se donnait un temps de réflexion. Le médecin d'arrondissement constate que l'assuré a présenté une compression du nerf cubital au coude droit après la mise en place d'une prothèse inversée de l'épaule droite. Une libération du nerf réalisée le 18 janvier 2017 ayant conduit à une diminution des douleurs. L'évolution n'ayant pas été favorable, semble-t-il, avec la persistance de paresthésies une nouvelle intervention de transposition du nerf cubital (ulnaire) a eu lieu le 24 mai 2018. L'exigibilité définie lors de l'examen du 16 mars 2015 concernait une activité professionnelle réalisée indifféremment en position assise et debout, sans efforts répétés de soulèvement supérieur à 5 kg au niveau de la hanche, sans devoir monter sur une échelle, sans conduire sur des trajets répétés, pour les suites de l'intervention du membre supérieur droit. La complication neurologique du nerf cubital ne concernait que des paresthésies. Il n'a pas été mentionné de déficit moteur au niveau de ce nerf. Dans ces conditions, l'assuré pouvait reprendre une activité adaptée et légère dès le 1er octobre 2017, d'autant que l'examen ENMG de contrôle du 9 août 2017 ne montrait qu'une neuropathie sensitive avec une disparition de la neuropathie motrice. L'évolution défavorable conduisant à une nouvelle intervention, une rechute pouvait être enregistrée à partir de cette date opératoire. Le médecin d'arrondissement recommandait implicitement à la CNA de prendre en charge cette opération, justifiée, deux améliorations étant attendues. En revanche aucune modification n'était attendue en ce qui concerne l'exigibilité (pour le détail, cf. cidessus en fait ad ch. 33) ; - Selon l'appréciation du médecin d'arrondissement du 1er octobre 2018 au sujet des déclarations du Dr F______ devant la chambre de céans, contrairement à ce que soutient le recourant, l'existence de paresthésies dans le territoire du nerf cubital ne
A/4496/2017 - 31/39 contrevient pas à la stabilisation à dater du 31 juillet 2017. Selon le Dr B______, les paresthésies cubitales constituent une complication postopératoire. Leur survenue et leur persistance ne modifient pas la date de stabilisation du cas. Elles ne correspondaient pas à une atteinte motrice (« paresthésies sans déficit moteur ») et l'exigibilité retenue, savoir l'absence d'efforts répétés de soulèvement supérieur à 5 kg et jusqu'à hauteur de la hanche seulement, demeurait - et demeure - valable. Il convient dès lors de maintenir dans son intégralité la déci