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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.04.2009 A/4475/2008

8 aprile 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,696 parole·~8 min·2

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4475/2008 ATAS/420/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 8 avril 2009

En la cause Monsieur B__________, domicilié à VERNIER Madame B__________, domiciliée à GENEVE

demandeur

demanderesse contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sise Quai de l'Ile 17, GENEVE CIA CAISSE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, sise boulevard St-Georges 38, GENEVE défenderesses

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EN FAIT 1. Par jugement du 16 octobre 2008, la 1 ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 12 août 1997 à Genève par Madame B__________, née C__________ en 1967, et Monsieur B__________, né en 1967. 2. Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage, valeur 31 décembre 2007. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 25 novembre 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 8 décembre 2008 pour exécution du partage. 4. Par courrier du 16 décembre 2009, le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de son institution de prévoyance. Le demandeur n’ayant pas répondu, le Tribunal a demandé en date du 3 février 2009 à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION un extrait de son compte individuel. Le Tribunal a ensuite interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 12 août 1997 et le 31 décembre 2007. 5. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 22 décembre 2008, la CAISSE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) a indiqué que la prestation de sortie de la demanderesse au moment du mariage se montait à 20'835 fr. 90. Ce montant majoré des intérêts dus au 31 décembre 2007 s’élève à 29'199 fr. 90. La prestation de sortie calculée au 31 décembre 2007 se monte à 88'158 fr. 95. b) S’agissant des avoirs de prévoyance du défendeur : • Par courrier du 30 janvier 2009, la CAISSE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) a indiqué que le demandeur avait été affilié une première fois auprès de leur caisse du 1 er avril 1989 au 28 février 1990, que sa prestation de sortie de 224 fr. 50 avait été transférée sur un compte de libre passage auprès de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE. La CIA précise que le

A/4475/2008 3/6 demandeur est à nouveau affilié auprès de leur caisse depuis le 1 er août 2001 et que sa prestation de sortie au 31 décembre 2007 s’élève à 56'586 fr. 30. • Par courrier du 23 février 2009, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a indiqué que l’avoir au mariage du demandeur se montait à 3'584 fr. 90, intérêts jusqu’au 31.12.2007 compris, que son avoir au 31 décembre 2007 se montait à 22'784 fr. 20 et que son avoir à partager était donc de à 19'199 fr. 30. Elle a précisé avoir reçu en date du 1 er

juin 2001 un versement de 20'290 fr. 90 de la FONDATION DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE. • Par courrier du 5 mars 2009, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2 ème

PILIER DE LA BANQUE COOP SA a indiqué qu’en date du 24 novembre 1999 un avoir de libre passage de 8'951 fr. 05 a été transféré à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE. • Par courrier du 20 mars 2009, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a confirmé que le montant de l’avoir de libre passage de 8'951 fr. 05 transféré par la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2 ème PILIER DE LA BANQUE COOP était bien inclus dans le montant de 20'290 fr 90 qui lui avait été transféré par la FONDATION DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 19 janvier, 16 février et 30 mars 2009. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 75'785 fr. 60 (56'586 fr. 30 + 22'784 fr. 20 - 3'584 fr. 90) pour le demandeur et à 58'959 fr. 05 (88'158 fr. 95 - 29'199 fr. 90) pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 8 avril 2009, un arrêt serait rendu sur ces bases. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal

A/4475/2008 4/6 cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et de 2% dès le 1 er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 août 1997, d’autre part le 31 décembre 2007, date arrêtée dans le jugement de divorce. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 75'785 fr. 60 (56'586 fr. 30 + 22'784 fr. 20 - 3'584 fr. 90) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 58'959 fr. 05 (88'158 fr. 95 -19'199 fr. 90), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 37’892 fr. 80 (75'785 fr. 60 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 29'479 fr. 55 (58’959 fr. 05 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 8'413 fr.25. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12

A/4475/2008 5/6 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) à transférer, du compte de Monsieur B__________, la somme de 8'413 fr. 25 en faveur de Madame B__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 25 novembre 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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