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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.02.2012 A/4472/2011

29 febbraio 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·660 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD MANGILI, juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4472/2011 ATAS/224/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 février 2012 5ème Chambre

En la cause Monsieur P___________, domicilié c/o M. P___________, à Satigny

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, rue de Montbrillant 40 case postale 2293, 1211 Genève 2

intimée

A/4472/2011 - 2/3 - Vu la décision du 6 octobre 2011 de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ciaprès: la caisse, puis l'intimée); Vu l'opposition de M. P___________ du 14 novembre 2011 à cette décision; Vu la décision du 2 décembre 2011 de la caisse, déclarant l'opposition tardive et dès lors irrecevable; Vu le recours posté le 23 décembre 2011 contre cette décision; Attendu que le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) est recevable à la forme; Que le litige porte exclusivement sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimée a qualifié l'opposition formée par l'assuré de tardive et l'a déclarée irrecevable; Que la Cour de céans ne peut donc entrer en matière sur les arguments sur le fond que le recourant a fait valoir; Que, selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues; Que l’art. 38 al. 1 er LPGA prescrit que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication; Qu'en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut être prolongé, la sécurité du droit exigeant que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Qu'en l'espèce, le recourant admet avoir formé opposition à la décision du 6 octobre 2011 après l'échéance du délai légal de 30 jours; Qu'une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, qu’à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé; qu'il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a); Qu'en l'espèce, le recourant n'invoque aucun motif légal qui l'aurait empêché d'agir dans le délai et pouvant justifier une restitution du délai; Qu'en l'absence de motif valable de restitution de délai, c'est dès lors à juste titre que l'intimée a qualifié l'opposition d'irrecevable pour cause de tardiveté; Que le recours doit donc être rejeté.

A/4472/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le

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