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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.09.2009 A/4468/2006

15 settembre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·322 parole·~2 min·3

Testo integrale

Siégeant : Isabelle Dubois, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Anne REISER, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4468/2006 ATAS/1119/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 15 septembre 2009

En la cause Monsieur O____________, domicilié à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, Case postale 6375, 1211 GENEVE 6

intimé

A/4468/2006 - 2/2 - Vu en fait la décision sur opposition du 31 octobre 2006, le recours du 30 novembre 2006, la réponse du 25 janvier 2007 et les pièces au dossier ; Vu l’arrêt du Tribunal de céans du 6 mai 2008 (ATAS/536/2008), et l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 janvier 2009 ; Vu la demande en révision de l’ATAS/536/2008 déposée par le SPC le 5 mars 2009, ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral, par laquelle le SPC sollicite que le résultat relatif aux prestations complémentaires fédérales soit appliqué aux prestations complémentaires cantonales ; Vu la suspension de la cause par arrêt incident du 5 mai 2009, compte tenu du fait que la question de principe d’une telle révision suite à un arrêt du Tribunal fédéral a fait l’objet d’un plenum dans la cause A/4545/2007, arrêt qui a été porté devant le Tribunal fédéral par le SPC ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral le 20 mai 2009, déclarant le recours irrecevable ; Vu le courrier du Tribunal de céans au SPC du 21 juillet 2009, l'invitant à retirer sa demande de révision ; Vu le courrier du SPC du 31 août 2009, par lequel il indique n'avoir pas d'autre choix que de retirer sa demande de révision ; Qu'il convient d'en prendre acte, et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Maryse BRIAND La Présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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