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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.06.2010 A/4445/2009

16 giugno 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,106 parole·~16 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4445/2009 ATAS/672/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 16 juin 2010

En la cause Monsieur R__________, domicilié à VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre-Bernard PETITAT

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54 à Genève intimé

A/4445/2009 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur R__________ (ci-après l’intéressé ou le recourant), né en 1979, divorcé, est au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente d'invalidité depuis le 1er septembre 2000. 2. Le 11 décembre 2008, le recourant a répondu à un questionnaire du SPC et mentionné qu'il habitait seul dans son logement. 3. Par décision du 8 juillet 2009, le Service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé) a informé Monsieur R__________ qu'il avait procédé à un nouveau calcul du droit aux prestations complémentaires dès le 1er décembre 2007. Il en découlait une demande de restitution de 11'629 frs correspondant au trop-versé pour la période rétroactive du 1er décembre 2007 au 31 juillet 2009. Il y est mentionné que le montant du loyer retenu tient compte du nombre de personnes partageant le logement ainsi que du nombre de personnes pris en compte dans le calcul de son dossier. 4. Le 18 juillet 2009, l'intéressé s'est opposé à cette décision, au motif qu'il ne comprenait pas pourquoi il devait rembourser la somme de 11'629 frs alors que sa situation était toujours la même. De surcroit, il ne voyait pas comment il pourrait payer quoi que ce soit de sa rente AI de 1'520 frs par mois, car il était déjà tout juste au niveau de vie minimum. 5. Par courrier du 6 août 2009, le SPC a informé le recourant que la décision querellée avait été motivée par le fait qu'il partageait son logement depuis le 10 novembre 2007 avec Madame S__________ et sa fille. Étant donné qu'il n'avait pas communiqué ce changement dans sa situation en son temps, le SPC a repris le calcul des prestations depuis le 1er décembre 2007 en tenant compte d'un loyer proportionnel de 1/3. L'intéressé était invité à déclarer s'il maintenait son opposition. 6. Le 29 août 2009, l'intéressé a informé le SPC qu'il maintenait son opposition, au motif que Madame S__________ et sa fille n'ont jamais emménagé chez lui et que celles-ci étaient parties sans laisser d'adresse. C'est pourquoi sa situation restait inchangée. Il rappelle qu’auparavant, le SPC lui avait envoyé une feuille à remplir où il avait signalé qu'il habitait seul. Ainsi, la restitution de 12'000 frs est insensée. 7. Par décision du 17 novembre 2009, le SPC a rejeté l'opposition formée par l'intéressé, au motif que selon les données enregistrées à l'Office cantonal de la population (OCP), Madame S__________ et sa fille résident dans son logement depuis le 10 novembre 2007.

A/4445/2009 - 3/8 - 8. Par acte du 9 décembre 2009, l'intéressé interjette recours contre cette décision. Il conteste que Madame S__________ et sa fille vivent chez lui. Il explique qu’il avait été envisagé que Madame S__________ emménage dans son appartement avec sa fille SA_________, mais elle avait apparemment changé d'avis et avait disparu sans laisser d'adresse. Elle n'a jamais habité chez lui. Il conclut au réexamen de la restitution du montant de 11'629 frs. 9. Dans sa réponse du 14 janvier 2010, le SPC expose que le recourant est domicilié à Versoix dans un appartement de 5 pièces. Quant à Madame S__________, également bénéficiaire des prestations complémentaires, elle résidait en compagnie de sa fille, depuis le 1er avril 2001, à Versoix. Lors d'un entretien téléphonique avec la régie X_________ le 15 octobre 2008, l’intimé a appris que Madame S__________ avait un arriéré de loyer et que son bail avait été résilié au 15 février 2008. En outre, à l'OCP, son adresse était désormais celle de Versoix, chez Monsieur R__________ ». En l'absence d'un contrat de bail produit par Madame S__________, l’intimé a été contraint, par décision initiale du 16 octobre 2008 expédiée à sa nouvelle adresse, de ne pas tenir compte du loyer à compter du 1er mars 2008 dans le calcul de ses prestations complémentaires. Lors d’un entretien téléphonique en date du 7 juillet 2009 avec une collaboratrice du SPC, Madame S__________ a indiqué qu’elle sous-louait une partie de l'appartement du recourant où elle résidait avec sa fille SA_________. Elle a par ailleurs expliqué que le recourant n'était pas d'accord de lui remettre une attestation de sous-location, ni une copie de son contrat de bail, de peur que ses propres prestations complémentaires soient diminuées. Le 21 juillet 2009, Madame S__________ a confirmé au SPC que le recourant refusait de lui fournir la moindre attestation de sous-location et a ajouté avoir finalement quitté l'appartement au motif que le recourant était toxicomane et vendait des substances illicites. Elle passait désormais ses nuits dans un véhicule automobile. L’intimé indique se fonder sur les données enregistrées à l'OCP selon lesquelles Madame S__________ et sa fille résident dans le logement du recourant depuis le 10 novembre 2007. Aucun des courriers expédiés par son service à l'attention de Madame S__________ ne lui a été retourné par la poste. L’intimé produit un extrait du dossier de prestations complémentaires de Madame S__________ et conclut au rejet du recours, subsidiairement à l'audition du recourant et à celle de Madame S__________. 10. Le 22 janvier 2010, Me Pierre-Bernard PETITAT s'est constitué pour la défense des intérêts du recourant et a sollicité un délai pour compléter le recours. 11. Par acte du 15 février 2010, le recourant a communiqué au Tribunal de céans des documents établis par M. T_________, concierge, M. U_________, son voisin, ainsi que de ses parents qui tous attestent que Mme S__________ et sa fille n'ont jamais emménagé chez lui. Il expose que Madame S__________ habitait par le passé non loin de chez lui. Son épouse et son enfant ayant quitté son appartement de 5 pièces, il avait été envisagé la sous-location d'une chambre à Mme

A/4445/2009 - 4/8 - S__________, étant donné que celle-ci devait quitter son appartement. Cela ne s'est cependant jamais concrétisé. Mme S__________ n'est en effet jamais venue habiter chez lui ni n'a jamais payé quoi que ce soit pour le loyer. Il n’a pour sa part fait aucune démarche de changement d'adresse en ce qui la concerne. Il semblerait toutefois que Mme S__________ ait indiqué à l'OCP un changement d'adresse depuis le 10 novembre 2007. Selon le recourant, Mme S__________ semblait habiter, dès cette époque au moins, vraisemblablement en France, dans la région de Bourg-en-Bresse. En effet, le recourant avait un numéro de téléphone où il l'appelait notamment quand du courrier la concernant s'entassait dans sa boite aux lettres. Il apparaît plutôt que Mme S__________ voulait conserver un domicile fictif à Versoix pour continuer à percevoir des prestations sociales, ce qu'il ignorait totalement. 12. Le Tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties et ouvert les enquêtes. 13. Entendue à titre de témoin en date du 10 mars 2010, Mme S__________ a confirmé qu'elle était titulaire du bail d'un appartement de 4 pièces à Versoix, où elle vivait avec sa fille SA_________ et son fils V_________, fils de son premier mariage. Depuis les années 2006-2007, elle vivait séparée de son époux. Elle a expliqué qu'elle avait subi un grave accident le 6 octobre 2006 et qu'elle avait résilié son bail pour le mois de mai 2007, ce qui a été accepté par la régie. Son mari l'avait alors accueillie dans sa propriété en France, avec sa fille SA_________. Quant à V_________, il était retourné vivre chez son père. Le témoin a déclaré qu'elle était restée environ un an chez son mari, que sa fille SA_________ était restée avec son père et que son fils W_________ vivait depuis plusieurs années avec son père en France. Actuellement cependant, SA_________ et W_________ vivent à Genève avec elle et sont scolarisés au Grand-Lancy ; ils sont hébergés depuis le mois de juin 2009 par une personne habitant du côté de La Plaine, dont le témoin n’a pas souhaité révélé l’identité. On ne peut d’ailleurs pas lui écrire à La Plaine. Le témoin a déclaré qu'elle n'avait jamais résidé chez M. R__________, que c'était prévu mais que cela ne s'était pas fait. Elle a confirmé n’avoir jamais logé chez le recourant ; elle passait le voir de temps en temps pour voir comment il allait, il s'agissait d'une relation amicale. Elle a par railleurs nié avoir dit au SPC qu'elle sous-louait l'appartement de M. R__________. Elle a expliqué que si elle n'avait pas donné une nouvelle adresse à l'AI et à l’intimé, c'est parce qu'elle n'avait pas de logement, qu’elle avait fait une demande et que cela risquait de prendre du temps, jusqu'à trois ans. En revanche, tout le monde est au courant de sa situation extrêmement difficile à gérer. Elle a déclaré qu'elle n'avait plus aucun contact avec M. R__________ depuis fort longtemps. Si elle a dû affirmer qu'il ne voulait pas établir d'attestation de domicile, c'est parce qu'elle ne parvenait pas à le joindre et que dans l'état d'esprit dans lequel elle se trouvait à l'époque elle ne pouvait pas avoir d'attestation. Elle a confirmé qu'elle possédait une Fiat Punto rouge dont elle ne se souvenait plus du numéro d'immatriculation ; actuellement, elle n'avait plus de véhicule. Le témoin

A/4445/2009 - 5/8 a déclaré que le dernier loyer dont elle s’était acquitté était celui de Versoix. Concernant le courrier, elle a expliqué que M. R__________ et elle s'étaient mis d'accord pour qu'elle vienne le chercher. Comme elle avait de la peine à le récupérer, elle l'a fait bloquer en boite postale à Versoix jusqu'en juin 2010. Elle est obligée d’agir ainsi jusqu'à ce qu'on lui attribue un logement. Elle a indiqué que si le recourant n'était pas d'accord pour que son adresse soit mentionnée chez lui, elle ferait le nécessaire pour avoir une boite postale. Elle a confirmé que depuis juin dernier son courrier était retenu à la poste et qu'il n'est plus distribué dans la boite aux lettres de M. R__________. Elle ne sait d'ailleurs pas pour qui et pourquoi elle avait demandé une attestation de domicile à M. R__________ ; étant donné qu'elle ne résidait pas chez lui, elle ne pouvait pas la produire. 14. Lors de l'audience de comparution personnelle du même jour, le recourant a donné des explications complémentaires au sujet de Madame S__________, qu’il avait connue à fin 2007. Ils se rencontraient dans le quartier lorsqu'ils promenaient les chiens. Il pensait qu'en réalité elle était allée s'installer en France, peut-être chez son mari qui vit à Bourg-en-Bresse. À l'époque de leur brève relation, il ne savait pas de quoi elle vivait et ce n'est que plus tard qu'il avait appris qu'elle était au bénéfice de prestations complémentaires. Il n’était jamais allé avec elle en France, ne connaissait aucun membre de sa famille, ni ses amis. Après son divorce, il a vécu seul dans son appartement. Depuis la fin 2009, il vit avec une compagne, ce dont l’intimé a été dûment informé. L'avocat du recourant a relevé qu'apparemment Mme S__________ avait annoncé à l'OCP son changement d'adresse dès le mois de septembre 2007 alors que son bail a été résilié par la régie pour le 15 février 2008. Le représentant du SPC a indiqué que le service n'avait pas effectué d'enquête, faute de moyens. Il a précisé que Mme S__________ perçoit toujours des prestations complémentaires, qu’elle vient chercher à la caisse. D'après ses indications, elle vivrait dans sa voiture. A l’issue des audiences, le Tribunal de céans a imparti un délai à l’intimé au 24 mars pour se déterminer. 15. Dans ses écritures du 23 mars 2010, le SPC a informé le Tribunal qu'au vu des explications données tant par le recourant que par Mme S__________ lors de l'audience du 10 mars 2010, il se déclare d'accord de supprimer la prise en compte d'un loyer proportionnel dans le calcul des prestations complémentaires du recourant dès le 1er décembre 2007. L’intimé précise qu’il sera contraint d'établir un nouveau calcul des prestations complémentaires de Mme S__________, ce qui engendrera une demande de restitution de prestations indues. 16. Après communication de cette écriture au recourant, la cause a été gardée à juger.

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EN DROIT 1. La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Conformément à l’art. 56V al. 2 let. a LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît également des contestations prévues à l’art. 43 de la loi genevoise du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPCC ; RSGe J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après : LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable en l’espèce. Par ailleurs, la LPC du 19 mars 1965 a été remplacée par la LPC du 6 octobre 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Dès lors que sont en principe applicables, du point de vue temporel, les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, et que le juge se fonde, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220) il y a lieu d'appliquer en l'espèce les dispositions de la LPC en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 concernant les faits antérieurs au 1er janvier 2008 (aLPC) ainsi que la LPC, dans sa nouvelle teneur, concernant les faits postérieurs au 1er janvier 2008. 3. Interjeté dans la forme et le délai légal, le recours est recevable (art.56 et 60 LPGA, art. 43 LPCC, art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10) ). 4. Est litigieux en l’espèce la quotité du montant du loyer pris en compte avec effet rétroactif par l’intimé, ainsi que la demande de restitution qui en a découlé. 5. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires à certaines conditions dès lors qu’elles ont droit à une rente de l’assurance-invalidité notamment (art. 4 al. 1 let. c LPC ; art 2 aLPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).

A/4445/2009 - 7/8 - Les dépenses reconnues comprennent, outre les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, le montant du loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs (cf. art. 10 al. 1 LPC). Le montant annuel maximal reconnu est de 13'200 fr. pour les personnes seules (cf. art. 10 al. 1 let. b chiffre 1 LPC). Selon l’art. 16c al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 15 janvier 1971 (OPC- AVS/AI ; RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le montant du loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre touts les personnes (art. 16c al. 2 LPC). 6. En l’espèce, l’intimé, se fondant sur les déclarations de Madame S__________ ainsi que sur les indications figurant à l’OCP, a pris en compte le montant du loyer du recourant à raison d’1/3, considérant que trois personnes vivaient dans l’appartement. Le recourant a contesté ce fait, alléguant que Madame S__________ et sa fille n’étaient jamais venues vivre dans son appartement. Il résulte des pièces produites par le recourant, des déclarations de Madame A_________, entendue à titre de témoin, ainsi que de l’ensemble du dossier qu’en réalité cette dernière n’a jamais sous-loué une chambre et n’est jamais venue résider dans son appartement, ce que l’intimé a admis dans ses dernières écritures. Partant, la prise en compte du montant du loyer du recourant à raison d’un tiers seulement est erronée et la demande de restitution due à ce titre pas justifiée. 7. Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, est admis. La cause sera renvoyée à l’intimé pour nouveau calcul des prestations dues durant la période litigieuse. 8. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que le Tribunal fixe en l’espèce à 1'250 fr. (art. 89H al. 3 LPA ; art. 61 let. g LPGA).

A/4445/2009 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 8 juillet 2009 et la décision sur opposition du 17 novembre 2009 dans le sens des considérants. 3. Renvoie la cause au SPC pour nouveau calcul des prestations dues. 4. Condamne l’intimé à payer au recourant la somme de 1'250 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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