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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.04.2008 A/4437/2007

8 aprile 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,778 parole·~24 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4437/2007 ATAS/404/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 8 avril 2008

En la cause

Monsieur A__________, domicilié à GENEVE recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/4437/2007 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur A__________, ressortissant tunisien né en avril 1953, est au bénéfice d'une maîtrise en informatique, d'un diplôme de journaliste et d'un doctorat. Il est arrivé en Suisse en 1984 et y a notamment exercé la profession de journaliste et d'informaticien. 2. En date du 15 juillet 1994, l'assuré a déposé une demande de prestations d'invalidité visant à un reclassement dans une nouvelle profession ou à une rente, en raison d'une attaque cérébrale généralisée. L'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ciaprès l'OCAI) a dans ce cadre réuni diverses attestations médicales. 3. Dans un rapport du 22 août 1994, le Dr L__________, médecin généraliste traitant, a diagnostiqué une atteinte cérébro-vasculaire et multiple avec syndrome de Gerstmann et parésie du membre supérieur droit et du membre inférieur droit. L'incapacité de travail était totale depuis le 19 février 1994, mais la capacité de travail pouvait être améliorée par des mesures médicales. 4. Dans un rapport du 22 septembre 1994, le Dr M__________, neurologue, a diagnostiqué une atteinte cérébro-vasculaire et multiple d'origine incertaine et une hypertension artérielle essentielle. Le patient avait présenté des accidents vasculaires cérébraux multiples avec séquelles neurologiques modérées et séquelles neuropsychologiques importantes en particulier une anosognosie partielle. Ces troubles rendaient la poursuite de son activité actuelle impossible. Dans la mesure où l'état neurologique et neuropsychologique pouvait encore évoluer, il n'était pas possible de se prononcer sur le type d'activité adapté à l'invalidité. 5. Par décision du 19 octobre 1995, l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er février 1995. Cette décision a été remplacée par une nouvelle décision le 1er mai 1996, de contenu identique que l'assuré a déférée auprès de la Commission de recours AVS-AI alors compétente, puis auprès du Tribunal fédéral des assurances (ci-après le TFA), contestant le calcul de rente relatif à la période de son mariage. Par arrêt du 5 août 1998, le TFA a rejeté le recours. 6. En septembre 1997, l'OCAI a initié une procédure de révision de la rente. Dans ce cadre, les médecins traitants ont été interrogés. 7. Dans un rapport du 21 octobre 1997, le Dr L__________ a diagnostiqué un AVC bipariétal sur athéromatose carotido-vertébrale et intra-crânienne. Le patient présentait toujours des troubles à la marche et une indistinction gauche-droite. L'état de santé était stationnaire et l'incapacité de travail toujours totale. 8. Par courrier du 1er février 2002, le Dr N__________, médecin à la Clinique et polyclinique de neurologie des Hôpitaux Universitaires de Genève, a informé l'OCAI que son patient avait pu reprendre des études et qu'il aurait souhaité pouvoir

A/4437/2007 - 3/12 examiner avec un orientateur professionnel les possibilités de réinsertion de travail adapté, suite au titre de docteur qu'il avait obtenu l'année précédente. 9. Dans un rapport du 16 avril 2002, le Dr N__________ a indiqué que le patient gardait des signes d'une atteinte bipariétale avec en particulier une ataxie optique droite, une apraxie gestuelle modérée bilatérale, des troubles des sensibilités corticales et de la sensibilité profonde importante des deux côtés et une agnosie digitale. Ces quelques difficultés suggéraient que l'assuré devait éviter des activités de type physique. 10. Par courrier du 30 octobre 2002, l'assuré a informé l'OCAI que d'après ses médecins, il était en mesure de reprendre une activité professionnelle qui correspondait à ses qualifications, en l'occurrence, conseiller en communication, journaliste, enseignant universitaire en macro-économie ou professeur au sein d'une haute école spécialisée. 11. Dans un rapport du 8 octobre 2003, le Dr N__________ a relevé qu'une des manières de se rendre compte des capacités de l'assuré était de mettre en œuvre une activité professionnelle thérapeutique, c'est-à-dire un travail sous le couvert de l'assurance-invalidité. Il a précisé que le patient et lui-même étaient ambivalents par rapport à la possibilité de reprendre une activité à 50 ou à 100 %, compte tenu des séquelles de l'accident vasculaire. 12. Dans un rapport du 6 janvier 2004, le Dr N__________ a diagnostiqué un status post-AVC bipariétal en 1994. L'état de santé était stationnaire et l'incapacité de travail totale depuis le 19 février 1994. Le patient gardait de cet AVC des troubles cognitifs et probablement une modification comportementale qui fondait un pronostic professionnel réservé. Selon ce médecin, la situation ne permettait pas à l'assuré de reprendre avec sécurité un travail dans le circuit économique normal. 13. Par décision du 20 janvier 2004, l'OCAI a refusé l'octroi de mesures professionnelles à l'assuré. 14. Par communication du 21 janvier 2004, l'OCAI a informé l'assuré qu'il maintenait son droit à la rente entière d'invalidité sans modification. 15. Par courrier du 24 septembre 2004, le Dr N__________ a informé l'OCAI que son patient essayait de retrouver un travail. Dans ce contexte, celui-ci voulait demander une réévaluation de sa rente car il pensait que le fait d'être possesseur d'une rente entière l'handicapait dans certaines recherches. De son côté, le médecin estimait que les séquelles de l'accident de 1994 étaient stables. Elles justifiaient tout à fait une incapacité totale de travail, mais compte tenu de l'énergie du patient, il n'était pas impossible que celui-ci trouve une activité d'appoint.

A/4437/2007 - 4/12 - 16. Par courrier du 19 juin 2006, le Dr N__________ a indiqué que l'état de santé de son patient était stable depuis trois ans. Cependant, la situation extra-médicale avait changé. L'assuré s'était remarié l'année précédente et désirait reprendre une activité à 50 %. Ce médecin appuyait cette démarche qui permettrait au patient de trouver un revenu supplémentaire. 17. Par courrier du 31 août 2006, l'assuré a demandé à l'OCAI de faire le nécessaire pour sa réinsertion professionnelle à 50 %. 18. Dans un rapport du 19 juin 2007, le Dr N__________ a diagnostiqué un status post- AVC bipariétal en 1994, une sténose carotidienne, une hypertension artérielle et un diabète. L'état de santé de l'assuré était stable et la capacité de travail pouvait être améliorée par des mesures médicales. Une capacité de 50 % serait possible (par exemple une activité en rapport avec le journalisme) mais l'activité exercée jusqu'alors n'était plus exigible. Il y aurait une diminution de rendement. 19. Dans un rapport du 2 juillet 2007, le Dr L__________ a diagnostiqué un status post-AVC bipariétal en 1994, des sténoses carotidiennes, une hypertension artérielle et un diabète non insulino-requérant. L'état de santé était stationnaire et des mesures professionnelles indiquées. Le patient présentait toujours un syndrome tétra-pyramidal et devait parfois faire attention aux chutes. Sur le plan des performances intellectuelles, on observait depuis plusieurs années une amélioration nette. Le patient pouvait tenir la position assise pendant quatre heures par jour et le fonctionnement intellectuel était normal. Un emploi à 50% dans une autre activité que celle exercée jusqu'alors serait possible. Une activité dans le journalisme avec des plages de repos conviendrait à l'état de santé de l'assuré. 20. Dans un avis du 17 octobre 2007, le Dr O__________ du Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après le SMR) a indiqué que l'assuré présentait des séquelles neuropsychologiques importantes d'accidents cérébraux vasculaires à répétition. À la lecture de l'ensemble du dossier, les revendications de reprise de travail étaient à intégrer dans l'atteinte avec anosognosie importante. Au vu de l'ensemble des évaluations déjà effectuées, la reprise d'une activité professionnelle dans le circuit économique normal semblait tout à fait illusoire. L'incapacité de travail restait donc entière, avec des limitations fonctionnelles inchangées. 21. Par décision du 25 octobre 2007, l'OCAI a informé l'assuré qu'il continuerait à bénéficier de la même rente entière d'invalidité que par le passé. Toutefois, il était libre de chercher par ses propres moyens un travail adapté à son état de santé, en informant l'Office si un engagement devait durer plus de trois mois consécutifs. 22. Par courrier du 14 novembre 2007, l'assuré a recouru contre cette décision auprès du Tribunal de céans, concluant à l'octroi d'une réinsertion professionnelle. Il a exposé que suite à une affection cardio-vasculaire survenue le 14 juillet 1994, il était devenu totalement invalide. Après une longue période de rééducation physique

A/4437/2007 - 5/12 et psychologique, il avait repris ses études universitaires et réussi les examens inhérents à l'obtention du titre de Doctor of Business Administration (DBA). Il avait alors pris contact avec son médecin traitant pour faire un bilan de santé complet. Après cette première évaluation, ses médecins ne s'opposaient pas à ce qu'il reprenne une activité professionnelle à 50 % dans le cadre de ses compétences, à savoir l'informatique. Il avait alors cherché du travail en postulant à divers postes, en l'occurrence, professeur ordinaire à l'Institut de développement à Genève. Compte tenu du fait qu'il était actuellement titulaire d'un DBA, il avait tourné la page du journalisme. Il estimait qu'un poste de conseiller en économie à 50 % était adapté à son invalidité. 23. Dans sa réponse du 4 janvier 2008, l'OCAI, concluant au rejet du recours, s'est référé à l'avis du SMR, qui avait une nouvelle fois estimé que l'atteinte à la santé du recourant ne permettait pas de retenir une quelconque capacité de travail. Il a rappelé que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour déterminer si des mesures d'ordre professionnel étaient de nature à rétablir ou améliorer l'usage de la capacité de gain, il convenait d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées. Celles-ci ne seraient pas allouées si elles étaient vouées à l'échec selon toute vraisemblance. En l'occurrence, au vu de l'incapacité de travail totale retenue sur le plan médical compte tenu de l'atteinte à la santé présentée par le recourant, la mise en place de mesures d'ordre professionnel ne paraissait pas proportionnée par rapport aux chances de succès limitées. 24. Sur ce, les différents courriers ont été transmis aux parties et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités). Ces principes de droit intertemporel commandent ainsi l'examen du bien-fondé de la décision sur opposition du 24 mai

A/4437/2007 - 6/12 - 2006 à la lumière des anciennes dispositions de la LAI pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002 et, le cas échéant, au regard des nouvelles dispositions de la LPGA pour la période postérieure (ATF 130 V 332 consid. 2.2 et 2.3). En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 3. Déposé dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. a) Le litige porte sur le point de savoir si les atteintes à la santé dont souffre le recourant sont invalidantes, entraînant une incapacité totale de travail ou si elles ouvrent droit à des mesures d'ordre professionnel. b) En vertu des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée et résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Quant à l'incapacité de gain, elle est définie à l'art. 7 LPGA comme la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2). Lorsqu’en raison de l’inactivité de l’assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d’ordre médical, dans la mesure où elles permettent d’évaluer la capacité de travail de l’intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2 ; 105 V 158 consid.1). c) L'entrée en vigueur de la 4ème révision de la LAI a modifié la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er janvier 2004 relatif à l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité. Alors qu'une rente entière était accordée auparavant à un assuré dès que le degré d'invalidité atteignait 66 2/3%, cette disposition prévoit désormais d'octroyer un trois-quarts de rente à un assuré présentant un degré d'invalidité d'au moins 60% et une rente entière à celui dont le taux est supérieur à 70 %, les conditions relatives à l'octroi d'un quart ou d'une demi-rente demeurant inchangées. Les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur validité, que ce soit sous l'empire de la LPGA ou de la 4ème révision de la LAI (ATF 130 V 348 consid. 3.4; ATFA non publiés du 17 mai 2005, I 7/05, consid. 2, du 6 septembre 2004, I 249/04, consid. 4). d) Selon l'art. 17 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi,

A/4437/2007 - 7/12 selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée (al. 1). La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2). Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 124 V 110 consid. 2a et les références ; VSI 2002 p. 109 consid. 2a). En particulier, l'assuré ne peut prétendre une formation d'un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi que si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (RCC 1988 p. 266 consid. 1). Le droit au reclassement suppose que l'assuré soit invalide ou menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1 première phrase LAI). Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 124 V 110 consid. 2b et les références). Selon ce principe, un assuré doit, avant de requérir des prestations de l'assuranceinvalidité, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi l'assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, même sans réadaptation, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et elle prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation (art. 10 al. 2 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (cf. art. 31 al. 2 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002; ATF 113 V 28 consid. 4a et les références). e) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision

A/4437/2007 - 8/12 entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5 ; 113 V 275 consid. 1a; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2 ; 125 V 369 consid. 2 et la référence ; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Enfin, l'art. 17 LPGA n'a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l'ancien art. 41 LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (ATF 130 V 343 consid. 3.5). f) Selon l’art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L’assureur peut revenir sur les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Ainsi, si les conditions prévues à l'art. 17 LPGA font défaut, la décision de rente peut être éventuellement modifiée d'après les règles applicables à la reconsidération de décisions administratives passées en force. Conformément à l’art. 53 al. 2 LPGA, l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée sous l'angle matériel, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où la décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 17 consid. 2c; 115 V 314 consid. 4a/cc). Au regard de la sécurité juridique, une décision administrative entrée en force ne doit pouvoir être modifiée par le biais de la reconsidération que si elle se révèle manifestement erronée. Cette exigence évite que la reconsidération ne devienne un instrument autorisant sans autre un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise

A/4437/2007 - 9/12 lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (ATFA non publié du 19 décembre 2002, I 222/02, consid. 3.2, et les références). g) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 5. En l'occurrence, l'assurance-invalidité a octroyé à l'assuré une rente entière par décision du 19 octobre 1995. Cette décision était basée sur les rapports des Drs L__________ et M__________. Selon le Dr L__________, l'incapacité de travail était totale depuis la date de l'AVC, le 19 février 1994, mais la capacité de travail pouvait être améliorée par des mesures médicales (rapport du 22 août 1994). Le Dr M__________ a quant à lui indiqué que les séquelles neuropsychologiques étaient importantes, et l'assuré présentait en particulier une anosognosie partielle, c'est-à-dire une incapacité à reconnaître sa maladie ou la perte de capacités fonctionnelles (rapport du 22 septembre 1994). Lors de la procédure de révision initiée en septembre 1997, l'OCAI a interrogé les médecins traitants. Le Dr L__________ a mentionné dans un rapport du 21 octobre 1997 que l'état de santé était stationnaire et l'incapacité de travail toujours totale. Le Dr N__________ a indiqué que l'assuré avait entrepris de nouvelles études et obtenu un titre de docteur, mais il ne pouvait pas dire précisément si son patient conservait une capacité de travail de 50% ou de 100%, compte tenu des séquelles de l'accident vasculaire (rapports des 1er février 2002 et 8 octobre 2003). Dans un rapport du 6 janvier 2004, ce médecin a indiqué que l'état de santé était stationnaire et l'incapacité de travail totale depuis le 19 février 1994. Le patient présentait des troubles cognitifs et probablement une modification comportementale qui fondait

A/4437/2007 - 10/12 un pronostic professionnel réservé. Il n'estimait pas son patient capable de reprendre "avec sécurité" un travail dans le circuit économique normal. Suite à ces rapports, l'OCAI a par décision du 20 janvier 2004 refusé l'octroi de mesures professionnelles à l'assuré et par communication du 21 janvier 2004 informé ce dernier qu'il maintenait son droit à la rente entière d'invalidité. Dans un rapport du 24 septembre 2004, le Dr N__________ a informé l'OCAI que les séquelles de l'accident de 1994 étaient stables et justifiaient tout à fait une incapacité totale de travail, bien que le patient souhaitât travailler, notamment pour gagner un peu d'argent. Le 19 juin 2006, ce médecin a à nouveau précisé que l'état de santé de son patient était stable depuis trois ans mais que son patient désirait reprendre une activité à 50%, démarche qu'il appuyait. Le 19 juin 2007, le Dr N__________ a rappelé que l'état de santé de l'assuré était stable, tout en précisant que la capacité de travail pouvait être améliorée par des mesures médicales. Une capacité de 50% serait possible, mais l'activité exercée jusqu'alors n'était plus exigible. Une activité en rapport avec le journalisme pouvait être envisageable. Dans un avis du 17 octobre 2007, le Dr O__________ du SMR a constaté une importante anosognosie. Selon lui, la reprise d'une activité professionnelle dans le circuit économique normal semblait tout à fait illusoire. L'incapacité de travail restait donc entière. Suite à cet avis, l'OCAI a rendu une nouvelle décision, confirmant l'octroi de la rente entière d'invalidité. Le recourant souhaite l'octroi de mesures professionnelles. Or, l'intimé s'est déjà prononcé sur cette question par décision du 20 janvier 2004, entrée en force. Ainsi, dite décision ne peut être revue que par la voie de la révision, si l'état de santé s'est modifié ou par celle de la reconsidération, si cette décision était initialement manifestement erronée. En l'occurrence, aucun des médecins interrogés ne constate d'amélioration de l'état de santé, bien que le patient ait repris des études et obtenu un titre de docteur. Les médecins traitants attestent au contraire d'un état de santé stable depuis l'AVC. D'ailleurs, seul le Dr N__________ soutient la demande de son patient s'agissant d'une reprise de travail, sans toutefois se prononcer clairement sur les limitations fonctionnelles du patient. Il explique que l'activité habituelle n'est plus possible, mais qu'une activité dans le journalisme pourrait être envisageable. Ainsi, à défaut d'une notable amélioration de l'état de santé, la décision d'octroi de rente ne saurait être revue, au profit d'une décision d'octroi de mesures professionnelles, par la voie de la révision. S'agissant d'une reconsidération, celle-ci n'est possible que si la décision initiale d'octroi de rente était manifestement erronée, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, au vu des avis clairs et précis des médecins traitants et du SMR. Partant, il convient de constater que les décisions d'octroi de rente sont justifiées. Il y a encore lieu

A/4437/2007 - 11/12 d'ajouter que rien n'empêche le recourant de rechercher un travail occupationnel ou d'appoint pour lequel il pourrait peut-être s'engager. En tout état, s'il venait à retrouver une activité rémunérée qu'il conserverait plus de trois mois, la décision de rente serait alors revue en fonction du revenu obtenu. 6. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recours, mal fondé, doit être rejeté. 7. La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, apporte des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). Il sera donc perçu un émolument.

A/4437/2007 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER

La secrétaire-juriste :

Frédérique GLAUSER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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