Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/443/2019 ATAS/926/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 octobre 2019 6ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CHATELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacopo RIVARA Madame B______, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacopo RIVARA
recourants
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/443/2019 - 2/20 - EN FAIT 1. Le 23 décembre 2011, Monsieur A______ (ci-après : le recourant), né le ______1955, a déposé une demande de prestations complémentaires en mentionnant qu’il était séparé judiciairement de son épouse, Madame B______ (ciaprès : la recourante), née le ______1958, depuis le 13 mars 2001 et qu’il était domicilié 55 avenue C______, 1219 Châtelaine. Il a communiqué un contrat de bail en vigueur dès le 15 décembre 2010 signé par les recourants relatif à un appartement de cinq pièces, au 55 avenue C______. 2. Le fichier de l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM) contient les informations suivantes : - Le recourant est domicilié au 55 avenue C______ depuis le 15 décembre 2010 et a été domicilié au 5 carrefour du E______ du 15 juillet 1999 au 15 décembre 2010. - la recourante est domiciliée au 25 rue D______ depuis le 1er avril 2010 et a été domiciliée au 5 carrefour E______ du 15 juillet 1999 au 1er avril 2010. - les recourants ont une fille, F______, née en 1985 qui a épousé en 2005 Monsieur G______, né en 1981, avec lequel elle a eu un fils, H______, né le ______2006. Elle a été séparée depuis le 1er avril 2009 et est décédée en 2010. Elle a habité au 25 rue D______ du 24 octobre 2009 au 1er avril 2010. - Madame M______, née en 1965, sœur de la recourante, a été domiciliée au 55 avenue C______, chez le recourant, du 15 décembre 2010 au 16 décembre 2015 et Monsieur I______, né en 1966, a été domicilié au 55 avenue C______ du 15 décembre 2010 au 14 août 2017, chez le recourant. - Monsieur G______ a été domicilié au 55 avenue C______ du 14 mars au 11 novembre 2016, chez le recourant. - Madame J______, née en 1976, est domiciliée au 55 avenue C______ avec sa fille K______, née en 2003, depuis le 15 juillet 2017 chez le recourant, et son époux Monsieur L______, né en 1976 y est domicilié depuis le 7 juillet 2017. 3. Les recourants ont divorcé par jugement du 6 mars 2019. 4. Par décision du 19 avril 2012, le Service des prestations complémentaires (ciaprès : le SPC) a alloué au recourant une prestation complémentaire fédérale (PCF) et une prestation complémentaire cantonale (PCC) dès le 1er avril 2012. 5. Le 22 novembre 2016, la régie Brun&Cie S.A. a notifié aux recourants une modification du loyer relatif à l’appartement 55 avenue C______. 6. Le 12 septembre 2016, l’Office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : l’OCLPF) a indiqué au recourant que le logement 55 avenue C______ était occupé par ce dernier, par Madame M______ et par Monsieur I______et que le revenu déterminant de tous les occupants était de CHF 69'979.-.
A/443/2019 - 3/20 - 7. Le 11 juin 2018, le SPC a confirmé à l’OCPM sa demande d’enquête de domiciliation, laquelle faisait suite à une information d’un enquêteur de l’Hospice général disant que le recourant habitait avec son ex-épouse, 25 rue D______ et sous-louait son appartement 55 avenue C______ à son ex-beau-fils (Monsieur G______). Un courriel de l’Hospice général du 7 juin 2018 adressé à Monsieur N______, enquêteur à l’OCPM, fait suite à une dénonciation verbale et indique que les recourants vivraient toujours ensemble, malgré la séparation, avec leur petit-fils et que le recourant avait sous-loué son appartement à son ex-beau fils. 8. Le 28 juin 2018, l’OCPM a rendu un rapport d’entraide administrative interdépartementale (ci-après : le rapport d’entraide) constatant que personne n’avait répondu lors d’une visite du 26 juin 2018 au 55 avenue C______, que le service d’immeuble avait indiqué que le recourant ne résidait plus à cette adresse depuis 5 ans au moins, qu’au 25 avenue D______, la recourante avait répondu et affirmé que son époux ne vivait pas avec elle et qu’elle ne l’avait pas revu depuis l’année dernière, que le service d’immeuble avait indiqué que le recourant se rendait régulièrement chez son épouse, qu’en conclusion le recourant ne résidait pas au 55 avenue C______ depuis au moins cinq ans mais au 25 rue D______. Ce rapport est signé par Messieurs N______ et O______, chef de secteur. 9. Par décision du 12 juillet 2018, le SPC a interrompu le versement de ses prestations au recourant dès le 31 décembre 2012 et requis de celui-ci le remboursement de CHF 102'753.- correspondant aux prestations complémentaires versées en trop du 1er janvier 2013 au 30 juin 2018. 10. Par décision du 27 juillet 2018, notifiée aux recourants, le SPC a constaté que le recourant avait droit du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2018 à une PCC de CHF 2'976.-. 11. Par décision du 27 juillet 2018, le SPC a requis du recourant le remboursement de CHF 9'900.- de subside d’assurance-maladie versé au recourant de 2016 à 2018. 12. Le 30 juillet 2018, le recourant a communiqué au SPC notamment un avis de situation de l’OCLPF du 12 décembre 2017 attestant que les occupants du logement 55 avenue C______ étaient le recourant, Mesdames J______ et K______ et Monsieur L______. 13. Dans un courrier du 3 août 2018, le SPC a requis du recourant le remboursement de CHF 4'692.- de subside d’assurance maladie et de CHF 102'753.- de prestations complémentaires versée indûment du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2018, soit un total de CHF 107'445.-, en relevant que le recourant ne résidait pas au 55 avenue C______, qu’il sous-louait cet appartement et résidait au 25 rue D______ chez son épouse depuis cinq ans au moins. Cette omission fautive constituait une infraction pénale. Le délai de prescription était de sept ans. Il a joint les décisions suivantes : - La décision du 12 juillet 2018.
A/443/2019 - 4/20 - - Une décision du 31 juillet 2018 recalculant le droit aux prestations du recourant du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2018, concluant à un solde en faveur du recourant de CHF 4'716.-. de PCC et lui niant tout droit aux prestations dès le 1er janvier 2018. - Une décision du 31 juillet 2018 requérant des recourants le remboursement de CHF 4'692.- de subside d’assurance maladie pour les années 2017 et 2018. 14. Le 6 août 2018, le recourant a communiqué au SPC un avis de situation de l’OCLPF du 30 juillet 2018 attestant des mêmes occupants dans l’appartement que dans l’avis de situation du 12 décembre 2017 et une copie du jugement du Tribunal de première instance du 13 mars 2001 autorisant les recourants à vivre séparés et attribuant la jouissance du domicile 5 carrefour du E______ à la recourante. 15. Le 15 août 2018, le recourant a contesté le courrier du 3 août 2018 du SPC, en relevant qu’il était séparé depuis 2001, que depuis le cancer dont souffrait son épouse il s’était « porté plus attentif » à son quotidien pour la soutenir et que sa situation n’avait pas changé. Il a communiqué une déclaration sur l’honneur selon laquelle il partageait son logement avec Mme J______ et M. L______, avec lesquels il entretenait une relation amicale de longue date. 16. Le 24 août 2018, la recourante, représentée par un avocat, a fait opposition à la décision du SPC. Elle s’était séparée de son époux en 2000. Elle avait accueilli sa fille et son petit-fils H______, né en 2006, chez elle au 5 carrefour du E______. Son époux venait régulièrement rendre visite à son petit-fils. Elle avait, après le suicide de sa fille, emménagé au 25 rue D______ avec son petit-fils. Quand elle avait souffert d’un cancer en 2017, le recourant s’était occupé de son petit-fils. Elle a communiqué : - Un jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale du 13 mars 2001 (JTPI/3837/2001). - Des certificats médicaux des HUG des 26 octobre 2017 et 12 juillet 2018. - Des attestations d’août 2018 de 27 voisins de la recourante, selon lesquelles celle-ci vit seule avec son petit-fils et aucun homme adulte ne vit chez elle. - Une attestation d’août 2018 de Madame P______ selon laquelle elle s’occupait de la recourante plusieurs fois par semaine et pouvait assurer qu’elle vivait seule, avec son petit-fils H______, et que le recourant, qu’elle voyait de temps en temps parce qu’il s’occupait souvent de H______, n’habitait pas sur place et qu’il n’y avait aucun effet personnel de celui-ci au 25 rue D______. - Une attestation du 23 août 2018 de Madame Q______, psychologue au centre médical D______, selon laquelle elle effectuait un suivi de la recourante depuis le 28 octobre 2016. Au vu des éléments apportés au cours de ce suivi, on pouvait aisément déduire que la recourante n’avait jamais hébergé son ex-mari qu’elle nommait « le grand père de mon petit-fils », et indéniablemenet conclure que la recourante vivait seule avec son petit-fils H______. Par ailleurs,
A/443/2019 - 5/20 tout au long des évènements traumatiques (suicide de leur fille, cancer de la recourante, etc… ), il était appréciable de constater que le recourant avait apporté et apportait encore à ce jour un soutien des plus indispensables, en leur rendant régulièrement visite à leur domicile. 17. Le 29 août 2018, la recourante a communiqué : - Une attestation de Mme J______ par laquelle elle confirme partager, avec son mari et sa fille, l’appartement du 55 avenue C______ avec le recourant. - Les autorisations de séjour de Mme J______, sa fille et son mari. 18. Le 17 septembre 2018, l’avocat du recourant a indiqué au SPC qu’il convenait de notifier les courriers à l’attention du recourant à son adresse, 55 avenue C______ et non pas au 25 rue D______. 19. Le 1er novembre 2018, le recourant a requis du SPC qu’il fasse le nécessaire au plus vite, la décision litigieuse lui ayant causé un énorme préjudice. 20. Le 5 novembre 2018, l’avocat du recourant a derechef indiqué au SPC que l’adresse du recourant était 55 avenue C______. 21. Le 7 décembre 2018, l’avocat du recourant a communiqué au SPC un avenant au contrat de bail de l’appartement 25 rue D______ selon lequel, suite au décès de Mme F______ le 1er avril 2010, le contrat de bail se poursuivait au nom de la recourante. 22. Par décision du 21 décembre 2018, le SPC a rejeté l’opposition des recourants formée à l’encontre des décisions des 12 et 31 juillet 2018. La dette de CHF 107'445.- (CHF 102'753.- de prestations complémentaires et CHF 4'692.- de subside d’assurance-maladie) était réduite à CHF 102'729.- en raison des prestations complémentaires cantonales dues au recourant du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2018 (compte tenu du barème pour couple) de CHF 4'716.-. Le SPC s’est référé au rapport d’entraide. 23. Le 7 janvier 2019, l’avocat des recourants a indiqué au SPC que l’enquête de l’OCPM était erronée et que le recourant avaient décidé de requérir le divorce. 24. Le 1er février 2019, les recourants, représentés par leur avocat, ont recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision sur opposition du 21 décembre 2018, en concluant à son annulation. Les époux vivaient séparés depuis l’an 2000. Les voisins et amis de la recourante ainsi que les colocataires du recourant avaient confirmé que la recourante vivait au 25 rue D______ et le recourant au 55 avenue C______. Le recourant se rendait très souvent au domicile de la recourante pour aider celle-ci depuis son cancer et pour s’occuper de son petit-fils. Ils ont sollicité l’audition de Mmes Q______, P______, J______ et sa fille, M. L______ et, éventuellement, les voisins de la recourante.
A/443/2019 - 6/20 - La question de savoir si le fait que le recourant avait partagé son logement pouvait avoir une incidence sur les prestations dues sortait de l’objet du litige et devrait être réexaminée par le SPC. 25. Le 28 février 2019, le SPC a conclu au rejet du recours, en se référant au rapport d’entraide. Il a souligné le fait que le service d’immeuble du 55 avenue C______ avait dit avec certitude que le recourant ne vivait plus à cette adresse mais vivait toujours avec son épouse ; la plaquette de la boîte aux lettres mentionnait aussi le nom de la recourante ; celle-ci avait déclaré qu’elle n’avait plus de contact avec son époux alors que le recourant indiquait se rendre souvent chez sa femme, ce que le service d’immeuble du 25 rue D______ avait confirmé. Certaines personnes ayant signé des attestations de voisins n’habitaient pas dans l’immeuble de la recourante mais plus loin. 26. Le 3 avril 2019, les recourants ont répliqué, en contestant la valeur probante de l’enquête de l’OCPM. Les enquêteurs avaient curieusement déduit d’une ombre vue par l’œillet de la porte du 55 avenue C______ qu’il s’agissait de Mme J______ mais n’avaient pas expliqué pourquoi le recourant ne vivrait pas dans cet appartement. La recourante contestait avoir ressenti de la peur, du stress et hésité en parlant aux enquêteurs ; elle avait nié que son mari habitait avec elle et n’avait jamais dit qu’elle n’avait plus vu son époux depuis 2017. Elle s’exprimait avec un fort accent, de sorte que les enquêteurs avaient pu mal la comprendre. Le recourant passait régulièrement s’occuper de son petit-fils. La concierge du 25 rue D______ avait, selon les inspecteurs, déclaré que le recourant se rendait souvent chez sa femme et non pas chez lui. Elle avait aussi signé une déclaration selon laquelle elle voyait le recourant qui venait voir son petit-fils et qu’à sa connaissance la recourante habitait seule avec son petit-fils. Les inspecteurs n’avaient pas demandé à entrer dans l’appartement de la recourante et étaient convaincus par leurs préjugés négatifs. Ils n’avaient même pas demandé à la recourante où habitait son époux. La plaque de la boîte aux lettres du 55 avenue C______ mentionnait tant le recourant que la recourante car celle-ci avait également signé le bail pour y héberger sa sœur et son compagnon, avec le recourant. Les recourants ont communiqué une attestation du 20 février 2019 de Madame R______, concierge du 25 rue D______ et une copie du jugement de leur divorce du 6 mars 2019 attribuant l’appartement 55 avenue C______ au recourant. 27. Le 25 avril 2019, le SPC a dupliqué, en mentionnant qu’il n’avait aucune raison valable de remettre en cause le bien-fondé des conclusions du rapport d’entraide et cela nonobstant le jugement de divorce des recourants. 28. Le 24 juin 2019, la chambre de céans a entendu les recourants en audience de comparution personnelle ainsi que Mme J______ à titre de témoin. La recourante a déclaré qu’en novembre 2010 elle avait signé le bail de l'appartement rue C______ avec son époux car sa sœur était allée y vivre avec son
A/443/2019 - 7/20 ami. Quand sa sœur était partie, son mari avait cherché d'autres co-locataires car il n'arrivait pas à payer seul le loyer ; l'appartement n'avait jamais été sous-loué et tous les occupants avaient été annoncés. Elle était toujours restée en contact depuis sa séparation avec le recourant qui passait voir son petit-fils et qui venait parfois manger chez elle ; elle lui avait donné une clé de son appartement afin qu'il puisse s'occuper de leur petit-fils au moment où elle s’était faite opérer d'un cancer, en 2017. Elle n’avait jamais dit aux enquêteurs qu’elle n'avait plus vu son époux depuis son opération car cela n'était pas vrai. Elle les aurait laissés entrer dans son appartement mais ils ne le lui avaient pas demandé. M. G______ était venu vivre dans l'appartement du recourant car il s'était séparé de son amie et il ne savait plus où aller vivre. Il n'était cependant resté que deux mois car il avait trouvé du travail à la Chaux-de-Fonds. Le recourant a déclaré qu’il vivait au 55 avenue C______ depuis environ 8 à 10 ans ; sa femme, après le décès de leur fille, était allée vivre dans l'appartement de leur fille, avec leur petit-fils, rue D______. Il passait deux à trois fois par semaine pour voir son petit-fils chez son ex-femme. Ils s’en occupaient ensemble. Il avait vécu avec M. G______, pendant environ deux mois en 2015, lequel avait partagé l'appartement avec lui-même, sa belle-sœur et l'ami de celle-ci, puis depuis juin 2017 avec la famille J______ qu’il connaissait depuis un vingtaine d’années. A son souvenir, il avait envoyé au SPC une copie de l'avis de situation de l'Office du logement. Après le départ de sa belle-sœur, il était resté deux mois seul dans l’appartement. Celui-ci comprenait trois chambres à coucher. Il en occupait une, le couple une autre, et leur petite fille la troisième. Il avait une télévision dans la chambre et parfois le couple J______ / L______ lui faisait à manger et ils partageaient un repas. Il partageait par moitié le loyer et les charges de l'appartement et payait CHF 1'016.- par mois, soit la moitié du loyer. Il avait le même arrangement lorsqu’il vivait avec sa belle-sœur. Madame J______ a déclaré qu’elle vivait dans l’appartement de cinq pièces avec le recourant, son mari et sa fille, elle-même et sa fille depuis juin 2017 et son mari depuis juillet 2017. L'appartement possédait trois chambres à coucher, le recourant en occupait une, son mari et elle-même une autre, et sa fille la dernière. Le loyer de CHF 2’032.- était partagé par moitié. Il leur arrivait de manger ensemble ; parfois elle faisait à manger ou c’était le recourant mais moins souvent car il n’était pas doué pour ça. Elle savait que le recourant gardait le contact avec son ex-femme et son petit-fils. Elle confirmait que depuis qu’elle vivait au 55 avenue C______ elle avait toujours vu le recourant, qui y vivait tous les jours. Avant eux, elle se rappelait que S______, la sœur de la recourante, vivait également dans cet appartement avec le recourant. Il y avait une télévision au salon et une dans la chambre du recourant. L’appartement était trop cher, le recourant avait cherché un colocataire et il leur avait proposé de le rejoindre. Elle le connaissait depuis 2004, quand sa fille avait un an, et il était un peu comme un grand-père pour celle-ci. Ils s’étaient annoncés à la régie comme colocataires ainsi qu'au service du logement.
A/443/2019 - 8/20 - En revanche, elle ne pensait pas que le couple de concierge était au courant de cette situation. Elle se souvenait que le recourant s’était rendu au SPC pour annoncer la cohabitation. Il voulait, tout comme elle, que la situation soit claire par rapport aux autorités. 29. Le 8 août 2019, le SPC a requis l’audition de Messieurs N______ et T______, enquêteurs à l’OCPM, Madame U______, concierge au 55 avenue C______ et Mme R______. Il a relevé que Monsieur G______ avait été domicilié pendant neuf mois au 55 avenue C______, soit du 14 mars 2016 au 11 novembre 2016 selon le fichier de l’OCPM, comme sous-locataire. La domiciliation de la famille L______ / J______ n’avait été annoncée au SPC que le 30 juillet 2018, alors qu’elle y était domiciliée dès juillet 2017. Le départ de l’appartement du 55 avenue C______ de M. I______, compagnon de la sœur de la recourante, avait été annoncé au SPC le 31 août 2017. Le SPC concluait au rejet du recours. 30. Le 21 juin 2019, l’OCPM a informé le recourant qu’il avait modifié son registre et l’avait enregistré « sans domicile connu ». 31. Le 27 mai 2019, un avenant au contrat de bail à loyer de l’appartement du 55 avenue C______ a prévu que dès le 1er mai 2019 le recourant était seul titulaire des droits et obligations du contrat de bail à loyer et que la recourante répondait solidairement du loyer jusqu’au 31 décembre 2019. 32. Le 31 juillet 2019, l’OCPM a écrit au recourant qu’il maintenait les conclusions de son enquête domiciliaire. 33. Le 28 août 2019, les recourants ont requis l’audition de Mme Q______, psychologue, Mme P______, voisine, Mme K______ et M. L______ et réservé l’audition d’autres témoins. 34. Le 9 septembre 2019, le recourant a subi une intervention chirurgicale en raison d’un carcinome du lobe supérieur gauche (résection chirurgicale de la tumeur). Dès le 13 septembre 2019, le recourant a été hospitalisé au service des soins intensifs, pour une durée indéterminée. 35. Le 16 septembre 2019, la chambre de céans a entendu la recourante et les témoins L______, P______, R______, T______ et N______. M. N______ a déclaré qu’il était enquêteur à l'OCPM depuis mars 2018. Il s’était rendu le 26 juin 2018 avec M. T______, au 55 rue C______ vers 11h00. Ils avaient contacté Mme U______, la concierge de l'immeuble. Ils lui avaient montré une photo du recourant. Elle avait indiqué qu'il ne résidait plus à cette adresse depuis 5 ans, qu'elle avait signalé ce fait à la régie et qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de celle-ci. Elle a dit qu'elle voyait le recourant prendre son courrier et repartir, et que d'autres personnes vivaient dans le logement. Ils avaient vu que le nom de J______ figurait sur la boîte aux lettres. Ils ne lui avaient pas demandé si le recourant vivait en colocation avec la famille J______. Il confirmait son rapport selon lequel Mme U______ avait déclaré que le recourant ne vivait plus dans l'appartement au 55 rue
A/443/2019 - 9/20 - C______. Ils avaient compris, selon ce que leur avait dit la concierge, que le recourant venait uniquement chercher son courrier, sans monter dans l'appartement. Ils n’avaient pas demandé à la concierge si le recourant montait ou non dans son appartement. La concierge avait été spontanée ; on sentait qu'elle avait besoin de dire des choses, qu'elle était contente de parler vu qu'elle n'avait pas eu de réponse de la régie suite à sa dénonciation. Elle paraissait détendue. La concierge avait dit qu'elle avait averti les régies. Il pensait qu’il s’agissait des régies du 55 rue C______ et du 25 rue D______. En principe, s’ils ne trouvaient pas la personne la première fois, ils repassaient une seconde fois, et si la personne n'était toujours pas là, ils envoyaient une convocation, voire ils laissaient un avis de passage avec leurs coordonnées en demandant à la personne de les rappeler. Lorsqu’ils avaient sonné à l’appartement, ils avaient vu une ombre à travers l’œillet, mais personne n’avait répondu. Il était absolument impossible de distinguer s’il s’agissait d’un homme ou d’une femme. Il avait lui-même indiqué que l'ombre vue à travers l'œillet était Mme J______, car il partait du principe que le recourant ne vivait pas là et qu'une Mme J______ était mentionnée sur la boîte aux lettres. Il ne pouvait pas dire en détail pourquoi il avait mentionné Mme J______ plutôt qu'une autre personne. Ils n’avaient pas jugé utile de retourner pour une seconde visite au 55 avenue C______ mais ils s’étaient rendus chez la recourante au 25 rue D______, laquelle ne leur avait pas donné d’autorisation pour entrer chez elle et avait dit que depuis sa dernière opération, elle n'avait pas revu le recourant et que ce dernier ne lui rendait pas visite. Ils avaient ressenti de la peur chez la recourante qui avait refusé qu’ils entrent. Son attitude les avait convaincus qu'elle ne disait pas toute la vérité. Pour eux, cela confirmait les dires des deux concierges. La concierge leur avait dit qu'elle reconnaissait le recourant sur la photo présentée et qu’il venait régulièrement chez son épouse. Ils ne lui avaient pas demandé pourquoi le recourant venait souvent en visite chez celle-ci. Ils avaient exclu que le recourant puisse vivre en colocation avec la famille J______ sur la base du témoignage des deux concierges qui avaient le même discours, soit l'une disant que le recourant venait uniquement chercher son courrier et l'autre disant qu'elle le voyait très régulièrement à l'adresse de son épouse. Ils ne savaient pas avec qui la recourante partageait son appartement, en particulier qu’elle vivait avec son petitfils, dont le recourant s'occupait régulièrement. En regardant la photo de la boîte aux lettres de la recourante, il constatait que figurait également le nom de H______. Il n’avait toutefois pas demandé à la concierge qui était cette personne. Il n’avait pas posé non plus cette question à la recourante. S’il avait procédé à cette enquête en 2019, il aurait sûrement convoqué les recourants séparément, voire la famille J______. Il y avait une nouvelle procédure actuellement qui les obligeait à convoquer les personnes qu’ils ne trouvaient pas lors des visites. A son souvenir, cette nouvelle procédure datait de fin 2018. L'enquête pour le recourant faisait partie d'une de ses premières enquêtes, car la Cellule à l'OCPM avait été créée en
A/443/2019 - 10/20 mars 2018 ; ils avaient ensuite été formés par les enquêteurs de l'Hospice général. Il était évident qu’il aurait mené cette enquête différemment, s’il l’avait débutée aujourd'hui. S’il avait dû la refaire aujourd'hui, il pensait que le fond serait resté le même, mais il aurait amené plus de détails et d'arguments. M. T______ a déclaré qu’il était enquêteur à l'OCPM depuis le 1er mars 2018, dans une nouvelle Cellule créée à ce moment-là. Il s’était déplacé le 26 juin 2018 avec M. N______, qui était responsable de l'enquête. Il ne se rappelait pas bien de la première visite. Le concierge avait indiqué qu'il voyait épisodiquement le recourant qui venait relever son courrier, mais que d'autres personnes habitaient l'appartement, dont le nom figurait sur la boîte aux lettres. Ensuite, ils étaient allés à la rue D______ chez la recourante qui avait dit que son mari n'habitait pas là. Elle avait refusé de les faire visiter son appartement. Ils avaient senti une certaine tension, nervosité de sa part. Peut-être que la recourante était impressionnée par leur visite. La concierge leur avait dit qu'elle voyait régulièrement le recourant, lequel venait soit en voiture, soit à pied. Il en avait déduit qu'il devait habiter là avec son épouse. L’enquête avait eu lieu seulement deux mois après la création de la Cellule, de sorte qu’ils avaient peu d’expérience, de pratique et de techniques. Depuis, ils avaient bénéficié de formations et avaient la possibilité de déposer des avis de passage quand ils ne trouvaient pas les personnes, ce qui n’existait pas à l’époque de cette enquête. Avec du recul, il pensait qu’au vu du déroulement de la visite, ils convoqueraient en tous les cas le recourant. Selon sa conviction, si une personne n’avait rien à cacher, elle répondait lorsqu’ils sonnaient à la porte, ce d’autant qu’ils s’identifiaient toujours. Lors de la visite chez le recourant, ils avaient eu l’impression que la personne ne voulait pas leur répondre. A son souvenir, la recourante avait indiqué qu’elle ne voyait plus son mari depuis l’opération du recourant. Il ne pouvait exclure le fait qu’ils aient mal compris la recourante en interprétant son propos dans le sens qu’elle n’avait plus vu du tout son mari depuis l’opération de celui-ci il y avait une année, alors qu’elle-même voulait dire qu’elle le voyait plus souvent depuis une année. La recourante était très stressée et nerveuse et n’avait pas ouvert grand sa porte, comme si elle voulait leur cacher quelque chose. Il ne savait pas que la recourante habitait avec son petit-fils. La concierge du 25 rue D______ avait dit qu’elle voyait régulièrement le recourant. Il n’avait pas le souvenir qu’elle ait dit autre chose. Pour eux, cela insinuait que le recourant vivait avec son épouse qui vivait là. Il ne se souvenait pas si la concierge leur avait parlé du petit-fils de la recourante mais il ne pensait pas car ce n’était pas le sujet des discussions. Mme R______ a déclaré qu’elle était concierge pour la rue V______ 1, 3, 5 et le 25 rue D______. Elle connaissait la recourante depuis 10 ans ; elle connaissait aussi le recourant. A sa connaissance, la recourante vivait dans cet appartement avec son petit-fils, mais pas avec le recourant. Elle voyait entrer le recourant dans l’immeuble environ deux à trois fois par semaine ; il arrivait vers 9h - 10h le matin et elle le voyait repartir vers 20h - 21h le soir. Pour elle, le recourant venait le matin
A/443/2019 - 11/20 et repartait le soir. Elle ne l’avait jamais vu rentrer chez la recourante le soir. Elle ne savait pas où il vivait. Il venait soit en voiture soit à pied. Des enquêteurs lui avaient demandé si le recourant vivait à cet endroit et elle leur avait dit qu’elle ne le savait pas, qu’il passait de temps en temps. Elle ne leur avait pas confirmé qu’il vivait là. Ils lui avaient demandé si la recourante avait un parking et elle avait répondu affirmativement. Elle n’avait jamais vu le recourant se garer dans le parking mais à l’extérieur. Elle avait expliqué aux enquêteurs qu’elle avait beaucoup de peine car la fille des recourants s’était suicidée et que leur petitfils était tout ce qu’il leur restait. Elle leur avait aussi dit qu’à son avis, il était tout à fait normal que le recourant vienne voir son petit-fils. Elle était formelle, elle se rappelait très bien leur avoir parlé tant du suicide de la fille des recourants que de leur petit-fils. Elle avait eu l’impression que pour les enquêteurs c’était confirmé que le recourant vivait chez sa femme. Cette impression avait été renforcée après qu’elle ait indiqué que la recourante disposait d’un parking car un des enquêteurs avait dit : « eh bien voilà » !. Elle n’avait jamais vu le recourant promener le chien de la recourante. Mme P______ a déclaré qu’elle connaissait la recourante depuis environ 10 ans et que celle-ci vivait avec son petit-fils. Elle connaissait le recourant qui était présent dans les anniversaires d’enfants où elle se rendait également, et à la sortie de l’école. Elle savait que les recourants étaient séparés. Plusieurs fois, elle avait mangé chez la recourante avec des amis. Parfois, le recourant mangeait avec eux, mais elle l’avait toujours vu repartir après la soirée. Pour elle, c’était clair que le recourant vivait ailleurs. Il passait parfois vers 9h30-9h45 le matin, surtout depuis la maladie de la recourante, pour demander s’il pouvait faire des courses pour elle et son petit-fils. La recourante lui avait dit qu’elle était séparée, mais qu’elle pouvait compter sur le recourant pour l’aider elle et son petit-fils. Elle n’avait jamais vu aucun signe qui lui aurait laissé penser que la recourante vivait avec le recourant, en particulier aucune affaire dans l’appartement qui aurait pu appartenir à un homme adulte. En automne 2018, elle avait aidé la recourante à changer les rideaux de sa chambre à coucher. Celle-ci avait fait des travaux dans l’appartement parce que H______ avait grandi. M. L______ a déclaré qu’il vivait avec sa femme et sa fille, ainsi que le recourant au 55 avenue C______, dans un appartement de 5 pièces, depuis le 7 juillet 2017, date de son arrivée en Suisse. Sa fille et sa femme habitaient déjà l’appartement avant lui. Ils partageaient les frais par moitié. Ils occupaient sa femme et lui une chambre, leur fille une autre et le recourant la troisième. Parfois, ils prenaient des repas tous ensemble, sa famille et le recourant. Le recourant dormait tous les soirs dans l’appartement. 36. Le 23 septembre 2019, la chambre de céans a entendu en audience la recourante et la témoin U______.
A/443/2019 - 12/20 - Mme U______ a déclaré qu’elle était concierge à l’avenue C______ 55 et habitait au troisième étage dans un appartement de 5 pièces. Dans son contrat, il était indiqué qu’elle devait alerter la régie en cas de sous-location suspecte. Elle connaissait le recourant, son appartement était au 4ème étage, ainsi que la recourante. Dernièrement, c’est-à-dire avant le mois d’août elle voyait souvent le recourant entrer et sortir de l’ascenseur et prendre son courrier. Sinon, elle ne savait pas s’il vivait dans l’immeuble car elle ne le suivait pas. Elle ne savait pas quelle personne habitait dans son appartement. Elle savait que sur sa boîte figuraient son nom, celui de son épouse et deux autres noms qu’elle ne pouvait pas citer. Elle avait dit aux enquêteurs qu’elle voyait le recourant souvent vers midi. Elle leur avait dit qu’elle ne savait pas s’il habitait là. Elle le voyait prendre le courrier et sortir de l’immeuble. Elle voyait aussi d’autres gens qui montaient au 4ème étage où il y avait deux appartements. Au début il y avait la sœur du recourant et son ami qui avaient habité dans cet appartement. Ensuite il y avait eu d’autres personnes à qui elle n’avait jamais parlé. Elle l’avait vu plus souvent depuis qu’il y avait eu cette enquête. Elle ne savait pas où vivait la recourante et s’ils vivaient ensemble. La recourante n’habitait pas au 55 C______ car elle ne la voyait pas dans l’immeuble. Les recourants avaient perdu leur fille, qui avait un fils. Elle avait dit aux enquêteurs que d’après elle le recourant n’habitait pas dans l’immeuble car chaque fois qu’elle le voyait c’était quand il prenait son courrier et partait. Elle ne pouvait pas exclure que le recourant vive en colocation avec d’autres personnes dans son appartement du 4ème étage. Le facteur passait entre 11h et 12h30 dans l’allée 55. Elle avait signalé à l’époque à la régie le fait que la sœur de la recourante vivait là car elle ne savait pas si celle-ci avait déclaré sa présence officiellement à la régie. Elle n’avait pas dit aux enquêteurs que le recourant vivait avec sa femme car elle ne le savait pas. Elle avait juste dit qu’elle avait entendu dire qu’il était séparé de sa femme. Elle n’avait pas dit aux enquêteurs que le recourant n'habitait pas là depuis 5 ans, mais que, d’après elle, et elle n’était pas sûre, il n’habitait pas là depuis plusieurs années. Elle avait entendu dire qu’il habiterait avec sa femme. Elle n’avait jamais dit catégoriquement que le recourant n’habitait pas là. Quand elle n’était pas sûre de quelque chose, elle ne l’affirmait pas. Elle avait seulement dit ce qu’elle avait vu. Dernièrement, soit depuis quatre à cinq mois, elle avait vu le recourant plus souvent prendre l’ascenseur et monter au 4ème étage. Elle avait observé cela un peu par hasard parce qu’elle était dans l’allée à ce moment-là. 37. Le 1er octobre 2019, le SPC a indiqué qu’après l’audition des recourants et des témoins, il s’en rapportait à justice. 38. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre
A/443/2019 - 13/20 des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 4. Est litigieux, le calcul des prestations dues au recourant dès le 1er janvier 2013 ainsi que l’obligation du recourant de restituer les prestations versées par l’intimé du 1er janvier 2013 au 30 juin 2018 pour un montant total de CHF 102'729.- (subside d’assurance-maladie et prestations complémentaires), singulièrement la question de savoir si le recourant vit séparé de la recourante. 5. a. Selon l’art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assuranceinvalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins. Selon l’art. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (RS 831.301 - OPC-AVS/AI), lorsqu'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est versée aux deux conjoints ou lorsqu'une rente complémentaire de l'assurancevieillesse et survivants est versée à l'un des conjoints, selon l'art. 22bis, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), chaque époux a droit à des prestations complémentaires, s'il vit séparé de son conjoint. Selon les Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) sont considérés comme vivant séparés les époux qui ont été séparés judiciairement ou qui sont en instance de divorce ou de séparation de corps ou qui ont été séparés en fait pendant une année au moins sans interruption ou qui rendent vraisemblable que leur séparation de fait aura une durée relativement longue (DPC n° 3141.01). Si les époux peuvent chacun prétendre un droit propre à une PC, leurs revenus déterminants ainsi que leurs dépenses reconnues sont calculés séparément http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/443/2019 - 14/20 en cas de séparation. Il est tenu compte, pour chacun des conjoints, du montant destiné à la couverture des besoins ainsi que du montant maximum de loyer des personnes seules. Chaque conjoint se voit imputer sa propre rente comme revenu (DPC n°3141.03). b. Selon l’art. 2 al. 1 let. a et b LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève (let. a); et qui sont au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, d'une rente de l'assuranceinvalidité, d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité ou reçoivent sans interruption pendant au moins 6 mois une indemnité journalière de l'assuranceinvalidité (let. b). Selon l’art. 3 al. 1 LPCC, le revenu minimum cantonal d’aide sociale garanti d’une personne séparée de son conjoint est identique notamment à celui d’une personne célibataire. Selon l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé selon la LPC et ses dispositions d’exécution, moyennant quelques adaptations. 6. Selon l’art. 65 al. 1 de loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire bénéficier de cette réduction les personnes tenues de s'assurer qui n'ont pas de domicile en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée. Selon l’art. 19 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05), conformément aux art. 65 et suivants LAMal, l’Etat de Genève accorde aux assurés de condition économique modeste des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l’assurancemaladie. Selon l’art. 20 al. 1 LaLAMal, sous réserve des exceptions prévues par l’art. 27, les subsides sont destinés aux assurés de condition économique modeste (let. a), aux assurés bénéficiaires des prestations complémentaires à l'AVS/AI ou de prestations complémentaires familiales accordées par le service des prestations complémentaires (let. b). Selon l’art. 22 al. 6 LaLAMal, les bénéficiaires d’une prestation annuelle, fédérale et/ou cantonale, complémentaire à l’AVS/AI versée par le service ont droit à un subside égal au montant de leur prime d’assurance obligatoire des soins, mais au maximum au montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le Département fédéral de l’intérieur. Les personnes qui ont un excédent de ressources inférieur à la prime moyenne cantonale ont droit à un subside équivalent à la différence entre la prime moyenne cantonale et l’excédent de ressources.
A/443/2019 - 15/20 - 7. Selon l'art. 13 LPGA, applicable par renvoi des art. 1 al. 1 et 4 al. 1 LPC ainsi que l’art. 1A LPCC, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210 ; al. 1) ; une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée (al. 2). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC) et est conservé aussi longtemps que celle-ci ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). La notion de domicile comporte donc deux éléments: l'un objectif, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits; l'autre, l'intention d'y résider, soit de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 9C 747/2015 du 12 mai 2016). 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 9. En l’occurrence, les enquêtes menées par la chambre de céans permettent d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant vit séparé de son épouse, à tout le moins depuis le 15 décembre 2010. On constate tout d’abord que le rapport d’entraide n’emporte pas la conviction et a été établi rapidement, sur la base d’une enquête bâclée. Les enquêteurs eux-mêmes ont expliqué que l’enquête effectuée en juin 2018 faisait partie des premières enquêtes menées depuis la création de la nouvelle Cellule de l’OCPM en mars 2018. M. N______ a précisé que, depuis, les enquêteurs avaient été formés par ceux de l’Hospice général et qu’il existait une nouvelle procédure mise en place vers fin 2018, prévoyant que les personnes qui ne sont pas rencontrées lors des visites sont convoquées et qu’il était évident que l’enquête auprès du recourant aurait été menée
A/443/2019 - 16/20 différemment s’il l’avait débutée aujourd’hui (procès-verbal du 16 septembre 2019, témoin N______). M. T______ a confirmé que l’enquête avait été effectuée seulement deux mois après la création de la Cellule, de sorte que les enquêteurs avaient peu d’expérience, de pratique et de techniques, que depuis, ils avaient bénéficié d’une formation, qu’ils pouvaient déposer des avis de passage lorsqu’ils ne trouvaient pas une personne à visiter et qu’actuellement, au vu du déroulement de la visite chez le recourant, celui-ci aurait été convoqué (procès-verbal du 16 septembre 2019, témoin T______). Il apparait ainsi que l’enquête menée auprès des recourants n’a pas été effectuée selon les instructions actuellement en vigueur au sein de la Cellule des enquêtes de l’OCPM. En particulier, les enquêteurs eux-mêmes ont admis que, dans un tel cas, à tout le moins le recourant, voire la famille J______ / L______ auraient été convoqués, ce qui n’a pas été le cas. Par ailleurs, l’enquête paraît orientée, dans le sens que les enquêteurs sont partis du principe, sans aucune vérification et sans pouvoir distinguer s’il s’agissait d’un homme ou d’une femme, que la personne aperçue dans l’appartement du 55 avenue C______ était Mme J______, dès lors que le nom de J______ apparaissait sur la boîte aux lettres ; ils ont postulé que le recourant ne vivait pas là et que si une personne n’avait rien à cacher, elle ouvrait la porte lorsque quelqu’un sonnait, de sorte qu’ils avaient eu l’impression que la personne vue au 55 avenue C______ ne voulait pas leur répondre (PV du 16 septembre 2019, témoin N______ et T______ et rapport d’entraide). Les enquêteurs se sont ensuite fondés sur des impressions qu’ils n’ont pas pris le temps de confirmer ou d’infirmer, par un approfondissement de leur enquête [on a compris selon ce que nous a dit la concierge que le recourant ne montait pas dans l’appartement mais nous n’avons pas demandé si c’était le cas ; on sentait que la concierge avait besoin de dire des choses, qu’elle était contente de parler vu qu’elle n’avait pas eu de réponse de la régie suite à sa dénonciation ; l’attitude de la recourante nous a convaincu qu’elle ne disait pas toute la vérité (cf. procès-verbal du 16 septembre 2019, témoin N______) ; nous avons ressenti une certaine tension, nervosité de la part de la recourante qui était peut-être impressionnée par notre visite (procès-verbal du 16 septembre 2019, témoin T______) ; enfin, la concierge du 25 rue D______-Carteret a déclaré qu’elle avait eu, suite à la discussion avec les enquêteurs, l’impression que pour eux il était confirmé que le recourant vivait chez sa femme (procès-verbal du 16 septembre 2019, témoin R______)]. Finalement, les enquêteurs se sont principalement basés sur les déclarations des deux concierges pour conclure que le recourant sous-louait son logement à la famille J______ / L______ et résidait avec son épouse, en considérant que les concierges avaient le même discours (procès-verbal du 16 septembre 2019, témoin N______ et rapport d’entraide) et que lorsque la concierge du 25 rue D______ disait qu’elle voyait régulièrement le recourant, cela insinuait que celui-ci vivait avec son épouse (procès-verbal du 16 septembre 2019, témoin T______).
A/443/2019 - 17/20 - Or, cette interprétation des faits se révèle, au vu en particulier des témoignages des deux concierges, erronée. En effet, Mme R______ a déclaré qu’à sa connaissance la recourante vivait au 25 rue D______ avec son petit-fils mais pas avec le recourant, que celui-ci se rendait deux - trois fois par semaine chez son épouse vers 9h-10h le matin, qu’elle le voyait repartir vers 20h-21h, qu’elle savait que, suite au suicide de leur fille, c’était la recourante qui s’occupait de son petit-fils, qu’elle n’avait pas dit aux enquêteurs que le recourant vivait avec son épouse, mais que suite au suicide de leur fille, cela lui paraissait normal qu’il vienne voir son petit-fils et que les visites du recourant s’expliquaient par cette situation, qu’elle l’avait vu parfois garer son véhicule à l’extérieur de l’immeuble, que le recourant ne promenait jamais le chien de son épouse et qu’elle ne l’avait jamais vu rentrer chez la recourante le soir. On constate que les enquêteurs ont repris uniquement les éléments déclarés par Mme R______ qui allaient dans le sens de leur hypothèse, soit que le recourant se rendait souvent chez son épouse, en omettant de restituer la situation familiale particulière du couple, pourtant relatée par Mme R______, celle-ci ayant déclaré qu’elle était formelle et qu’elle se rappelait leur avoir parlé du suicide de la fille des recourants et de leur petit-fils (procès-verbal du 16 septembre 2019, témoin R______). Quant à Mme U______, elle a déclaré qu’elle ne savait pas si le recourant vivait dans l’immeuble, qu’elle ne pouvait exclure qu’il vive en colocation, qu’elle le voyait prendre son courrier et sortir de l’immeuble, ce qui lui avait fait dire aux enquêteurs que d’après elle, mais elle n’était pas sûre, il n’habitait pas dans l’immeuble depuis plusieurs années, qu’elle ne savait pas s’il habitait avec sa femme, qu’elle n’avait jamais dit catégoriquement que le recourant n’habitait pas son appartement, et que depuis quatre à cinq mois elle avait vu le recourant prendre l’ascenseur et monter au 4ème étage. Enfin, elle avait signalé à la régie la présence de la sœur de la recourante car elle doutait du fait que celle-ci l’avait fait. Au vu de ce qui précède, Mme U______ n’a pas confirmé avoir affirmé aux enquêteurs avec certitude, comme cela ressort du rapport d’entraide, que le recourant ne résidait plus au 55 avenue C______ depuis au moins cinq années et qu’il résidait toujours avec sa femme ; au contraire elle a indiqué que, le voyant seulement prendre son courrier et sortir, elle avait, sans en être sûre, indiqué qu’il n’habitait pas là (procès-verbal du 23 septembre 2019, témoin U______). A nouveau, les enquêteurs n’ont pas pris la peine de confirmer leur hypothèse, en approfondissant leur enquête. S’agissant de la dénonciation, Mme U______ a précisé qu’elle portait sur la présence de la sœur de la recourante dans l’appartement, de sorte qu’une dénonciation à l’encontre du recourant, telle que citée dans le rapport d’entraide, n’a pas été confirmée. Enfin, on ne peut exclure que le fait que la concierge ait remarqué plus souvent, après le passage des enquêteurs et la visite de la recourante,
A/443/2019 - 18/20 que le recourant était dans l’immeuble et montait en ascenseur au 4ème étage, soit dû au fait que son attention a été attirée sur la situation de ce locataire et qu’elle ait dorénavant remarqué des allées et venues du recourant qui lui avaient jusque-là échappées. Enfin, on peut comprendre, au vu des différentes personnes qui se sont succédées en cohabitation avec le recourant et dont les noms apparaissaient à chaque fois sur la boîte aux lettres, que Mme U______ ait pu soupçonner une souslocation, situation qui se présente couramment dans le canton de Genève où le marché des logements locatifs est tendu, ce d’autant que, comme expliqué par Mme U______, son contrat de travail conclu avec la régie prévoyait une obligation de sa part de dénoncer toute suspicion de sous-location (procès-verbal du 23 septembre 2019, témoin U______). Au vu de l’ensemble des témoignages recueillis ainsi que des déclarations des recourants, il apparaît que la situation familiale et conjugale particulière des recourants n’a pas été appréhendée correctement tant par les enquêteurs que par l’intimé. En effet, les recourants sont séparés depuis l’année 2001. A la suite du décès de leur fille, le 1er avril 2010, la recourante a repris l’appartement de sa fille avec son petit-fils au 25 rue D______. La recourante avait co-signé le bail de l’appartement au 55 avenue C______ dès le 15 décembre 2010 car sa sœur et son beau-frère y ont vécu. Au départ de ceux-ci, le recourant a cherché d’autres colocataires, soit la famille J______ / L______ dont les membres étaient des amis de longue date, car il n’arrivait pas à payer seul le loyer de son appartement. Tant le recourant que les époux J______ / L______ ont expliqué qu’il se partageaient l’appartement de cinq pièces, qu’ils payaient chacun la moitié du loyer, que le recourant occupait l’une des trois chambres, qu’il mangeaient parfois ensemble et, que c’était le couple qui faisait à manger plutôt que le recourant (procès-verbal de comparution personnelle et d’enquêtes du 24 juin 2019 et procèsverbal du 19 septembre 2019, témoin L______). Selon Mme P______, voisine et amie de la recourante, le recourant s’est toujours occupé de son petit-fils depuis le décès de la mère de celui-ci, en aidant la recourante. A cette fin, il se rend régulièrement chez celle-ci dans la matinée, vers 9h30 - 9h45 (procès-verbal du 19 septembre 2019, témoin P______), ce qui est confirmé par la concierge, Mme R______, laquelle a indiqué qu’elle voyait le recourant arriver vers 9h - 10h le matin (procès-verbal du 16 septembre 2019, témoin R______). Mme P______, a également confirmé que la recourante vivait seule avec son petitfils au 25 rue D______ et que le recourant passait régulièrement et partageait parfois des repas avec la recourante et des amis. Depuis la maladie de la recourante, survenue en 2017, le recourant s’est rendu plus souvent chez celle-ci pour l’aider, ce qui a été affirmé tant par la recourante (procès-verbal de comparution personnelle du 24 juin 2019) que par Mme P______ (procès-verbal du 16 septembre 2019, témoin P______). A cet égard, M. T______ a admis qu’il avait peut-être mal compris les propos de la recourante lorsqu’elle leur avait dit que
A/443/2019 - 19/20 depuis l’opération elle voyait plus le recourant, en considérant qu’elle avait déclaré ne plus le voir du tout alors qu’elle voulait dire qu’elle le voyait plus souvent. Au vu des déclaration cohérentes et constantes de la recourante à cet égard, confirmées par la témoin P______, il apparaît, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’une mauvaise communication a eu lieu entre les enquêteurs et la recourante et que celle-ci a effectivement exprimé qu’elle voyait plus souvent le recourant depuis son opération. Enfin, la témoin P______ a clairement affirmé que le recourant ne vivait pas au 25 rue D______ et qu’elle n’avait jamais vu dans cet appartement aucune affaire qui aurait pu appartenir à un homme adulte (procès-verbal du 16 septembre 2019, témoin P______). Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre que le recourant n’a pas été domicilié ni n’a résidé chez la recourante à tout le moins dès le 15 décembre 2010, mais qu’il était domicilié et qu’il résidait au 55 avenue C______, en cohabitation. Il a été séparé de son épouse jusqu’à son divorce, de sorte que depuis le 1er janvier 2013 il était séparé de fait de son épouse, sans interruption, depuis un an au moins, au sens de l’art. 1 al. 4 let. c OPC-AVS/AI. Il est par ailleurs constaté que l’intimé, après l’audition de l’ensemble des témoins, n’a pas conclu au rejet du recours mais s’en est uniquement rapporté à justice. 10. En conséquence, c’est à tort que l’intimé a procédé à un calcul des prestations du recourant en prenant en compte, dès le 1er janvier 2013, un domicile de celui-ci chez la recourante soit une vie commune des recourants, de sorte que la décision litigieuse sera annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour effectuer un nouveau calcul des prestations. Celui-ci devra tenir compte du domicile du recourant au 55 avenue C______, soit séparé de celui de son épouse et des éventuels autre éléments pertinents, tels que l’existence d’une cohabitation du recourant avec d’autres personnes. A cet égard, il incombera à l’intimé de déterminer quelle personne a partagé le logement du recourant et sur quelle période, par le biais d’une instruction complémentaire, les dates mentionnées dans le fichier de l’OCPM ne semblant pas toujours correspondre à la réalité des faits tels que précisée par le recourant et certains témoins. Il lui incombera également de déterminer si et, cas échéant, à quelle date le recourant a informé le SPC de l’existence d’une cohabitation, ainsi que le délai de prescription applicable (art. 25 al. 2 LPGA). 11. Vu l’issue du litige, une indemnité de CHF 3’000.- sera accordée aux recourants à titre de participation à leurs frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), à charge de l’intimé.
A/443/2019 - 20/20 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision de l’intimé du 21 décembre 2018. 4. Renvoie la cause à l’intimé, dans le sens des considérants. 5. Alloue une indemnité aux recourants de CHF 3'000.-, à la charge de l’intimé. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le