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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.06.2026 A/4429/2025

23 giugno 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,504 parole·~23 min·10

Testo integrale

Siégeant : Joanna JODRY, présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES , juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4429/2025 ATAS/590/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 juin 2026 Chambre 10

En la cause A______

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI intimé

A/4429/2025 - 2/11 - EN FAIT

Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1966, a travaillé pour l’entreprise B______ SA (ci-après : l’employeur), qui a résilié son contrat de travail par courrier du 16 mai 2025 pour le 16 août 2025. b. Le 16 mai 2025, l’assuré s’est inscrit auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE), indiquant être apte au placement à 100% dès le 17 août 2025. c. Selon le contrat d’objectifs de recherches d’emploi du 26 mai 2025, l’intéressé devait effectuer un minimum de dix recherches par mois. d. Par courrier du 4 septembre 2025, l’OCE a relevé un nombre insuffisant de recherches d’emploi, rappelant qu’un minimum de huit recherches était attendu avant son inscription au chômage. e. Dans un courriel du 9 septembre 2025, l’assuré a relevé qu’il était inscrit pour la première fois au chômage et n’avait pas l’habitude d’utiliser la plateforme Job-Room, étant précisé qu’il n’avait pas été aidé ou guidé à cet égard. Il avait omis d’entrer toutes ses recherches au fur et à mesure, raison pour laquelle il avait tout saisi pour le mois de juillet 2025, qui comptait 24 démarches. Au 3 septembre 2024, il avait effectué 34 postulations et avait eu quatre entretiens. Par décision du 10 septembre 2025, l’OCE a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension de neuf jours de son droit de l’indemnité de chômage, à compter du 17 août 2025. Il a retenu qu’entre le 17 mai et le 16 août 2025, l’intéressé avait effectué dix recherches en mai (au lieu des quatre requises), onze en juin (au lieu des dix requises), deux en juillet (au lieu des dix requises) et trois en août (au lieu des quatre requises). Ses explications ne pouvaient pas être retenues pour justifier ses manquements. Faute de justificatifs attestant de recherches d’emploi supplémentaires, ses démarches demeuraient insuffisantes au regard des exigences de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : ORP). b. Le 17 septembre 2025, l’assuré a formé opposition contre cette décision, relevant que la plateforme Job-Room montrait 24 recherches en juillet et huit en août soit un total de 32 postulations, dont neuf pour le mois de mai, onze pour juin, trois pour juillet et neuf pour août, ce qui correspondait à une différence de six postulations sur toute la période considérée et cinq pour le mois d’août. Il a joint un fichier résumant ses démarches. c. Le même jour, il a également envoyé un courriel à la conseillère en personnel en charge de son dossier, contestant le quota retenu par l’OCE pour le mois d’août 2025. d. Par message du 18 septembre 2025, sa conseillère lui a expliqué que huit recherches par mois étaient demandées avant chômage, dès réception de la lettre de licenciement. Or, il avait réalisé seize recherches entre les 17 mai et 16 juin, cinq entre les 17 juin et 16 juillet et cinq entre les 17 juillet et 16 août, de

A/4429/2025 - 3/11 sorte que le nombre exigé de huit n’était pas atteinte sur les deux dernières périodes. e. Le jour même, l’assuré lui a répondu qu’il constatait, pour sa part, neuf recherches en mai, onze en juin, trois en juillet, neuf en août et neuf en septembre. Il n’en manquait donc qu’en juillet. Il a précisé qu’à cette période, les annonces étaient au ralenti dans son domaine et qu’il avait encore des vacances à prendre. f. Par décision sur opposition du 11 décembre 2025, l’OCE a confirmé sa décision du 10 septembre 2025. Il a retenu que l’intéressé avait réalisé neuf recherches personnelles d’emploi au mois de mai, onze recherches en juin, trois en juillet et trois en août. Ainsi, durant les trois derniers mois précédant son inscription au chômage, soit du 17 mai au 17 août 2025, l’intéressé n’avait pas fourni le minimum de huit recherches par mois attendu, comme attesté d’ailleurs par le tableau produit par l’assuré qui mentionnait seulement trois recherches pour le mois de juillet. Ainsi, ses recherches d’emploi relatives au mois de juillet 2025 étaient à tout le moins insuffisantes et une sanction se justifiait donc. Par acte du 12 décembre 2025, l’assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours contre la décision précitée, au motif que son obligation de prendre des vacances avant la fin de son contrat de travail n’avait pas été prise en considération. Il avait ainsi immédiatement envoyé des offres d’emploi après son licenciement, ce qui démontrait son engagement, et avait de son propre chef fait une pause au mois d’août 2025 car il en avait besoin et pensait que cela ne poserait pas de problème. Il a précisé que sa conseillère lui avait uniquement indiqué que le nombre de jours à disposition était indiqué sur le décompte mensuel. b. Dans sa réponse du 19 janvier 2026, l’intimé a conclu au rejet du recours. Les vacances invoquées ne pouvaient pas justifier l’insuffisance des démarches effectuées durant le mois de juillet 2025, lesquelles n’étaient pas contestées. Le recourant demeurait en effet tenu, y compris durant le délai de congé et pendant ses vacances, d’organiser ses recherches d’emploi, et il n’avait pas démontré avoir été empêché d’effectuer les démarches requises durant la période considérée. c. Le 25 janvier 2026, le recourant a souligné sa détermination à retrouver un emploi, le manque d’accompagnement qui avait provoqué un retard dans l’enregistrement des démarches effectuées, et le fait qu’il s’agissait de sa première inscription au chômage alors qu’il avait commencé à travailler en 1983. Il n’était pas parti à l’étranger au mois d’août mais s’était reposé chez lui. Ses efforts lui avaient permis de retrouver un travail. d. En date du 5 mars 2026, l’intimé a persisté dans ses conclusions. La pause estivale, même passée à domicile, ne dispensait pas de l’obligation d’organiser ses recherches de manière à respecter le minimum requis, en l’absence

A/4429/2025 - 4/11 d’empêchement établi. L’engagement du recourant n’était pas remis en cause et les efforts fournis sur d’autres périodes ne permettaient pas de compenser rétroactivement l’insuffisance constatée pour le mois concerné, l’obligation de diminuer le dommage s’examinant de manière objective et mois par mois. e. Copie de cette écriture a été transmise au recourant et la cause gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la sanction de neuf jours infligée au recourant pour recherches d’emploi insuffisantes du point de vue quantitatif durant le mois de juillet 2025. 3. Conformément à l’art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (al. 1). En vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage ; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2). L’art. 26 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) précise que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence

A/4429/2025 - 5/11 d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). 3.1 Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail. L'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, en particulier dès que le moment de l'inscription à l'assurance est prévisible et relativement proche (art. 20 al. 1 let d OACI ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_744/2019 du 26 août 2020). Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (ATF 139 V 524 consid. 4.2). La durée légale ou conventionnelle du délai de congé n'est pas déterminante à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral. 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 4.2). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; arrêts du Tribunal fédéral C 144/05 du 1er décembre 2005 consid. 5.2.1 et C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2). L'élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l'examen de recherches d'emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu'elle est objectivement menacée de chômage (Bulletin LACI IC, ch. B314). Les vacances prises durant le délai de congé n'entraînent pas ipso facto la suppression de l'obligation de rechercher un emploi. Une éventuelle atténuation de cette obligation en raison du but de repos total des vacances supposerait d'abord que ces dernières fussent planifiées avant la signification du congé. En outre, la personne assurée peut être tenue d'accomplir, grâce aux moyens de communication modernes, un minimum de recherches d'emploi pendant ses vacances, même de l'étranger dans la mesure où elle n'est pas assurée de trouver du travail à son retour (arrêts du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 4.2 ; 8C_952/2010 du 23 novembre 2011 consid. 5 ; 8C_399/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4). Par ailleurs, le fait de continuer à travailler pour son employeur n’est pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (ATAS/1281/2010 consid. 6 ; ATAS/267/2018 du 26 mars 2018). 3.2 Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 ; 124 V 225). On

A/4429/2025 - 6/11 ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral 8C 737/2017 du 8 janvier 2018). Souvent on exigera moins de recherches de la part des travailleurs spécialisés. On leur demandera par contre de cibler davantage leurs postulations. Des recherches de qualité sont parfois plus efficaces que des recherches nombreuses (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 202). En particulier, dès lors que le site internet de l'OCE mentionne qu’il faut faire plusieurs recherches par semaine avant l’inscription à l'assurance-chômage, cela signifie qu'il est exigé des demandeurs d'emploi au moins un nombre de deux recherches par semaine, donc huit par mois (ATAS/701/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.2 ; ATAS/45/2022 du 24 janvier 2022 consid. 8.2 ; https://www.ge.ch/inscrire-au-chomage). L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Bulletin SECO ch. B 316). 3.3 En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de faits allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense toutefois pas les parties de collaborer à l'administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (art. 61 let. c LPGA ; ATF 130 I 184 consid. 3.2 ; 128 III 411 consid. 3.2). 4. En l’espèce, l’intimé avait dans un premier temps retenu, à l’appui de sa décision initiale, que le recourant avait effectué un nombre insuffisant de recherches entre le 17 mai et le 16 août 2025, soit deux offres d’emploi en juillet et trois en août,

A/4429/2025 - 7/11 au lieu des dix et quatre requises, ce qui justifiait une suspension de neuf jours de son droit de l’indemnité. Dans le cadre de son opposition, l’intéressé a contesté ces chiffres, faisant valoir trois recherches en juillet et neuf en août, soit en nombre insuffisant de postulations au mois de juillet uniquement. Il s’est également prévalu de son droit aux vacances. Dans sa décision sur opposition litigieuse, l’intimé a confirmé la sanction de neuf jours de suspension, au motif que durant les trois derniers mois précédant son inscription au chômage, soit du 17 mai au 17 août 2025, le recourant aurait dû réaliser, entre autres, huit recherches en juillet et quatre en août, alors qu’il n’en comptabilisait que trois pour chacun de ces mois. Au demeurant, le tableau produit par l’intéressé dans son opposition faisait bien état de trois recherches en juillet, de sorte que ses recherches d’emploi relatives au mois de juillet 2025 étaient à tout le moins insuffisantes. Dans le cadre de la présente procédure, le recourant n’a pas remis en cause les chiffres retenus par l’intimé, lequel a exposé que la sanction avait été prononcée en raison de « l’insuffisance des recherches effectuées en juillet 2025 » (cf. écriture du 19 janvier 2025) et que la présente procédure portait « uniquement sur le nombre de recherches insuffisant durant la période du mois de juillet 2025 » (cf. écriture du 5 mars 2026). 4.1 La chambre de céans constate pour sa part qu’il ressort des formulaires relatifs aux preuves de recherches personnelles d’emploi des mois de juillet et août 2025 que le recourant a procédé à trois démarches en juillet, soit les 16, 22 et 29, et à huit démarches en août 2025, dont trois avant le 16 août 2025. Si le tableau produit par l’intéressé à l’appui de son opposition mentionne neuf candidatures en août, il confirme que seules trois offres d’emploi ont été réalisées avant le 16 août 2025. Il confirme par ailleurs également les trois recherches des 16, 22 et 29 juillet. Il est donc établi que le recourant n’a pas réalisé le nombre de recherches exigées durant le délai de congé, et plus particulièrement entre le 1er juillet et le 16 août 2025. 4.2 La chambre de céans rappellera ensuite que la prise de vacances, décidées après le licenciement, ne pouvait pas dispenser le recourant de son obligation de rechercher un travail. Que l’intéressé ait effectué plus de recherches à d’autres moments n’est pas de nature à justifier son manquement puisqu’il était tenu de réaliser huit postulations par mois pendant son délai de congé. 4.3 Dans ces conditions, c'est à bon droit que l’intimé a retenu que le comportement du recourant était fautif et qu'une suspension du droit à l'indemnité se justifiait.

A/4429/2025 - 8/11 - 5. Reste à examiner la proportionnalité de la sanction de cinq jours de suspension. 6. Selon l’art. 30 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (al. 1 let. c). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (al. 3, 3e phrase). En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure : de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). 6.1 L’art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). 6.2 La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2e éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1). Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le SECO que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de trois à quatre jours si le délai de congé est d’un mois, de six à huit jours si le délai de congé est de deux mois et de neuf à douze jours si le délai de congé est de trois mois ou plus (Bulletin op.cit. D 79/1.A). Ce barème prévoit que la durée de la suspension est en fonction de la durée du délai de congé et non pas du nombre de mois durant lesquels l'assuré n'aura pas fourni un nombre de recherches d'emploi suffisant. L'égalité de traitement entre les administrés dans son application est assurée par la prise en considération des circonstances du cas d'espèce au cours de la période considérée dans son ensemble (arrêts du Tribunal

A/4429/2025 - 9/11 fédéral 8C_750/2021 précité consid. 4.3 et 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 6.2.). S’il est vrai que le barème du SECO fait preuve d'un certain schématisme en tant que la durée de la suspension est fonction de la durée du délai de congé, il n'en demeure pas moins que les autorités décisionnelles doivent fixer la sanction en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce. C'est ainsi que si le délai de congé est d'un mois ou plus et que sur l'ensemble de cette période, l'assuré n'a pas fait des recherches d'emploi quantitativement et/ou qualitativement suffisantes, la sanction est comprise entre trois et quatre jours selon le barème du SECO. Cependant, si en dépit de recherches insuffisantes, il est établi que l'assuré a régulièrement postulé pour des emplois au cours de la période précédant son chômage et qu'il a en outre intensifié ses recherches à mesure que la période de chômage effective se rapprochait, l'autorité devra en tenir compte et diminuer le nombre de jours de suspension, le barème n'ayant à cet égard qu'un caractère indicatif (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 précité consid. 4.1). Ainsi, un assuré qui, au cours d'un délai de congé de trois mois, ne fournit aucune recherche d'emploi durant le premier mois du délai de congé mais un nombre de recherches d'emploi suffisant durant les deux derniers mois du délai de congé pourrait se voir infliger une sanction inférieure à neuf jours (entre un et huit jours) afin de tenir compte des circonstances du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 précité consid. 6.2 ; ATAS/564/2022 du 21 juin 2022). Le Tribunal fédéral a confirmé une sanction de cinq jours de suspension du droit à l'indemnité de l'assuré qui n'avait pas fourni un nombre suffisant de recherches d'emploi durant son délai de congé de deux mois et demi ; cette sanction avait été prononcée par le service de l'emploi, lequel avait réduit, dans une décision sur opposition, une sanction de six jours, préalablement prononcée par l'ORP (arrêt du Tribunal fédéral 8C_399/2009 du 10 novembre 2009). 6.3 En matière de quotité de la suspension du droit à l'indemnité, contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance (en l'occurrence la chambre de céans) n’est pas limité à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative. En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2). La chambre de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C 316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.2).

A/4429/2025 - 10/11 - 7. Dès lors que le recourant s’est vu notifier son licenciement le 16 mai 2025 pour le 16 août 2025, la suspension du droit à l’indemnité pour une durée de neuf jours correspond au minimum prévu par le barème du SECO lorsque l’assuré ne fait pas suffisamment de recherches d’emploi durant un délai de congé de trois mois ou plus. Comme déjà constaté, le recourant a effectué seulement trois recherches d’emploi en juillet, alors qu’il aurait dû en réaliser huit, et trois en août alors qu’il aurait dû en entreprendre quatre au cours des deux premières semaines du mois. Ainsi, après avoir procédé à plus de postulations que le minium exigé entre les 16 mai et 30 juin, l’intéressé a notablement réduit ses recherches, et ce alors que la période de chômage effective se rapprochait et qu’il aurait dû intensifier ses offres. L'intéressé ne fait valoir aucune circonstance pertinente qui pourrait être de nature à justifier une suspension inférieure au minimum de la fourchette précitée. Enfin, la sanction reste proportionnelle dans la mesure où l’intimé a tenu compte des recherches faites par le recourant en prononçant la sanction minimale, alors que le barème prévoit une suspension allant jusqu’à douze jours pour les cas de recherches insuffisantes. Partant, la décision querellée sera confirmée. 8. Le recours, infondé, sera rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

A/4429/2025 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Laurine CHAPUIS La présidente

Joanna JODRY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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