Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président suppléant; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/442/2009 ATAS/916/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 13 juillet 2009
En la cause Monsieur O__________, domicilié c/o Monsieur P_________, à Genève recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
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Vu en fait la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par Monsieur O__________ le 6 octobre 2006; Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAI) du 20 janvier 2009 refusant toute prestation à l'assuré; Vu le recours de l'assuré du 11 février 2009; Vu la réponse de l'OCAI du 23 mars 2009; Vu les audiences de comparution personnelle et d'enquêtes des 18 mai et 22 juin 2009 au cours desquels le Dr A_________, médecin traitant, a été entendu à titre de témoin; Attendu que lors de l'audience du 22 juin 2009, l'intimé a indiqué ne pas être opposé à une instruction complémentaire sous forme d'un examen pluridisciplinaire (médecine interne, psychiatrie et rhumatologie) au Service médical de l'assurance-invalidité (ciaprès le SMR) à Vevey; Que le recourant a acquiescé à cette proposition; Considérant en droit que le Tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu, le recours recevable à la forme, et la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) applicable cas d'espèce (art. 56V LOJ et 56 à 60 LPGA); Que conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA), il appartient en premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait à élucider, quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en œuvre dans un cas d'espèce; qu'elle dispose à cet égard d'une grande liberté d'appréciation; que si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (ATFA non publié du 6 juillet 2007, U 316/2006, consid. 3.1.1); qu'en particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; ATFA non publié du 19 mars 2004, I 751/03 consid. 3.3, RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4; Que par ailleurs selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire; qu'un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de
A/442/2009 - 3/4 simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire; qu'il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206); qu'à l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87) Qu'en l'espèce, l'OCAI propose lui-même de soumettre le recourant à un examen pluridisciplinaire (médecine interne, psychiatrie et rhumatologie) au SMR à Vevey; Que cette proposition est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral; Qu'il convient de constater que la décision refusant toute prestation n'est pas fondée sur une situation médicale correctement investiguée; Qu'en l'état, la décision litigieuse sera annulée, le dossier renvoyé à l'administration pour nouvelle instruction, dans le sens d'un examen pluridisciplinaire (médecine interne, psychiatrie et rhumatologie) au SMR à Vevey, comme le propose l'OCAI; Qu'il sera renoncé à la perception d'un émolument ;
A/442/2009 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision litigieuse du 20 janvier 2009. 3. Renvoie le dossier à l’OCAI pour instruction complémentaire sous forme d'un examen pluridisciplinaire (médecine interne, psychiatrie et rhumatologie) au SMR à Vevey. 4. Renonce à la perception d’un émolument. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Nancy BISIN
Le Président suppléant :
Georges ZUFFEREY La secrétaire-juriste : Frédérique GLAUSER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le