Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michaël BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4415/2011 ATAS/451/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 mars 2012 3 ème Chambre
En la cause Monsieur F__________, domicilié à Genève demandeur
contre CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFES- SIONNELLE (CIEPP), sise rue de Saint-Jean 67, 1201 Genève défenderesse
A/4415/2011 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT Que par arrêt du 25 mars 2010, la Cour d’appel de la juridiction des prud’hommes a condamné X__________ SA, ancien employeur de Monsieur F__________ (ci-après: le demandeur), à verser à ce dernier un montant de 2'313 fr. 70 concernant les rapports de travail entretenus durant la période de juillet à décembre 2005; Que le 24 octobre 2011, le demandeur a adressé à la CAISSE INTERPROFESSION- NELLE D’ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES (ci-après : FER-CIAM) une demande en rectification de son compte individuel AVS; Que le 7 novembre 2011, l'assuré a adressé à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) un courrier s’étonnant de ce que cette dernière ne se soit pas encore manifestée et lui réclamant une décision sur réclamation portant sur la modification de son décompte de sortie du 31 mars 2006; Que par courriel du 1er décembre 2011, l'assuré a réitéré sa demande; Que le 19 décembre 2011, le demandeur a saisi la Cour de céans d'une plainte pour déni de justice dirigée contre la CIEPP; Qu'invitée à se déterminer, cette dernière a expliqué par écriture du 9 février 2012 que le demandeur lui avait effectivement été assujetti du 1er août au 31 décembre 2005 alors qu'il travaillait pour X__________ SA et que son employeur avait déclaré un salaire annuel de 71'500 fr.; Que la défenderesse a ajouté qu’à réception du courrier du 7 novembre 2011, elle avait entamé les démarches utiles afin de vérifier le salaire inscrit auprès de la FER CIAM; Qu’elle avait ensuite examiné si et dans quelle mesure la modification du salaire AVS pourrait avoir des incidences sur les conditions d'assujettissement du demandeur auprès d’elle; Qu’il s’était avéré que les conclusions de l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du 25 mars 2010 n'avaient aucune conséquence du point de vue de la prévoyance professionnelle; Qu'en effet, ni la date de la fin des rapports de travail ni le montant du salaire n’en ressortaient modifiés, l’arrêt confirmant au contraire que le salaire annuel était bien de 71'500 fr. brut tel qu'annoncé par l'employeur du demandeur, de sorte qu’il n’y avait lieu de revenir ni sur les conditions d'assujettissement de ce dernier ni sur la facturation de ses cotisations;
A/4415/2011 - 3/5 - Que la défenderesse a fait remarquer qu’au demeurant, même si le montant auquel l'employeur de l'assuré avait été condamné devait être considéré comme supplémentaire au montant de salaire déjà annoncé et pris en compte, il n’y aurait pas lieu d’adapter le montant retenu dans la mesure où, selon son règlement, seules les adaptations de salaire supérieures à 10% sont prises en considération en cours d'année; Que par ailleurs, la défenderesse a relevé que la prestation de libre passage du demandeur avait été transférée sur un compte de libre passage en mars 2006; Qu’enfin, la défenderesse a fait valoir qu’un grief tel que celui de déni de justice ne pouvait être soulevé à son encontre puisqu'en tant qu’institution de prévoyance, elle ne peut rendre de décisions au sens propre du terme; Que la CIEPP n'étant pas une autorité judiciaire ou administrative susceptible de rendre une décision, elle ne peut commettre de déni de justice; Qu'invité à se déterminer, le demandeur, dont l’attention a été attirée sur les dispositions applicables aux plaideurs téméraires, a déclaré retirer sa plainte par écriture du 1er mars 2012, en sous-entendant qu'il "s'y voyait forcé" car il lui semblait que la Cour avait été "impressionnée" par les explications fournies par la défenderesse au point de vouloir le décourager de poursuivre la procédure; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil); Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon la jurisprudence, un retrait de recours doit faire l'objet d'une déclaration expresse et ne saurait être conditionnel (ATF 119 V 38 consid. 1b et la référence); Qu’en l’occurrence, bien que le demandeur ait expressément déclaré vouloir retirer sa plainte, il s'est, dans le même temps, exprimé de telle manière que son intention apparaît pour le moins ambiguë; Qu'en pareilles circonstances, il incombe à l'autorité de recours de vérifier plus avant la véritable intention du recourant (cf. l'arrêt H 67/99 non publié du Tribunal fédéral du 26 mai 1999, consid. 4);
A/4415/2011 - 4/5 - Qu’en l’espèce, cela semble toutefois inutile dans la mesure où la plainte du demandeur doit être considérée comme manifestement infondée, pour autant qu’elle soit recevable ; Qu’en effet, ainsi que le fait remarquer la défenderesse, les institutions de prévoyance professionnelle ne sont pas tenues de rendre des décisions sujettes à recours, de sorte que l'omission de rendre une décision ne peut être reprochée à la défenderesse.
A/4415/2011 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Rejette l’action dans la mesure où elle est recevable . 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le