Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Anny SANDMEIER et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4410/2018 ATAS/530/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 juin 2019 2ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/4410/2018 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1981, domicilié à Genève, cadre en gestion hôtelière et en restauration, s’est inscrit au chômage le 4 avril 2018 auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP), à la recherche d’un emploi à plein temps comme directeur des ventes et du marketing. Lors de son premier entretien de conseil, le 12 avril 2018, il a signé un plan d’actions lui imposant d’effectuer au minimum dix recherches personnelles d’emploi par mois, à remettre à l’ORP en fin de mois ou au plus tard le 5 du mois suivant, ce qu’il a fait régulièrement pour les mois d’avril à août 2018. 2. Du 19 septembre au 2 octobre 2018, l’assuré a suivi un cours intitulé « Stao-intensif pour cadres supérieurs 2018 », auquel l’ORP l’avait inscrit à titre de mesure du marché du travail, sans que cela ne le dispense d’effectuer ses recherches personnelles d’emploi. 3. Pour le mois de septembre 2018, l’assuré a rempli le formulaire récapitulant ses dix recherches personnelles d’emploi (ci-après : formulaire RPE) faites entre le 5 et le 26 septembre 2018, en le datant du 5 octobre 2018 mais en omettant d’en remplir les rubriques permettant la vérification des démarches effectuées, comme l’adresse, le numéro de téléphone des personnes contactées, et il l’a fait parvenir à sa conseillère en personnel en pièce jointe à un courriel expédié le mardi 9 octobre 2018 à 11h43, après avoir eu le jour même sa conseillère en personnel au téléphone ; il expliquait son retard par le fait qu’il était « malade depuis vendredi [soit depuis le 5 octobre 2018] avec de la fièvre » et qu’il se sentait « un peu mieux ». Sa conseillère en personnel lui a aussitôt répondu, par un courriel expédié à 12h15, qu’elle était dans l’attente d’un certificat médical. 4. En pièce jointe à un courriel du 10 octobre 2018, l’assuré a adressé à l’ORP un certificat médical du docteur B______, psychiatre-psychothérapeute FMH, attestant, en date du 8 octobre 2018, d’une capacité de travail nulle du 5 au 8 octobre 2018 pour cause de maladie (sans autre précision), et il a demandé que lui soit confirmé qu’il ne serait pas « pénalisé pour [son] prochain payement de la caisse ». 5. Par décision du 15 octobre 2018, le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 1er octobre 2018, pour remise tardive du formulaire RPE au surplus non complètement rempli. 6. L’assuré a formé opposition contre cette sanction le 19 octobre 2018. Les coaches qu’il avait eus lors de son stage « Stao » avaient dit aux participants à ce dernier qu’ils pouvaient « mettre les autres candidats comme contacts et preuves de recherches ». Il avait effectué ses recherches personnelles d’emploi jusque vers la fin septembre 2018, mais n’avait pu compléter le formulaire RPE que le mardi 9 octobre 2018 une fois qu’il allait mieux, comme il en avait informé par téléphone
A/4410/2018 - 3/12 sa conseillère en personnel, qui lui avait alors demandé de produire un certificat médical, ce qu’il avait fait. 7. Dans un courriel du 29 octobre 2018 à l’OCE, l’assuré a indiqué que sa conseillère en personnel et une juriste de l’OCE lui avaient dit, lors de discussions avec elles sur la sanction prononcée à son encontre, qu’il obtiendrait gain de cause sur recours, et il a ajouté qu’il se trouvait dans une situation financière très délicate du fait que cette sanction le privait de presque le quart de son salaire. 8. Le 26 novembre 2018, répondant à une demande du service juridique de l’OCE de savoir quelles informations elles avaient communiquées à l’assuré notamment sur l’issue du litige, la conseillère en personnel de l’assuré a relaté que l’assuré l’avait appelée pour l’« informer et s’excuser de son retard suite à un problème de maladie » et qu’elle lui avait alors conseillé de fournir un certificat médical pour la période considérée, ce que l’assuré avait fait le 10 octobre 2018, et la juriste concernée de l’OCE a indiqué n’avoir donné aucune assurance à l’assuré quant à l’issue du litige. 9. Le 29 novembre 2018, après s’être renseignée auprès des organisateurs du stage « Stao intensif » précité sur le fait que l’assuré avait fait mention, sur des formulaires RPE, des contacts qu’il avait eus avec d’autres participants à cette mesure du marché du travail conformément aux conseils des coaches dudit stage, la conseillère en personnel de l’assuré a fait suivre au service juridique de l’OCE l’explication qu’elle en avait reçu qu’au « niveau des clients Stao, le réseautage représente un pilier stratégique indispensable pour le succès dans la recherche d’une nouvelle position » et que c’est là un « fait peu négligeable dans le cadre des efforts fournis par les participants pendant [la période du cours et des devoirs hors cours] ». 10. Par décision sur opposition du 6 décembre 2018, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision initiale du 15 octobre 2018. L’assuré n’avait pas remis le formulaire RPE de septembre 2018 dans le délai légal fixé au 5 du mois suivant. Le fait d’avoir été en incapacité totale de travailler pour cause de maladie jusqu’au 8 octobre 2018 ne constituait pas un empêchement de remettre le formulaire RPE dans le délai imparti ; le certificat médical produit ne faisait pas état d’une incapacité à faire face à ses obligations administratives, et il lui aurait été loisible de mandater un tiers ou – ainsi qu’il l’a fait le 9 octobre 2018 – d’envoyer ledit formulaire à l’ORP par courriel. Par surabondance de moyens, l’OCE précisait que les démarches d’activation du réseau professionnel, pour dignes d’être encouragées qu’elles étaient, ne constituaient pas des recherches d’emploi au sens strict. L’OCE avait appliqué le barème de sanction établi par le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) et respecté le principe de la proportionnalité. 11. Le 14 décembre 2018, l’assuré a recouru contre cette décision sur opposition par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS). Le retard avec lequel il avait remis le formulaire RPE pour
A/4410/2018 - 4/12 septembre 2018 était justifié par une excuse valable. Il avait averti sa conseillère en personnel qu’il allait avoir du retard dans l’envoi dudit formulaire, parce qu’il était malade, dans l’incapacité de sortir de chez lui pour poster sa lettre, ce à quoi ladite conseillère lui avait répondu qu’il n’y aurait aucun problème et qu’il fallait juste qu’il lui envoie un certificat médical. C’était la première fois qu’il était malade depuis le début de son chômage. Il demandait l’audition de sa conseillère en personnel. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour cinq jours le désespérait et le démotivait, alors qu’il avait retrouvé confiance en lui en participant au stage « Stao », lors duquel de nouveaux réseaux de recherche lui avaient été ouverts, pouvant être mentionnés comme preuves de recherches d’emploi d’après ce que les coaches présents avaient affirmé. 12. S’adressant par courriel du 16 janvier 2019 à un chef de groupe auprès de l’ORP, l’assuré a demandé à changer de conseillère en personnel, en raison d’une mésentente et d’une prétendue non-réception du formulaire RPE qu’il lui avait pourtant adressée le 27 décembre 2018 en courrier A. Il ajoutait que cette conseillère en personnel lui avait déjà infligé une sanction de cinq jours de suspension « malgré [qu’il l’avait] avertie par téléphone avant le 25 du mois et ensuite communiqué un certificat médical. Le cas [était] en recours auprès de la [CJCAS] ». 13. Ledit chef de groupe lui a expliqué, par courriel du 17 janvier 2019, que les courriers étaient numérisés à l’ORP et que les sanctions n’étaient pas décidées par les conseillers en personnel mais par le service juridique de l’OCE. 14. Par un courriel du 23 janvier 2019, après s’être entretenu avec la conseillère en personnel de l’assuré et pris connaissance du dossier, le chef de groupe en question a indiqué à l’assuré, concernant les recherches personnelles d’emploi pour octobre (recte : septembre) 2018, que, contrairement à ses dires, il n’avait pas pu joindre sa conseillère en personnel par téléphone « avant le 25 du mois » pour la prévenir de sa situation, car elle avait été absente du 6 septembre au 1er octobre 2018. Dans son courriel du 9 octobre 2018 à sa conseillère en personnel, l’assuré avait fait référence à un entretien téléphonique intervenu le jour même. Concernant ses recherches personnelles d’emploi de décembre 2018, sa conseillère en personnel avait transmis le cas au service juridique de l’OCE, conformément à la procédure. L’assuré était au bénéfice d’un suivi professionnel de la part de sa conseillère en personnel. Sa demande de changement était refusée. 15. Le 28 janvier 2019, l’OCE a transmis son dossier à la CJCAS et persisté dans les termes de la décision attaquée. L’assuré n’apportait aucun élément nouveau permettant de revoir la décision attaquée. Contrairement à ses dires, l’assuré n’avait pas avisé sa conseillère en personnel de la remise tardive de son formulaire RPE pour septembre 2018 « avant le 25 du mois » puisqu’elle avait été absente du 6 septembre au 1er octobre 2018 ; des courriels échangés résultait qu’il ne l’en avait avertie que le 9 octobre 2018. Si l’activation du réseau professionnel ne pouvait
A/4410/2018 - 5/12 qu’être encouragée, l’indication des autres participants à une mesure de marché du travail ne constituait pas une recherche personnelle d’emploi au sens strict. 16. L’assuré n’a pas formulé d’observations ni produit de pièces complémentaires dans le délai dans lequel la CJCAS lui a indiqué qu’il lui était loisible de le faire en lui transmettant l’écriture précitée de l’OCE. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0). Sa compétence en l’espèce est ainsi établie, le recours étant dirigé contre une décision sur opposition rendue en application de la LACI. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA). Il satisfait aux exigences, peu élevées, de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10). Le recourant a qualité pour recourir, étant touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 59 LPGA). Le recours est donc recevable. 2. a. Pour l’établissement des faits pertinents, il y a lieu d’appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d’assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l’appréciation des preuves et le degré de la preuve. b. La maxime inquisitoire signifie que l’assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d’office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s’attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; Ghislaine FRÉSARD FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références). c. Comme l’administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de
A/4410/2018 - 6/12 manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il lui est loisible, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, de refuser l’administration d’une preuve supplémentaire au motif qu’il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 3.1). d. Une preuve absolue n’est pas requise en matière d’assurances sociales. L’administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 517 s.). Reste réservé le degré de preuve requis pour la notification de décisions, l’exercice d’un moyen de droit, le contenu d’une communication dont la notification est établie (ATF 124 V 400 ; 121 V 5 consid. 3b ; 119 V 7 consid. 3c/bb ; ATAS/286/2018 du 3 avril 2018 consid. 3 ; ATAS/763/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4 et 5c). 3. a. L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que – dans les limites d’admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 p. 5 s. et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le SECO en sa qualité d’autorité de surveillance de l’assurance-chômage chargée d’assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC). La condition de satisfaire aux exigences de contrôle, posée par l’art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle prévus par
A/4410/2018 - 7/12 l’art. 17 LACI. Cette disposition-ci impose aux chômeurs des devoirs matériels (al. 1 et 3) – qui concernent la recherche et l’acceptation d’un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires – et des devoirs formels (al. 2) – qui ont pour objet l’inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17). b. Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger (phr. 1) ; il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (phr. 2) ; il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (phr. 3). À ce dernier égard, l’art. 26 al. 2 OACI prévoit, à sa phr. 1, que l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle – c’est-à-dire pour chaque mois civil (art. 27a OACI) – au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. Il précise, à sa phr. 2, qu’à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. La jurisprudence est rigoureuse : d’éventuelles preuves de recherches d’emploi remises tardivement sont assimilées à l’absence de recherche d’emploi. Dans un arrêt du 26 février 2013, publié in ATF 139 V 164, le Tribunal fédéral a jugé que l’art. 26 al. 2 OACI précité, dans sa teneur en vigueur dès le 1er avril 2011 (RO 2011 1179), n’est pas contraire à la loi, et qu’en particulier l’art. 21 LPGA (traitant de la réduction et du refus de prestations) n’est pas applicable dans l'assurance-chômage (art. 1 al. 2 LACI), et pas non plus l’art. 43 al. 3 LPGA (voulant qu’en cas de non-collaboration inexcusable à l’obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur adresse à l’assuré concerné une mise en demeure écrite l’avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable avant de se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière). Ainsi, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition. Cette disposition de l’OACI n’est que la concrétisation des art. 17 al. 1 phr. 3 LACI précité, sous peine d’être sanctionné (art. 30 al. 1 let. c LACI). 4. a. Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente.
A/4410/2018 - 8/12 - La remise tardive des preuves des recherches d’emploi constitue une telle inobservation. Elle justifie une sanction dès le premier retard (arrêt du Tribunal fédéral du 2 juillet 2013 dans les causes 8C_885/2012 et 8C_886/2012), même lorsque le retard est minime (arrêt du Tribunal fédéral (C_604/2018 du 5 novembre 2018). b. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., n. 114 ss ad art. 30). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 5 ; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). c. La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2 ; 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2 ; arrêt 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF 133 V 640 mais dans SVR 2008 ALV n° 12 p. 35). Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.2 ; 8C_601/2012 consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164 et les références). Le pouvoir d’examen de l’autorité judiciaire de première instance (donc de la CJCAS) n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y
A/4410/2018 - 9/12 compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3). 5. a. En l’espèce, le recourant a fait parvenir à l’ORP le formulaire RPE concernant septembre 2018 le mardi 9 octobre 2018, donc tardivement, soit avec quatre jours de retard. À défaut de faire parvenir le formulaire des preuves de ses recherches d’emploi à l’ORP par un courrier remis au plus tard le 5 octobre 2018 dans un bureau de poste suisse (art. 39 al. 1 LPGA ; ch. B324 du Bulletin LACI ID), le recourant pouvait certes l’envoyer par la voie électronique, toutefois non sans respecter ledit délai, et même – à teneur de la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_239/2018 du 12 février 2019) – non sans requérir de l’ORP une confirmation de réception d’un tel envoi (y compris des pièces annexées au courriel) ni, à défaut d’en recevoir une, sans déposer son courrier auprès d’un bureau de poste suisse encore dans le délai précité. b. Contrairement à ce qu’il a indiqué dans son courriel du 23 janvier 2019 à un chef de groupe de l’ORP, il n’avait pas joint sa conseillère en personnel le 25 septembre 2018 pour l’avertir qu’il aurait du retard dans l’envoi du formulaire RPE pour septembre 2018. Ladite conseillère en personnel a en effet été absente de l’ORP du 6 septembre au 1er octobre 2018. Ce n’est que le 9 octobre 2018 qu’il l’a jointe par téléphone et qu’il lui a ensuite envoyé le formulaire RPE pour septembre 2018, à teneur même de son courriel de ce jour, expédié à 11h43 et dont sa conseillère en personnel a accusé réception le même jour à 12h15. c. Le recourant fait valoir qu’il a été malade du 5 au 8 octobre 2018, « avec de la fièvre ». Le certificat médical qu’il a produit se limite à faire état d’une incapacité de travailler pour cause de maladie. Or, sauf précision contraire qu’un médecin l’établissant ne manquerait pas d’apporter, une incapacité de travail même de 100 % n’implique pas toute incapacité d’accomplir des démarches administratives simples (cf. arrêt 8C_16/2013 du 26 avril 2013 consid. 4 et 5, où le Tribunal fédéral le dit à propos de la recherche d’un emploi, qualifiée de moins contraignante que le fait de travailler ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4). Il ne saurait être retenu, au degré de la vraisemblance prépondérante,
A/4410/2018 - 10/12 que le recourant s’est trouvé dans l’impossibilité déjà de faire un téléphone à sa conseillère en personnel mais aussi de lui envoyer le formulaire RPE par un courriel ou, à défaut, de le lui faire envoyer par la poste en sollicitant l’aide d’un tiers, encore le 5 octobre 2018. C’est le lieu de noter que le recourant a indiqué avoir rempli ledit formulaire le 5 octobre 2018 (même si, dans son opposition du 19 octobre 2018, il a ajouté qu’il n’avait pu le compléter avant le 9 octobre 2018) ; s’il a été en mesure de le faire le 5 octobre 2018, il l’était aussi pour accomplir les démarches administratives simples précitées. Le fait que le certificat médical d’incapacité de travail produit par le recourant a été établi par un psychiatrepsychothérapeute ne saurait conduire à une autre conclusion, d’autant moins d’ailleurs que ladite incapacité de travail n’a duré que quatre jours et que le recourant a fait état de fièvre (cf. l’arrêt 8C_365/2016 précité, rendu dans une cause dans laquelle de véritables rapports médicaux psychiatriques avaient été produits). Force est aussi d’ajouter que le recourant aurait eu tout loisir d’adresser son formulaire RPE à l’ORP dans les jours ayant précédé le 5 octobre 2018, même dans les derniers jours de septembre 2018, puisqu’il avait effectué ses dix recherches personnelles d’emploi entre le 5 et le 26 septembre 2018. Celui qui, sans nécessité, attend le dernier jour d’un délai pour agir ne saurait attendre beaucoup de souplesse dans l’admission d’une excuse valable d’avoir agi à temps s’il lui survient un empêchement comme en l’espèce tout relatif le dernier jour du délai. d. Il ne saurait être retenu qu’une quelconque assurance a été donnée au recourant par sa conseillère en personnel et/ou une juriste de l’intimé qu’il obtiendrait gain de cause en contestant la sanction prononcée à son encontre. Cela est contesté, de façon crédible, par les deux collaboratrices précitées de l’intimé, n’est pas vraisemblable et, au demeurant, ne changerait rien ni au fait que le recourant a remis tardivement son formulaire RPE à l’ORP, ni à la conséquence qu’il y aurait lieu d’en tirer (contrairement à ce qui serait imaginable, au regard du principe de la bonne foi, si une telle assurance était donnée à un assuré avant l’échéance du délai de remise dudit formulaire). La chambre de céans n’a, dans ces conditions, pas de raison de procéder à l’audition de la conseillère en personnel du recourant, ni de la juriste concernée de l’intimé. e. En conclusion, il faut nier que le recourant a eu une excuse valable de ne pas faire parvenir son formulaire RPE à l’ORP à temps. Une suspension de son droit à l’indemnité de chômage a donc été prononcée à juste titre à son encontre. 6. a. Selon le ch. D79 du Bulletin LACI ID (ad 1.E), une remise tardive des preuves de recherches d’emploi doit être sanctionnée, la première fois, d’une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 5 à 9 jours et la deuxième fois pour une durée 10 à 19 jours. b. L’intimé a retenu la sanction minimale prévue par le barème du SECO. Même s’il n’apparaît pas que le recourant n’aurait jusque-là pas pris au sérieux ses obligations de chômeur, il n’y a pas lieu de considérer que ce minimum de
A/4410/2018 - 11/12 cinq jours de suspension représente en l’espèce une sanction disproportionnée ou même inappropriée au regard de l’ensemble des circonstances, d’autant plus que le formulaire RPE n’a pas été rempli complètement pour septembre 2018. En outre – comme le relève l’intimé par surabondance de moyens et nonobstant l’avis au demeurant peu clair des organisateurs du stage « Stao » que le recourant a suivi, au surplus non compétents pour engager les autorités de chômage –, des démarches d’activation d’un réseau professionnel, pour dignes d’être encouragées qu’elles ont pu être en l’espèce, ne représentaient pas des recherches personnelles d’emploi au sens du plan d’actions que le recourant avait signé avec sa conseillère en personnel le 12 avril 2018. c. La chambre de céans n’a pas en l’occurrence de motif de substituer une appréciation différente, qui lui serait propre, à celle de l’intimé. 7. Mal fondé, le recours doit être rejeté. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). * * * * * *
A/4410/2018 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le