Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4405/2018 ATAS/1093/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 novembre 2019 1ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/4405/2018 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’intéressé), né le ______ 1969, ressortissant camerounais, est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er juin 2011, selon décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du 6 août 2015. 2. Par arrêt du 19 avril 2016, la chambre administrative a rejeté le recours interjeté par l’intéressé contre la décision sur opposition du 7 novembre 2014 de l’Hospice général, selon laquelle l’intéressé ne résidait plus de manière effective dans l’appartement sis 3, rue B______ à Carouge. Aussi la chambre administrative a-telle confirmé la suppression des prestations d’aide financière à compter du 1er octobre 2014. 3. Par arrêt du 20 mai 2016, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public déposé par l’intéressé, en tant que celui-ci invoquait la violation du droit cantonal en tant que tel. 4. Par décisions des 31 mai 2016, expédiées le 10 juin 2016 et confirmées sur opposition le 10 octobre 2016, le service des prestations complémentaires (ci-après SPC), ayant pris connaissance de l’arrêt du 19 avril 2016, a, au nom et pour le compte du SAM, fixé à CHF 10'289.- au total le montant dont il a réclamé le remboursement à l’intéressé, montant représentant les subsides d’assurance-maladie versés en 2014, 2015 et 2016. Le SPC a également supprimé le droit de l’intéressé aux prestations complémentaires avec effet au 1er octobre 2014 et fixé le montant des prestations versées à tort du 1er octobre 2014 au 31 mai 2016 à CHF 46'268.70. 5. Par arrêt du 15 novembre 2016 (ATAS/937/2016), la chambre de céans a rejeté le recours de l’intéressé formé contre la décision rendue par le SPC, le 31 mai 2016, au nom et pour le compte du SAM. Elle a considéré qu’elle ne saurait examiner à nouveau la question de la résidence effective de l’intéressé à Genève, l’arrêt de la chambre administrative du 19 avril 2016 étant entré en force de chose jugée. Elle a constaté que celle-ci n’avait pas limité à une période déterminée l’objet du litige dont elle était saisie. La décision du 15 septembre 2014 contre laquelle l’intéressé avait recouru auprès d’elle mettait en effet fin à des prestations d’aide financière à compter du 1er octobre 2014. 6. Par arrêt du 4 avril 2017 (ATAS/259/2017), la chambre de céans a également rejeté le recours de l'intéressé formé contre la décision sur opposition du 10 octobre 2016, en tant que celle-ci confirmait la suppression de son droit aux prestations complémentaires avec effet au 1er octobre 2014, ainsi que le bien-fondé de la demande de restitution, pour les mêmes motifs que ceux déjà développés dans son arrêt du 15 novembre 2016. 7. L’intéressé a déposé une nouvelle demande de prestations le 1er décembre 2016. Le SPC l’a rejetée le 27 avril 2017, en se fondant sur l’arrêt rendu par la chambre de
A/4405/2018 - 3/8 céans le 4 avril 2017, selon lequel l’intéressé ne résidait pas à Genève depuis le 1er octobre 2014. L’intéressé a formé opposition et a transmis au SPC un certificat établi le 31 mai 2017 par le docteur C______, attestant qu’il avait été hospitalisé aux HUG depuis le 10 mai 2017. L’intéressé a également produit deux courriers à lui adressés les 30 août et 13 septembre 2017 par le docteur D______, cardiologue aux HUG, selon lesquels il devait impérativement rester à son domicile à Carouge pour son suivi, et une convocation pour une prise de sang le 20 septembre 2017. Par décision du 10 novembre 2017, le SPC a partiellement admis l’opposition sur la base des documents produits, considérant que l’intéressé avait ses domicile et résidence effective à Genève depuis le 1er mai 2017. Cette décision sur opposition a été confirmée par arrêt du 24 avril 2018 (ATAS/356/2018). 8. Par décision du 9 mars 2018, le SPC a à nouveau refusé l’octroi de prestations complémentaires, au motif que toutes les conditions légales ne seraient réalisées qu’à compter du 1er mai 2027, soit dix ans après le 1er mai 2017. Par décision du 22 août 2018, le SPC a considéré que l’opposition formée par l’intéressé le 29 juin 2018 était recevable, du fait que la décision litigieuse avait été adressée directement à l’intéressé, nonobstant l’élection de domicile en l’étude de Me Pierre-Bernard PETITAT, mais l’a rejetée au fond, dès lors que l’intéressé était ressortissant d’un pays avec lequel la Suisse n’avait pas conclu de convention de sécurité sociale et qu’il n’avait pas résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date du dépôt de la demande de prestations, compte tenu de son séjour à l’étranger du 1er octobre 2014 au 30 avril 2017. 9. L’intéressé a interjeté recours le 25 septembre 2018 contre ladite décision sur opposition. Il conclut au versement de prestations complémentaires, considérant qu’il remplit toutes les conditions d’octroi, puisqu'il réside à Genève de manière ininterrompue depuis 1995. Par arrêt du 9 octobre 2018 (ATAS/916/2018), la chambre de céans, considérant que l’opposition du 29 juin 2018 était formellement dirigée contre la décision de prestations d’aide sociale du 4 juin 2018, s’est déclarée incompétente à raison de la matière et a transmis la cause à la chambre administrative comme objet de sa compétence. Par arrêt du 4 décembre 2018 (ATA/1321/2018), la chambre administrative a retransmis la cause à la chambre de céans, au motif que l’opposition du 29 juin 2018 avait néanmoins pour objet le refus de prestations complémentaires. La chambre de céans a, partant, repris l’instance et invité le SPC à lui faire part de sa détermination. 10. Dans ses écritures du 20 mars 2019, le SPC a conclu au rejet du recours.
A/4405/2018 - 4/8 - 11. Par courrier du 21 août 2019, l’intéressé a communiqué à la chambre de céans copie de son livret de famille et de son acte de mariage célébré le 13 août 2019 à Carouge (Genève), ainsi que copie de la lettre qu’il adressait le jour-même au SPC, et selon laquelle « Votre décision de reconnaître ma bonne foi sur le fait que j’ai toujours mentionné que je n’avais jamais quitté Genève, ainsi que l’annulation de ma dette m’est parvenue. Cependant, il convient de noter que je n’ai plus eu droit aux prestations quelconques depuis le 1er octobre 2014 pour des problèmes de résidence. Après différents recours, vous m’avez octroyé à nouveau des prestations complémentaires acceptées dès le 1er mai 2017 que je n’ai jamais perçu dans l’attente d’une enquête ordonnée par le SPC à l’office cantonal de la population. Cette enquête a conclu à ma résidence effective à Genève depuis mars 1995. Dans l’attente du résultat de cette enquête, vous avez annulé la décision des prestations complémentaires du 1er mai 2017 d’un montant de CHF 1'843.- (PCF + PCC) par une décision d’aide sociale de CHF 585.- valable dès le 1er mai 2017 à ce jour. Cette décision m’a enlevé la vie car quelques mois après mon cœur a lâché. J’ai subi une intervention au cœur avec l’implantation d’une pompe type Heathmade III. Je suis dans l’attente d’une greffe cardiaque !!! Je survis jusqu’à ce jour. Au vu de tout ce qui précède, je vous prie de bien vouloir procéder aux réajustements financiers rétroactifs depuis le 1er octobre 2014 à nos jours et de revoir votre décision de prestations sociales et la remplacer par une décision de prestations complémentaires, telle que préalablement décidée avec les effets rétroactifs ». À noter que l’enquête mentionnée par l’intéressé a fait l’objet d’un rapport établi par un enquêteur de la cellule infrastructure logistique et enquêtes du Département de la sécurité et de l’économie le 23 avril 2018, sur demande du SPC, selon lequel « en août 2017, il indique résider rue B______ 3 depuis 2008 selon l’attestation de la régie Naef du 23 juin 2017. Toutefois, selon CALVIN, l’intéressé est sans domicile connu et selon le courriel du 8 mars 2018 de l'Hospice général, l’adresse ne serait effectivement "pas valable". Par ailleurs, l’intéressé a été aidé par la ville de Carouge pendant toute la procédure en cours ». Il en ressort que l’enquêteur a conclu qu’« après un examen minutieux de ces différents documents, nous arrivons à la conclusion que l’intéressé est actuellement domicilié à l'adresse citée en titre ». 12. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC -
A/4405/2018 - 5/8 - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 38, 56 et 60 LPGA ; art. 43 LPCC). 3. Le litige porte sur le droit du SPC d’opposer à l’intéressé le délai de carence de dix ans prévu aux articles 5 al. 1 LPC et 2 al. 3 LPCC. 4. Aux termes de l’art. 4 LPC, « 1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles : a. perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS); abis. ont droit à une rente de veuve ou de veuf de l'AVS tant qu'elles n'ont pas atteint l'âge de la retraite au sens de l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) ou ont droit à une rente d'orphelin de l'AVS; ater. perçoivent, en vertu de l'art. 24b LAVS, une rente de veuve ou de veuf en lieu et place d'une rente de vieillesse ». Selon l’art. 5 al. 1 LPC, « les étrangers doivent avoir résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence) ». 5. Selon les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), des délais de carence sont prévus pour tous les autres ressortissants étrangers, les réfugiés et les apatrides. Pour pouvoir prétendre à une PC, les intéressés doivent avoir eu leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse de façon ininterrompue, et immédiatement avant le début du droit à la PC, durant un certain temps (ch. 2410.02 DPC). Seule la personne qui fonde le droit à la PC doit satisfaire à l’exigence du délai de carence. Les dépenses et revenus des autres membres de la famille interviennent dans le calcul de la PC même si ces derniers ne satisfont pas personnellement à l’exigence du délai de carence. Il en va de même pour les cas dans lesquels la PC est calculée séparément pour un ou plusieurs membres de la famille (ch. 2410.03 DPC). Pour les ressortissants étrangers qui ne sont pas soumis au Règlement (CE) no 883/2004 et qui ne pourraient prétendre à l’octroi d’une rente extraordinaire de l’AVS/AI en vertu d’une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de dix années (ch. 2420.03 DPC). 6. S'agissant des prestations complémentaires cantonales, l'art. 2 LPCC prévoit que « 1 Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes : a) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève; http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/4405/2018 - 6/8 b) et qui sont au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, d'une rente de l'assurance-invalidité, d'une allocation pour impotent de l'assuranceinvalidité ou reçoivent sans interruption pendant au moins 6 mois une indemnité journalière de l'assurance-invalidité; c) ou qui ont droit à des prestations complémentaires fédérales sans être au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité; d) et qui répondent aux autres conditions de la présente loi. 2 Le requérant suisse, le requérant ressortissant de l'un des États membres de l'Association européenne de libre-échange ou de l'Union européenne, auquel l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999 (ci-après : ALCP), s'applique, doit avoir été domicilié en Suisse ou sur le territoire d'un État membre de l'Association européenne de libre-échange ou de l'Union européenne auquel l'ALCP s'applique et y avoir résidé effectivement 5 ans durant les 7 années précédant la demande prévue à l'article 10. 3 Le requérant étranger, le réfugié ou l’apatride doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement, sans interruption, durant les 10 années précédant la demande prévue à l’article 10 ». 7. Le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale modifié par règlement (CE) n° 988/2009, adapté selon l’annexe II à l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et de ses États membres, d’une part, et la Suisse, d’autre part, est entré en vigueur pour la Suisse le 1er avril 2012. Aux termes de l’art. 2 de ce règlement, « 1. Le présent règlement s'applique aux ressortissants de l'un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants. 2. En outre, le présent règlement s'applique aux survivants des personnes qui ont été soumises à la législation d'un ou de plusieurs États membres, quelle que soit la nationalité de ces personnes, lorsque leurs survivants sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant dans l'un des États membres ». Pour être couvert par le champ d'application personnel du règlement n° 883/2004 prévu par son art. 2 par. 1, il faut, d'une part, que soit réalisée la condition de la nationalité (respectivement du statut d'apatride ou de réfugié avec résidence dans l'un des États membres de l'Union européenne ou en Suisse) ou du statut familial ("membres de la famille") et, d'autre part, que la cause présente une situation transfrontalière (élément d'extranéité; ATF 143 V 81 consid. 8.1 p. 88; 141 V 521 consid. 4.3.2 p. 525 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_97/2017). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_97%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-V-81%3Afr&number_of_ranks=0#page81 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_97%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-V-521%3Afr&number_of_ranks=0#page521
A/4405/2018 - 7/8 - 8. En l’espèce, l’intéressé, d’origine camerounaise, est au bénéfice d’une rente d’invalidité depuis 2011 et a déposé une demande de prestations complémentaires le 1er décembre 2016. La Suisse n'ayant signé aucune convention de sécurité sociale avec le Cameroun, il doit remplir les conditions prévues à l'art. 5 al. 1 LPC pour pouvoir bénéficier des prestations complémentaires fédérales, soit avoir séjourné en Suisse pendant les dix ans précédant immédiatement la date du dépôt de la demande. De même en est-il s’agissant des prestations complémentaires cantonales selon l’art. 2 al. 3 LPCC. Or, selon l’arrêt de la chambre administrative du 19 avril 2016, d’une part, et l’arrêt de la chambre de céans du 24 avril 2018, d’autre part, il s’avère qu’il a interrompu son séjour en Suisse du 1er octobre 2014 au 1er mai 2017. L’intéressé fait valoir qu’il est domicilié et réside à Genève depuis 1995 et se réfère à un rapport d’enquête concluant « à ma résidence effective à Genève depuis mars 1995 ». Il résulte certes de ce rapport établi en avril 2018 que l’intéressé est domicilié au 3, rue B______ à Carouge, mais il ne se prononce que sur sa situation « actuelle ». Force est de constater, au vu de ce qui précède, que l’intéressé, s’il est bien venu s’installer à Genève en 1995, a interrompu son séjour dès le 1er octobre 2014 pour ne revenir que le 1er mai 2017. Il ne saurait dès lors compter dix ans de résidence précédant immédiatement la date du dépôt de sa demande de manière ininterrompue. 9. Aussi le recours ne peut-il être que rejeté.
A/4405/2018 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le