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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.06.2011 A/4404/2010

8 giugno 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·559 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4404/2010 ATAS/619/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 juin 2011 5 Chambre

En la cause Monsieur V__________, domicilié à Genève recourant

contre CAISSE DE COMPENSATION BATIMENT-GYPSERIE- PEINTURE-ETANCHEITE ET TOITURES-CARRELAGE, domicilié Rue de Malatrex 14, 1201 Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VUILLE Pierre Monsieur W_________, domicilié c/o à Bons en Chablais, FRANCE intimé

A/4404/2010 - 2/3 - Vu les décisions en réparation du dommage du 22 septembre 2010 de la CAISSE DE COMPENSATION BATIMENT - GYPSERIE-PEINTURE - ETANCHEITE ET TOITURES - CARRELAGE (ci-après la caisse, puis l’intimée), notifiées à Messieurs V__________ et W_________, en tant que débiteurs conjointement et solidairement responsables, suite à la faillite de .X_________ Sàrl et au non paiement des cotisations sociales paritaires AVS/AI/APG de 5'435 fr. 65, des contributions d’allocations familiales de 1'065 fr. 05 et des contributions d’allocations maternité de 34 fr. 25 dues par cette société; Vu les décisions du 2 décembre 2010 de la caisse suite à l’opposition de Monsieur V__________ aux décisions du 22 septembre 2010 le concernant; Vu le recours de ce dernier contre ces décisions, enregistré sous les nos de cause A/4404/2010, A/4406/2010 et A/4407/2010; Vu la jonction des causes sous le no A/4404/2010; Vu l’appel en cause de Monsieur W_________ ; Attendu que les parties ont trouvé un accord lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 25 mai 2011; Que, par cet accord, le recourant et l'appelé en cause reconnaissent devoir à l'intimée, conjointement et solidairement, la totalité des sommes réclamées, l'accord ne portant que sur les modalités de paiement; Que cet accord est donc conforme au droit, de sorte qu'il y a lieu de l'homologuer et d’en prendre acte ;

A/4404/2010 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Prend acte de ce que le recourant et de l’appelé en cause s’engagent, conjointement et solidairement, à payer à l'intimée la somme de 6'543 fr. 95 en 13 mensualités, la première au plus tard le 30 juin 2011 et la dernière au 30 juin 2012. 2. Les y condamne en tant que de besoin. 3. Prend acte de ce que les parties reconnaissent qu’en cas de retard dans le paiement d’une mensualité de plus de dix jours, la totalité du solde encore dû sera immédiatement exigible. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Diana ZIERI

La Présidente :

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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