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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.05.2020 A/4403/2019

4 maggio 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,167 parole·~16 min·3

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4403/2019 ATAS/345/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 mai 2020 6ème Chambre

En la cause Monsieur A_______, domicilié à PETIT-LANCY

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

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A/4403/2019 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur A_______ (ci-après : le recourant), né en 1962, marié avec Madame C_______, née en 1964, père de quatre enfants nés en 1998, 2000, 2002 et 2006, est au bénéfice de prestations complémentaires familiale (PCFam). Il est employé chez D_______ SA. Il a bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation du 1er octobre 2017 au 30 juin 2019 et son dossier a été annulé par l’Office cantonal de l’emploi (ciaprès : l’OCE) le 31 mai 2018. 2. Par décision du 12 juillet 2018, le Service des prestations complémentaires (ciaprès : le SPC) a recalculé le droit aux prestations du recourant du 1er février 2013 au 31 juillet 2018 et a conclu à un solde en faveur du SPC de CHF 12'018.- ; il a en outre fixé la PCFam due dès le 1er août 2018 à CHF 480.- par mois. Le SPC a notamment pris en compte un loyer inférieur à celui initialement retenu et un gain d’activité lucrative et une bourse d’étude supérieurs à ceux initialement retenus. Du 1er au 30 juin 2018 et dès le 1er juillet 2018, le gain d’activité lucrative était augmenté d’un revenu hypothétique pour le recourant de CHF 1'504.10 (soit la différence entre le revenu effectif et le revenu de la même activité à plein temps) ; le gain d’activité lucrative était de CHF 35'452.- du 1er janvier au 31 mai 2018 et de CHF 40'391.- dès le 1er juin 2018. Il était également pris en compte, sur toute la période, un gain hypothétique pour adulte non actif de CHF 19'550.- de 2013 à 2014 et de CHF 19'630.50 dès 2015. 3. Le 16 août 2018, le recourant a fait opposition à la décision du 12 juillet 2018, en contestant notamment le montant du loyer retenu et a indiqué qu’il n’était plus inscrit au chômage dès le 31 mai 2018. 4. Par décision du 22 août 2018, le SPC a recalculé le droit aux PCFam du recourant et conclut à une PCFam mensuelle de CHF 480.- dès le 1er septembre 2018. 5. Par décision du 10 septembre 2018, le SPC a recalculé le droit aux prestations du recourant du 1er juin au 30 septembre 2018 et conclut à un solde en faveur du SPC de CHF 1'920.-. Il était pris en compte un gain d’activité lucrative de CHF 58'010.90 (au lieu de CHF 40'391.- + CHF 1'504.10). Au-delà, aucune prestation n’était due. Le SPC a précisé que le montant de CHF 1'920.- ne serait pas réclamé au recourant. 6. Le 11 octobre 2018, le recourant a fait opposition à la décision du 10 septembre 2018, en contestant, notamment, le gain d’activité lucrative de CHF 58'010.90. Son salaire était variable et équivalait en moyenne à CHF 49'200.- par année. 7. Par décision du 30 octobre 2018, le SPC a recalculé le droit aux prestations du recourant du 1er août au 31 octobre 2018 et a conclu à l’absence de droit à une PCFam. Il a retenu un gain d’activité lucrative du recourant de CHF 52’488.50. Audelà, aucune PCFam n’était due. 8. Le 13 décembre 2018, le recourant a fait opposition à la décision du SPC du 30 octobre 2018 en contestant, d’une part, le montant du salaire retenu, celui-ci

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A/4403/2019 - 3/8 étant de CHF 49'000.- et non pas de CHF 52'488.50, d’autre part, la prise en compte d’un gain hypothétique pour son épouse, celle-ci étant incapable de travailler en raison d’une obésité et de problèmes aux genoux. Il a communiqué : - Les décomptes mensuels de D_______ SA de janvier à octobre 2018. - Une attestation du 20 novembre 2018 du Dr E_______ du département de chirurgie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) mentionnant une intervention chirurgicale au genou droit de l’épouse du recourant, en août 2017, et une intervention prévue au genou gauche en été 2019. - Une attestation du Dr F_______, médecine interne, maladie des reins, du 11 décembre 2018, mentionnant un suivi de l’épouse du recourant depuis l’année 2000, une obésité devenue morbide en 2010, nécessitant une chirurgie bariatrique en 2011 et une reprise chirurgicale en 2012 ainsi que des problèmes rhumatologiques justifiant la pose d’une prothèse du genou à droite et la programmation d’une prothèse du genou gauche ; pour toutes ces circonstances, elle n’avait pas été en mesure de travailler de 2000 à 2018. 9. Par décision du 28 octobre 2019, le SPC a partiellement admis les oppositions du recourant des 16 août, 11 octobre et 30 novembre 2018. Le gain d’activité lucrative du recourant était de CHF 54’032.95 dès le 1er juin 2018 (soit CHF 41'563.80 / 10 mois x 13 mois). L’épouse du recourant était âgée de 49 à 55 ans au cours de la période litigieuse ; elle était établie en Suisse depuis plus de vingt ans ; le Dr F_______ ne précisait pas les limitations fonctionnelles présentes, ni le taux d’activité dans une activité adaptée à l’état de santé, ni encore pourquoi une demande de prestations d’invalidité n’avait pas été formée ; il n’était pas démontré que l’épouse du recourant ne pouvait pas exercer une activité à 50 %, cas échéant dans une activité adaptée à son état de santé. Le gain potentiel était donc maintenu. Selon un nouveau calcul de prestations dues du 1er février 2013 au 30 novembre 2018, la demande de restitution était réduite à CHF 1'614.- (soit CHF 79'422.- de prestations versées moins CHF 75'888.- de prestations dues, moins CHF 1'920.- de subsides LAMal non réclamés). Pour le mois de décembre 2018, aucune PCFam n’était due. 10. Le 29 novembre 2019, le recourant a écrit au SPC qu’il s’opposait à la décision du 28 octobre 2019 précitée, en contestant la prise en compte d’un gain potentiel. 11. Le 29 novembre 2019, le recourant a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours à l’encontre de la décision sur opposition du 28 octobre 2019, en faisant valoir, d’une part, que son revenu 2018 était de CHF 52'810.25 et non pas de CHF 54'032.95, d’autre part, que son épouse – souffrant d’obésité morbide et ayant subi une opération au ventre et aux genoux – était totalement incapable de travailler, de sorte qu’un gain potentiel ne pouvait être

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A/4403/2019 - 4/8 retenu. Il a communiqué les décomptes mensuels de son salaire de janvier à décembre 2018. 12. Le 6 janvier 2020, le SPC a conclu au rejet du recours. 13. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti. 14. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile le recours est recevable. 3. Le litige porte sur le calcul du droit aux prestations du recourant du 1er février 2013 au 31 décembre 2018, singulièrement sur la demande de restitution de l’intimé de CHF 1'914.-. En effet, les décisions initiales contre lesquelles le recourant a fait opposition concernent le recalcule des prestations pour la période du 1er février 2013 au 31 octobre 2018 et l’établissement du droit à venir, dès le 1er novembre 2018. La décision sur opposition reprend le calcul des prestations du 1er février 2013 au 31 décembre 2018. C’est donc cette période qui fait l’objet du présent litige, étant constaté que le recourant conteste le montant de son gain d’activité lucrative, d’une part, et la prise en compte d’un gain potentiel pour son épouse, d’autre part. 4. a. Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, par les dispositions de la LPC auxquelles la LPCC renvoie expressément et les dispositions d'exécution de la LPC désignées par règlement du Conseil d'État (cf. art. 2 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 - RPCFam - J 4 25.04), ainsi que par la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) et ses dispositions d’exécution. b. Selon l’art. 11 al. 1 let. a et g LPC, les revenus déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en espèce provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1'000.- pour les personnes seules et CHF 1'500.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

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A/4403/2019 - 5/8 de l’AVS ou de l’AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte (let. a), ainsi que les ressources et partis de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). A teneur de l’art. 19 al. 1 règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04), lorsqu'un ayant droit ou un membre du groupe familial renonce à des éléments de revenus ou renonce à faire valoir un droit à un revenu, il est tenu compte d'un revenu hypothétique, conformément à l'article 11, alinéa 1, lettre g, de la loi fédérale. En matière de prestations complémentaires fédérales, le Tribunal fédéral a indiqué que la question de l’exigibilité d’une activité lucrative du conjoint du bénéficiaire doit être examinée à l’aune des critères posés en droit de la famille, c’est-à-dire, notamment en prenant en considération l’âge de la personne concernée, son état de santé, ses connaissances linguistiques, sa formation professionnelle, l’activité exercée précédemment, le marché de l’emploi et, le cas échéant, le temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53). Cette jurisprudence s’applique aussi en matière de prestations complémentaires cantonales et de PCFam (ATAS/817/2015 du 29 octobre 2015 ; ATAS/366/2017 du 10 mai 2017). c. Selon l’art. 36D LPCC, le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'article 36F qui excède le revenu déterminant au sens de l'article 36E, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'article 15, alinéa 2 (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés (al. 2). Font partie du groupe familial : a) l'ayant droit ; b) les enfants au sens de l'article 36A, alinéa 2 ; c) le conjoint non séparé de corps ni de fait ou le partenaire enregistré non séparé de fait au sens de la loi fédérale ; d) toutes les autres personnes qui ont, à l'égard des enfants, un lien de filiation ou la qualité de parents nourriciers au sens de l'article 36A, alinéa 2, lettre c, et font ménage commun avec eux (al. 3). Selon l’art. 36E al. 1 let. a et al. 2 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément à l'article 11 de la loi fédérale, moyennant l’adaptations suivante : les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte (al. 1 let. a). En cas d'activité lucrative exercée à temps partiel, il est tenu compte, pour chacun des adultes composant le groupe familial, d'un revenu hypothétique qui correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps (al. 2). Lorsque l'un des adultes composant le groupe familial n'exerce pas d'activité lucrative, il est tenu compte d'un gain hypothétique qui correspond à la moitié du montant destiné à la couverture des besoins vitaux de deux personnes selon l'article 36B, alinéa 2 (al. 3). En cas d’augmentation du revenu d’une activité lucrative sans modification du taux d’activité, la détermination du gain hypothétique est précisée par règlement du

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A/4403/2019 - 6/8 - Conseil d’Etat, de manière à éviter une diminution du revenu disponible (al. 4). Il n'est pas tenu compte d'un gain hypothétique lorsque le groupe familial est constitué d'un seul adulte faisant ménage commun avec un enfant âgé de moins d'un an (al. 5). d. Selon l’art. 24 al. 1 let. c RPCFam, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient. e. L’art. 25 LPGA, prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées (al. 3). 5. a. En l’occurrence, le recourant conteste, dans un premier grief, la prise en compte d’un gain potentiel pour son épouse au motif que celle-ci n’est pas capable de travailler. A cet égard, les attestations médicales fournies par le recourant ne sont pas à même d’établir que l’épouse de celui-ci présente une incapacité de travail, même partielle. En effet, le Dr E_______ (certificat du 20 novembre 2018) atteste uniquement d’une intervention chirurgicale sur le genou droit de l’épouse du recourant en août 2017 et d’une autre, nécessaire en été 2019, sur le genou gauche, sans autre précisions, notamment sur les limitations fonctionnelles qui résulteraient de ces affections. Or, hormis une incapacité de travail passagère, due aux interventions, il n’y a pas d’éléments permettant d’écarter une capacité de travail exigible dans une activité adaptée aux éventuelles limitations fonctionnelles dues aux affections des genoux, par exemple une activité exercée essentiellement en position assise, ou permettant l’alternance des positions. Il en est de même du diagnostic d’obésité morbide depuis 2010, attestée le 11 décembre 2018 par le Dr F_______, ce d’autant que ce médecin mentionne une chirurgie bariatrique en 2011, laquelle est un traitement qui devrait, en principe, améliorer l’état de santé de l’intéressée. Le Dr F_______ ne donne cependant aucune indication sur l’évolution de la situation à la suite de cette chirurgie, hormis une reprise chirurgicale effectuée en 2012.

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A/4403/2019 - 7/8 - Au vu de ce qui précède, les éléments médicaux fournis par le recourant sont insuffisants pour établir une incapacité de travail de son épouse. De surcroit, comme mentionné par l’intimé, une activité lucrative était en soi exigible de l’épouse du recourant sur toute la période litigieuse, cette dernière étant âgée de 49 ans à 54 ans. Il convient d’ajouter que, dès l’année 2013 les enfants du couple étant âgés de 15, 13, 11 et 7 ans, soit tous en âge de scolarité, il n’y a pas lieu non plus de considérer que l’épouse du recourant n’était pas à même, du point de vue de sa situation familiale, de mettre à profit sa capacité de travail. Au vu de ce qui précède, le gain potentiel de l’épouse du recourant, pris en compte par l’intimé, ne peut qu’être confirmé, étant constaté que son montant n’est par ailleurs pas contesté. b. Dans un second grief, le recourant estime que c’est un revenu annuel déterminant de CHF 52'810.25 qui aurait dû être pris en compte pour l’année 2018 au lieu de CHF 54'032.95 retenu par l’intimé, pour la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018. L’intimé s’est fondé sur le revenu net réalisé par le recourant de janvier à octobre 2018, qu’il a ensuite annualisé. Le recourant a fourni les décomptes mensuels de son revenu net de janvier à décembre 2018, selon lesquels le salaire effectivement réalisé, 13ème salaire compris, est de CHF 52'810.25. La question de savoir si l’intimé aurait dû, pour la période courant dès le 1er juin 2018 prendre en compte ce dernier montant au regard de l’art. 24 al 1 let. c RPCFam, peut rester ouverte dès lors que, même si tel était le cas, le recourant n’aurait pas droit à une PCFam, son revenu déterminant étant encore supérieur au total des dépenses reconnues. 6. Les griefs du recourant au sujet de son revenu pour l’année 2018 et du gain potentiel de son épouse pour toute la période litigieuse ne peuvent ainsi qu’être rejetés. Enfin, il n’est pas contesté que l’intimé a agi dans le cadre des délais de péremption de l’art. 25 LPGA, de sorte que la demande de restitution de CHF 1'914.- est justifiée. 7. En conséquence, le recours sera rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

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A/4403/2019 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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