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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.03.2010 A/4400/2009

30 marzo 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·589 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4400/2009 ATAS/333/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 30 mars 2010

En la cause Monsieur J__________, domicilié à Genève demandeur

contre

FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES ENTREPRISES X__________ SA, sise à Genève défenderesse

A/4400/2009 - 2/3 - Attendu en fait que le 7 décembre 2009, Monsieur J__________ a saisi le Tribunal de céans d'une demande visant à obtenir le transfert de son avoir LPP par la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES ENTREPRISES WILLY X__________ SA (ci-après l'Institution de prévoyance) sur son compte de libre passage ouvert auprès de la Banque cantonale de Genève (BCGe) ; Que dans sa réponse du 11 janvier 2010, l'Institution de prévoyance a expliqué que l'intéressé avait démissionné de l'entreprise X__________ SA le 30 juin 2008, étant en incapacité de travail à 100% pour raison de maladie depuis le 1 er juillet 2006 ; Qu'il est apparu que l'intéressé avait déposé une demande de prestations AI auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité le 18 décembre 2006 ; qu'elle avait été rejetée par décision du 11 mars 2009 ; Que par courrier du 8 mars 2010, l'Institution de prévoyance a informé le Tribunal de céans que la prestation de libre passage était virée le même jour, majorée de l'intérêt moratoire, sur le compte BCGe de l'intéressé ; Que celui-ci ne s'est pas manifesté ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'intéressé a demandé le transfert de sa prestation LPP sur un compte de libre passage ouvert auprès de la BCGe ; Que le 8 mars 2010, l'Institution de prévoyance s'est exécutée ; Que la demande est devenue dès lors sans objet ;

A/4400/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. Déclare la demande sans objet. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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