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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.02.2010 A/4393/2009

10 febbraio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,304 parole·~7 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4393/2009 ATAS/132/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 10 février 2010

En la cause Monsieur O__________, domicilié à THONEX Madame O__________, domiciliée à CHENE-BOURG

demandeur

demanderesse contre CIEPP - CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67, GENEVE

défenderesse

A/4393/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 23 avril 2009, la 18 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 5 mars 1999 à Crans-près-Céligny (VD) par Madame O__________, née P__________ en 1967 et Monsieur O__________, né en 1959. 2. Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 5 juin 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 8 décembre 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité de l’employeur de la demanderesse le nom de son institution de prévoyance, puis a interpellé cette dernière en la priant de lui communiquer le montant de ses avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 5 mars 1999 et le 5 juin 2009. 5. Selon le courrier de la CIEPP CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE du 20 janvier 2010, la prestation de sortie de la demanderesse à la date du mariage (5 mars 1999), augmentée de l’intérêt légal jusqu’au 30 juin 2009, est de 32'750 fr. 65 et sa prestation de sortie au 30 juin 2009 de 60'306 fr. 15. Le demandeur quant à lui ne dispose pas de prestation de libre passage. Le Tribunal de première instance dans son jugement indique que le demandeur a travaillé comme indépendant et n’a pas cotisé à une caisse de prévoyance professionnelle pendant la durée du mariage, ce que la demanderesse a confirmé. 6. Ce document a été transmis aux parties en date du 22 janvier 2010. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 27'555 fr. 50 (60'306 fr. 15 - 32'750 fr. 65) pour la demanderesse et à 0 fr. pour le demandeur et qu'à défaut d'observations d'ici au 2 février 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. Dans le même délai, le demandeur a été invité à ouvrir un compte de libre passage et à en communiquer les coordonnées au Tribunal, à défaut que quoi l’avoir de prévoyance lui revenant sera versé auprès de l’institution supplétive. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

A/4393/2009 3/5 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er

janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 5 mars 1999, d’autre part le 5 juin 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demanderesse est de 27'555 fr. 50, les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution de prévoyance défenderesse. Le demandeur ne disposant pas d’avoirs de prévoyance, la demanderesse doit à son ex-époux le montant de 13’777 fr. 75 (27’555 fr. 50 : 2).

A/4393/2009 4/5 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/4393/2009 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CIEPP CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE à transférer, du compte de Madame O__________, née P__________ en 1967, , la somme de 13’777 fr. 75 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich sur un compte à ouvrir en faveur de Monsieur O__________, né en 1967 ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 juin 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Copie à la Fondation institution supplétive LPP de Zurich

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