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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.07.2010 A/4391/2009

6 luglio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,070 parole·~10 min·4

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4391/2009 ATAS/733/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 6 juillet 2010

En la cause Monsieur L__________, domicilié au PETIT-LANCY Madame L__________, domiciliée au PETIT-LANCY demandeur

demanderesse contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, 8003 Zurich SWISSLIFE, avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne HOTELA, rue de la Gare 18, 1820 Montreux FONDATION DE PREVOYANCE AVIFED, c/o LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & Cie, rue de la Corraterie 11, 1204 Genève défenderesses

A/4391/2009 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 15 octobre 2009, la 19 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 24 juin 1991 à Viseu (Portugal) par Madame L__________, née M__________ en 1967 et Monsieur Manuel L__________, né en 1964. 2. Selon le chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 26 novembre 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 8 décembre 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des ex-époux le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs et ex-employeurs. Le demandeur n’ayant pas répondu, le Tribunal a demandé un extrait de son compte individuel à la Caisse cantonale genevoise de compensation. Il a ensuite interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des exépoux acquis durant le mariage, soit entre le 24 juin 1991 et le 26 novembre 2009. L’instruction menée par le Tribunal a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Selon les extraits de comptes AVS, il n'a pas travaillé en Suisse de fin 1988 à juin 2001. Il a ensuite été employé auprès de X__________ de juillet à décembre 2001, de Constructions Y__________ de février 2002 à février 2006, de Z__________ quelques mois en 2006 et 2007, puis de XA__________ depuis juin 2007. • Par courrier du 23 février 2010, la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle une première fois du 23 juillet 1987 au 31 décembre 1988. Sa prestation de sortie à la date du mariage s’élevait à 3'093 fr. 40. En date du 19 novembre 1993, sa prestation de sortie, soit 3'474 fr. 50 lui a été remboursée. Le demandeur a ensuite à nouveau été affilié du 4 février 2002 au 28 février 2006 (employeur: Constructions Y__________). Sa prestation de sortie de 12'727 fr. 90 a été transférée en date du 28 février 2006 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. • Par courrier du 11 mai 2010, la CPPIC a rectifié les informations, indiquant que c'est un montant de 1'931 fr 45, soit la prestation de sortie et non pas le total du compte épargne, qui avait été versé au demandeur le 19 novembre 1993, avant que le consentement du conjoint soit légalement obligatoire.

A/4391/2009 3/6 • Par courrier du 3 mai 2010, la FONDATION DE PREVOYANCE X__________ a indiqué que le demandeur avait été affilié du 24 juillet 2001 au 14 décembre 2001, le libre passage de 2'136 fr 65 a été transféré à la Fondation supplétive le 14 décembre 2001. • Par courrier du 3 mai 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a indiqué que le demandeur avait été affilié depuis le 20 mars 2002, date du transfert de l'avoir en 2'136 fr 65 de la FONDATION DE PREVOYANCE X__________. La prestation de libre passage de 12'727 fr 90 de la CPPIC avait été versée le 7 décembre 2006 et celle de 159 fr. 65 de SWISSSTAFFING le 13 décembre 2007. L'avoir à la date du mariage était de 3'093 fr, soit de 4'958 fr. 33 avec les intérêts au 26 novembre 2009. La prestation de libre passage au 26 novembre 2009, intérêts et frais compris de 15'767 fr 33 (la différence soit 12'673 fr 93 constituerait ainsi le montant accumulé durant le mariage. • Cette dernière information est erronée, dès lors que la seule prestation acquise avant le mariage, entre 1987 et 1988, a été versée au demandeur le 19 novembre 1993. Il n'a ensuite pas travaillé en Suisse jusqu'en 2001.Il faut ainsi retenir que la prestation acquise avant le mariage est nulle et celle au 29 novembre 2009 égale à 15'767 fr 33. • Selon le courrier du 5 mai 2010 de SWISSSTAFFING, le demandeur a été affilié du 27 novembre au 24 décembre 2006 (employeur: Z__________ SA), l'avoir acquis étant de 159 fr 65. Ce montant a été versé le 22 novembre 2007 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. • Par courrier du 24 février 2010, X__________ PREVOYANCE a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur au 28 février 2010 s’élève à 34'473 fr. 25. Il s'agit manifestement du compte d'un autre affilié, car il n'est pas possible que le demandeur dispose d'un tel avoir en ayant travaillé seulement un an auprès de X__________. • Par courrier du 30 avril 2010, SWISSLIFE (employeur: XA__________) indique que le montant de la prestation de sortie au mariage est inconnu et que la prestation de sortie au 26 novembre 2009 est de 14'007 fr. Par courrier du 8 juin 2010, SWISSLIFE précise que le demandeur est affilié depuis le 1 er juin 2007, aucune prestation n'a été reçue ni versée depuis l'affiliation. b) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 6 mai 2010, GASTROSOCIAL a indiqué que la demanderesse avait été affiliée du 1 er octobre 2002 au 19 mars 2008, en tant qu'employée du

A/4391/2009 4/6 restaurant XB__________ et que l'intégralité de l'avoir de prévoyance de 13'050 fr. 45 avait été transférée à la Caisse de compensation des artisans. • Par courrier du 4 mars 2010, la FONDATION DE PREVOYANCE AVIFED p.a. LPP GESTION SA a indiqué que la demanderesse a été affiliée du 1 er novembre 2007 au 31 mars 2009, qu'une prestation de 13'050 fr 45 avait été versée par GASTROSOCIAL le 25 mars 2008 et que sa prestation de libre passage au 31 mars 2009 se monte à 15'461 fr. 75. • Par courrier du 27 janvier 2010, HOTELA a indiqué que la demanderesse est affiliée depuis le 1 er avril 2009 auprès d’elle et que sa prestation de libre passage au 26 novembre 2009 se monte à 1'416 fr. 5. Ainsi, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 29'774 fr. (15'767 fr. + 14'007 fr.) et celle de la demanderesse est de 16'877 fr. (15'461 fr. + 1'416 fr). Ces documents ont été transmis aux parties en date des 15 février, 23 avril, 1 er et 14 juin 2010. Par courrier du 14 juin 2010, la juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 30 juin 2010, un arrêt serait rendu sur ces bases. 6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute

A/4391/2009 5/6 à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. En l'espèce, à défaut de prestation acquise avant le mariage, il n'y a pas lieu au calcul d'intérêts. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 24 juin 1991, d’autre part le 26 novembre 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 29'774 fr tandis que celle acquise par la demanderesse est de 16'877 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 14'887 fr. (29'774 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 8'438 fr. (16'877 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 6'449 fr. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/4391/2009 6/6 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à transférer, du compte de Monsieur L__________, né en 1964, la somme de 6'449 fr. à HOTELA en faveur de Madame M__________ L__________, née en 1967, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La Présidente :

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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