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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.05.2013 A/438/2013

29 maggio 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·998 parole·~5 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FULLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/438/2013 ATAS/541/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 mai 2013 5 ème Chambre

En la cause Madame B__________, domiciliée à SCIEZ, FRANCE, représentée par Monsieur C__________

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, 1201 Genève

intimée

A/438/2013 - 2/4 - EN FAIT 1. Madame B__________ était employée de X__________ SA (ci-après: la société), laquelle a été déclarée en faillite par jugement du Tribunal de première instance du 4 août 2011, faillite qui a été publiée dans la Feuille officielle suisse de commerce (FOSC) en date du 8 septembre 2011. 2. Par demande du 8 octobre 2012, l'assurée a requis des indemnités en cas d'insolvabilité pour le mois d'août 2011. 3. Par décision du 9 octobre 2012, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ciaprès: la caisse, puis l'intimée) a refusé cette demande au motif qu'elle a été présentée après le délai légal de 60 jours à compter de la date de publication de la faillite dans la FOSC. 4. Le 15 novembre 2012, l'assurée a formé opposition à cette décision, par l'intermédiaire de son conseil. Elle a allégué avoir été en congé maternité du 25 mars au 18 septembre 2012. De ce fait, elle n'a pas pu effectuer les démarches nécessaires et demander conseil auprès de la caisse, étant précisé qu'elle ignorait le délai de 60 jours. 5. Par décision du 10 janvier 2013, la caisse a rejeté l'opposition de l'assurée par identité de motifs. Elle a également relevé que la méconnaissance du droit ne profitait pas à l'assurée, que ses explications ne justifiaient pas le retard de la demande et qu'une restitution du délai légal aurait dû être formée au plus tard dans les 10 jours dès la disparition du motif d'empêchement. 6. Par acte posté le 7 février 2013, l'assurée a recouru contre cette décision, par l'intermédiaire de son conseil. Elle a fait valoir que le délai de production des créances dans la faillite de la société avait été fixé au 9 février 2012 et qu'elle y avait produit sa créance. De l'avis de la recourante, le délai pour présenter une demande d'indemnité en cas d'insolvabilité commençait à courir dès le moment où l'insolvabilité de l'employeur était reconnue, à savoir dès réception de l'acte de défaut de biens. Par ailleurs, son arrêt de travail du 25 mars au 18 septembre 2012 l'avait empêchée de faire les démarches nécessaires. 7. Dans son préavis du 4 mars 2013, l'intimée a conclu au rejet du recours en reprenant son argumentation antérieure. Pour le surplus, elle a exposé que le délai légal pour présenter la demande d'indemnités en cas d'insolvabilité était expiré avant le début de l'incapacité de travail. 8. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/438/2013 - 3/4 -

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 LPGA). 3. Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si la recourante peut bénéficier des indemnités en cas d'insolvabilité. 4. Aux termes de l'art. 53 al. 1 LACI, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation en cas d'insolvabilité à la caisse publique compétente dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite de l'employeur dans la FOSC. L'alinéa 3 de cette disposition prescrit qu'à l'expiration de ce délai, le droit à l'indemnité s'éteint. 5. En l'occurrence, la faillite de la société a été publiée dans la FOSC déjà en date du 8 septembre 2011, selon l'extrait du registre du commerce, et non pas le 10 janvier 2012, comme l'intimée l'a allégué. Partant, le délai légal de 60 jours a expiré le 6 novembre 2011. A cette date, la recourante n'était assurément pas empêchée de faire valoir ses droits, dans la mesure où elle allègue avoir été en arrêt de travail du 25 mars 2012 au 18 septembre 2012, soit l'année suivante. Partant, elle a sans conteste présenté sa demande d'indemnités largement après l'expiration du délai légal. Cela étant, l'intimée était en droit de lui refuser le droit à ces indemnités. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 7. La procédure est gratuite.

A/438/2013 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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