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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.06.2009 A/4378/2008

16 giugno 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,744 parole·~19 min·4

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4378/2008 ATAS/733/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 16 juin 2009

En la cause

Madame C_________, domiciliée à VILLY-LE-PELLOUX, France, représentée par CAP PROTECTION JURIDIQUE recourante

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, domicilié Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE intimée

A/4378/2008 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame C_________ (ci-après l’assurée), née en 1963, travaille en tant que conductrice de bus auprès des TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (ci-après TPG) depuis le 1 er juillet 2005. A ce titre, elle est couverte contre les accidents professionnels et non professionnels par la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt; ci-après SUVA). 2. Le 24 octobre 2007, alors qu’elle circulait à une vitesse d’environ 40 km/h aux environs de 6h00 au volant d’un bus sur la route de Folliaz à BARDONNEX, en direction de CAROUGE, ce bus est passé sur un dos d’âne et le ressort du siège de l’assurée s’est bloqué contre la cale qui se trouvait sous celui-ci, lui provoquant un coup violent au niveau des cervicales et du dos. Elle a pu continuer à travailler jusqu’à la fin de sa tranche horaire. 3. Le même jour, l’assurée s’est rendue chez le Dr L_________, diplômé de rééducation, électromyographie et de vertébrothérapie, à Annecy (France), lequel a posé le diagnostic de névralgie-cervico-brachialgie droite de C7 et prescrit un arrêt de travail. 4. Par courrier du 30 octobre 2007, la SUVA a informé l’assurée de la prise en charge de ses frais de traitement et du versement des indemnités journalières dès le 27 octobre 2007. 5. Par fiche documentaire adressée à la SUVA en date du 21 novembre 2007, le Dr L_________ a précisé qu’il n’y avait pas eu de collusion et que la névralgiecervico-brachialgie droite de C7 était apparue après le passage sur un dos d’âne. Les douleurs de nuque s’étaient immédiatement déclenchées. 6. Par courrier du 17 janvier 2008, le Dr M________, diplômé de radiodiagnostic et d’imagerie médicale, a attesté que l’assurée souffrait d’une névralgie cervicobrachialgie droite avec saillie foraminale C6-C7 droite et qu’elle avait subi une infiltration. 7. Par rapport du 20 février 2008, le Dr N_______, spécialiste FMH en neurologie, a constaté la présence d’une discrète dénervation d’aspect chronique et non évolutif dans le myotome C7. 8. En date du 14 mars 2008, un employé de la SUVA a reçu l’assurée pour un entretien retranscrit dans un rapport du même jour, duquel il ressort que l’assurée a déclaré qu’en date du 24 octobre 2007, « en arrivant à la fin de ce ralentisseur, le bus a subi une secousse importante qui a provoqué un mouvement vertical soudain de mon siège, lequel a tapé sur la cale se trouvant dessous. J’ai de ce fait subi le

A/4378/2008 - 3/10 contrecoup avec une sorte de tassement au niveau de la colonne cervicale. Il n’y a pas eu de choc, ni de coup. Mais sur le moment, j’ai ressenti comme une sorte de « pincement » au niveau de tout le haut du corps (nuque, épaule droite). ». 9. L’assurée a repris son emploi à 50% dès le 25 mars 2008, puis à 100% dès le 28 avril 2008. 10. Le 9 mai 2008, la SUVA a reconsidéré sa décision de prise en charge des suites occasionnées par l’événement du 24 octobre 2007, attendu qu’il ne s’agissait, selon elle, ni d’un accident ni d’une lésion corporelle assimilée à un accident. 11. Par courrier du 4 juin 2008 complété en date du 17 juin 2008, l’assurée a fait opposition à ladite décision et sollicité son annulation. Elle a déclaré que tous les bus TPG étaient équipés d’une cale que le conducteur devait placer sous une roue lors de chaque arrêt prolongé, cale se situant habituellement lors des déplacements du côté gauche du siège du conducteur, à portée de main en cas de nécessité. Toutefois, en date du 24 octobre 2007, cette cale ne se trouvait pas à sa place habituelle, mais sous le siège conducteur, de sorte que lors du passage du dos d’âne, l’amortissement du siège a été coupé net par ladite cale. Le fait que l’amortissement n’ait pas pu se terminer lui a provoqué un « choc violent dans les vertèbres ». D’après elle, c’est bien la cale, cause de l’absence d’amortissement, qui est à l’origine de ses troubles. Les conditions de la reconsidération n’étaient ainsi pas remplies. 12. Par décision sur opposition du 5 novembre 2008, la SUVA a confirmé sa décision. En effet, l’événement du 24 octobre 2007 ne pouvait pas être considéré comme un accident, attendu que rien n’avait excédé le cadre des événements et situations que rencontre habituellement l’assurée dans le cadre de sa profession de conductrice de bus, profession exercée depuis de nombreuses années. Elle a notamment relevé que le Tribunal fédéral avait clairement précisé qu’un automobiliste ayant subi des douleurs nucales en franchissant un gendarme couché à une vitesse proche de 30 km/h n’était pas victime d’un accident (Arrêt du TF du 20 juillet 2000 U 79/98 et les références citées). 13. Par acte du 3 décembre 2008, l’assurée, représentée par la CAP PROTECTION JURIDIQUE, a recouru contre ladite décision sur opposition auprès du Tribunal de céans sollicitant l’annulation de la décision et la prise en charge des indemnités journalières et des frais de traitement. Elle a souligné que lors de son audition à la SUVA, elle avait répondu par la négative à la question de savoir si suite au choc, elle avait perdu la maîtrise du véhicule ou était entrée dans un obstacle. Sa réponse a, toutefois, été retranscrite par « il n’y a pas eu de choc ni de coup », alors même qu’elle avait toujours déclaré à ses médecins et à son employeur qu’elle avait subi un choc dû à l’arrêt brusque de l’amortissement de son siège contre la cale, choc à l’origine de ses lésions cervicales et dorsales. Elle soutient que ce n’est pas le

A/4378/2008 - 4/10 passage en soi du bus TPG sur un dos d’âne à une vitesse de 30 à 40 km/h qui revêt un caractère extraordinaire, mais plutôt la présence de la cale sous le siège du conducteur, cale ayant heurté ce siège. Elle allègue en outre que les sièges des conducteurs de bus TPG ne sont pas comparables aux sièges de voitures ou de camionnettes, ceux-ci ne possédant pas de système d’amortissement comme ceux présents dans les bus ou les camions. 14. Par réponse du 8 janvier 2009, la SUVA a conclu au rejet du recours. Elle a estimé qu’il était vraisemblablement inhabituel que le système d’amortissement bute contre un obstacle, mais que le fait déterminant était celui de savoir si le choc résultant du passage du dos d’âne était lui-même extraordinaire. Selon elle, la butée du siège contre la cale ne pouvait pas avoir déployé une énergie supérieure à celle entrainée par le passage du même ralentisseur sans amortissement. Le choc qui en est résulté était ainsi au maximum comparable à celui découlant d’un système sans amortisseur, de sorte qu’il y avait lieu d’appliquer par analogie la solution découlant de l’Arrêt du Tribunal fédéral du 20 juillet 2000 U 79/98. La réalisation du facteur extraordinaire devait ainsi être niée. L’opinion contraire reviendrait à admettre que les passagers du bus conduit par l’assurée avaient également été victimes d’un accident dans la mesure où les sièges mis à leur disposition étaient dépourvus d’un système d’amortissement. 15. Par réplique du 11 février 2009, l’assurée soutient que sa situation ne peut pas être comparée à celle prévalant dans l’arrêt du 20 juillet 2000 U 79/98, attendu qu’il s’agissait, dans ce cas, d’une camionnette de livraison et non d’un bus équipé d’un siège conducteur avec système d’amortissement. De plus, la vitesse de la camionnette était inférieure à la sienne. Elle produit notamment un mail de Monsieur D_______, directeur technique des TPG, lequel a répondu à l’assurée au sujet du fonctionnement du siège conducteur d’un bus TPG et de ceux des passagers. Il a déclaré que « le débattement total du siège conducteur est de 105 mm, ce qui représente une amplitude importante. Ce débattement agit tant vers le haut que vers le bas. Ceci est différent de la situation d’un passager assis sur un siège et soumis à son propre poids ». L’assurée a souligné que la présence de la cale sous le siège avait stoppé brutalement le débattement provoquant une amplification du phénomène en raison du fonctionnement du siège, de sorte que la butée du siège contre la cale avait déployé une énergie supérieure à celle qu’aurait entraîné le passage du ralentisseur sans amortissement. La situation du conducteur d’un bus ne pouvait ainsi être assimilée à celle des passagers. 16. Par duplique du 5 mars 2009, la SUVA a persisté dans ses conclusions et précisé que le débattement de 105 mm du système d’amortissement ne permettait qu’une faible vitesse verticale du siège, de sorte que sa percussion contre un obstacle ne pouvait pas revêtir le caractère d’un événement extraordinaire au sens de l’art. 4 LPGA.

A/4378/2008 - 5/10 - 17. Suite à la transmission de la duplique à l’assurée en date du 6 avril 2009, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 et ayant entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents, est applicable en l'espèce, dès lors que les faits juridiquement déterminants sont postérieurs à son entrée en vigueur (cf. ATF 130 V 446 ss consid. 1, 129 V 4 consid. 1.2). 3. Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 4. La question litigieuse porte sur le point de savoir si la SUVA pouvait reconsidérer sa décision initiale de prise en charge des suites de l’événement du 24 octobre 2007. Il y aura lieu de se prononcer sur l’existence d’un événement accidentel au sens de l’art. 4 LPGA et, singulièrement, sur la réalisation de la condition du caractère extraordinaire du facteur extérieur. 5. En vertu de l’art. 53 al. 2 LPGA, qui formalise un principe général du droit des assurances sociales, l’administration peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, à condition qu’elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 133 V 50 consid. 4.1). Une décision est sans nul doute erronée non seulement si elle a été rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes, mais encore lorsque les dispositions pertinentes n’ont pas été appliquées ou qu’elles l’ont été de manière erronée, ou encore lorsqu’elles ont été correctement appliquées sur la base d’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits. 6. a) En vertu de l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d'accident professionnel ou non professionnel. Selon l'art. 4 LPGA, est réputé

A/4378/2008 - 6/10 accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Cette définition de l'accident étant semblable à celle qui figurait avant l'entrée en vigueur de la LPGA à l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA), la jurisprudence rendue sous l'ancien droit demeure pertinente. La notion d’accident se décompose en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés. Il suffit que l’un d’entre eux fasse défaut pour que l’événement ne puisse pas être qualifié d’accident et que, cas échéant, l’atteinte dommageable soit qualifiée de maladie (ATF 129 V 404 consid. 2.1, 122 V 232 consid. 1 et les références). b) Suivant la définition même de l'accident, le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède le cadre des événements et des situations que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 129 V 404 consid. 2.1, 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a ainsi que les références). Ainsi, la jurisprudence a admis l'existence d'un facteur exceptionnel lorsque, en soulevant ou en poussant une charge, une lésion se produit à cause d'un effort extraordinaire, c'est-à-dire manifestement excessif. Mais il faut examiner de cas en cas si l'effort doit être considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution physique et des habitudes, professionnelles ou autres, de l'intéressé (ATFA 1943 p. 69 s.; MAURER, op.cit., p. 178). Il n'y a pas d'accident, au sens de ce qui précède, lorsque l'effort en question ne peut entraîner une lésion qu'en raison de facteurs maladifs préexistants, car c'est alors une cause interne qui agit, tandis que la cause extérieure - souvent anodine - ne fait que déclencher la manifestation du facteur pathologique (ATF 116 V 136 consid. 3a). Doctrine et jurisprudence se sont efforcées d'établir des catégories de lésions pour lesquelles la condition du caractère extraordinaire joue un rôle décisif dans la qualification de l'événement en cause (cf. FRESARD/ MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit ch. 16 à 18 et 71 à 78 ainsi que les citations). c) On ajoutera que, selon la jurisprudence, le critère du facteur extraordinaire extérieur peut résulter d'un mouvement non coordonné. Lors d'un mouvement corporel, l'exigence d'une incidence extérieure est en principe remplie lorsque le déroulement naturel d'un mouvement corporel est influencé par un empêchement «non programmé», lié à l'environnement extérieur. Dans le cas d'un tel mouvement non coordonné, l'existence du facteur extérieur doit être admise, parce que le facteur extérieur - la modification entre le corps et l'environnement extérieur constitue en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non

A/4378/2008 - 7/10 programmé du mouvement (ATF 130 V 118 consid. 2.1 et les références). Le caractère extraordinaire peut ainsi être admis lorsque l'assuré s'encouble, glisse ou se heurte à un objet, ou encore lorsqu'il exécute ou tente d'exécuter un mouvement par réflexe pour éviter une chute (RAMA 2004 n° U 502 p. 184 consid. 4.1 in fine, 1999 n°U 345 p. 422 consid. 2b). Par ailleurs, lorsque la lésion se limite à une atteinte corporelle interne qui pourrait également survenir à la suite d'une maladie, le mouvement non coordonné doit en apparaître comme la cause directe selon des circonstances particulièrement évidentes (RAMA 1999 n° U 345 p. 422 consid. 2b et les références). 7. La SUVA considère que l’événement du 24 octobre 2007 ne revêt pas un caractère extraordinaire, attendu que le choc résultant de la butée du système d’amortissement contre la cale lors d’un passage d’un dos d’âne était au maximum comparable à celui découlant d’un système sans amortissement, de sorte qu’il y avait lieu d’admettre une analogie avec l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 juillet 2000 U 79/98. L’assurée soutient au contraire que la butée du système d’amortissement de son siège contre la cale, qui n’aurait pas dû se trouver à cet endroit, remplit la condition du caractère exceptionnel au sens de l’art. 4 LPGA et que son cas n’était pas comparable à celui découlant de l’Arrêt du Tribunal fédéral cité par la SUVA. 8. Dans cet arrêt du 20 juillet 2000 U 79/98, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que la condition du facteur extraordinaire n’était pas remplie dans le cas d’un chauffeur d’une camionnette de livraison ayant passé un dos d’âne, même de forme inhabituelle, et ayant subi des lésions cervicales. Il s’agissait d’une situation usuelle et quotidienne. En effet, lors du passage du ralentisseur, bien marqué et qui avait été vu par le conducteur, il ne s’était rien passé d’inhabituel. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral des assurances a cité les cas suivants, dans lesquels il avait également nié le caractère inhabituel du facteur extérieur : un assuré qui conduisait sur une piste raide et pleine de bosses à grande vitesse et qui, après un passage creux, avait ressenti des douleurs soudaines lors de la sortie et du redressement de son véhicule (arrêt non publié A. du 16 mai 1991, U 16/91) ; une assurée ayant notamment souffert d’une distorsion de la colonne cervicales lorsqu’elle était sur une « Vergnügungsbahn » (attraction de style grand-huit) (RKUV 1996 Nr. U 253 S. 205 Erw. 6a) ; un assuré conduisant un scooter qui a subi une distorsion de la colonne cervicale lors d’une collision avec un autre scooter (RKUV 1998 Nr. U 311 S. 468 Erw. 3b). 9. En l’espèce, l’assurée exerce la profession de conductrice de bus auprès des TPG. Lesdits bus sont équipés, d’une part, d’un siège conducteur avec un système d’amortissement, se faisant tant vers le haut que vers le bas et permettant d’éviter au conducteur de subir les chocs résultant notamment des terrains inégaux et, d’autre part, d’une cale devant se placer sous une roue du bus lors d’arrêts prolongés et rangée, en règle générale, du côté gauche du siège conducteur.

A/4378/2008 - 8/10 - 10. Les parties concordent sur le fait qu’en date du 24 octobre 2007, lors du passage d’un dos d’âne par le bus que conduisait l’assurée, son siège avait effectué un mouvement vertical soudain et s’était heurté à la cale, qui n'était pas rangée à sa place habituelle, soit à côté du siège du conducteur, mais se trouvait sous le siège lui-même. Le Dr L_________, qui a examiné l’assurée le jour même, a indiqué que le choc entre le siège et la cale avait provoqué chez l’assurée une névralgie-cervicobrachialgie droite en C7. En soi, le fait de conduire un bus et de passer un dos d’âne est un événement qui entre dans le cadre des actes ordinaires de la vie et ce notamment au regard des arrêts précités et des références. En effet, le simple passage d’un ralentisseur ne peut pas être considéré comme une circonstance inhabituelle qui excède le cadre des incidents de la vie quotidienne. En revanche, la présence de la cale sous le siège du conducteur du bus et non à côté de celui-ci et le fait que l’amortissement n’ait pu se faire en raison de la collision du siège contre cette cale est manifestement un événement extérieur inhabituel dans le cadre de l’activité professionnelle de l’assurée. En effet, cette cale, ne se trouvant pas à sa place habituelle, est venue interférer dans le fonctionnement habituel du siège conducteur qui est équipé d’un système d’amortissement. De plus, la collision de la cale et du siège a certes été déclenchée par le passage du dos d’âne, mais elle ne serait pas intervenue sans la présence de la cale sous le siège. La SUVA a appliqué par analogie au cas de l’assurée la situation découlant de l’arrêt du 20 juillet 2000 U 79/98, invoquant que la butée du siège de l’assurée contre la cale n’avait pas pu déployer plus d’énergie que le passage de ce même ralentisseur sans amortissement. Cependant, le cas de l’assurée n’est pas comparable à celui de ce conducteur, attendu d’une part, qu’aucun élément externe, hormis le dos d’âne, n’était venu perturber la conduite ou la position du siège de ce conducteur de camionnette et, d’autre part, que son siège ne fonctionnait pas de la même manière que celui de l’assurée. Enfin, la SUVA se méprend lorsqu’elle soutient que l’élément déterminant est de savoir si le choc résultant du passage du dos d’âne est lui-même extraordinaire. En effet, d’après la jurisprudence constante et la doctrine, le caractère extraordinaire ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais uniquement ce facteur lui-même (cf. not. ATF 121 V 38 consid. 1a). C’est ainsi bien la présence en elle-même de la cale sous le siège du conducteur au passage du dos d’âne, provoquant un choc, qui est le facteur extraordinaire et non le fait que le choc en lui-même ait été d’une violence extraordinaire ou non. Au demeurant la SUVA a elle-même admis, dans ses écritures du 8 janvier 2009, qu’il était effectivement inhabituel que le système d’amortissement bute contre un obstacle. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la présence de la cale sous le siège de l’assurée provoquant une collision lors du passage du dos d’âne remplit la

A/4378/2008 - 9/10 condition du caractère extraordinaire du facteur extérieur. L’événement du 24 octobre 2007 doit ainsi être qualifié d’accident au sens de l’art. 4 LPGA. 11. Partant, la décision initiale d’octroi des prestations n’était pas erronée, de sorte que les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies. 12. Par conséquent, le recours doit être admis.

A/4378/2008 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule les décisions des 9 mai et 5 novembre 2008. 3. Condamne l’intimée en tant que de besoin à verser à la recourante les prestations qui lui sont encore dues. 4. Condamne l’intimée à verser à la recourante une indemnité de 2’000 fr. à titre de dépens. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER

La secrétaire-juriste :

Diane E. KAISER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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