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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.11.2008 A/4376/2007

18 novembre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·927 parole·~5 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4376/2007 ATAS/1337/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 18 novembre 2008

En la cause

Monsieur S__________, domicilié à GENEVE recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Direction, sise route de Chêne 54, case postale 6330, 1211 GENEVE 6 intimée

A/4376/2007 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 13 août 2007, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la CCGC) a informé Monsieur S__________ qu'elle entendait compenser sa créance de 11'388 fr. 60, soit les cotisations AVS-AI personnelles dues au 30 novembre 2006, par une retenue mensuelle de 400 fr. sur la rente à lui versée, ce jusqu'à extinction de la créance ; Que par décision sur opposition du 6 novembre 2007, la CCGC a partiellement admis l'opposition formée par l'assuré, en ce sens qu'elle a réduit le montant de la créance à 9'519 fr. 60, l'a rejetée pour le surplus, maintenant la retenue sur la rente de 400 fr. par mois ; Que l'intéressé a interjeté recours le 8 novembre 2007 contre ladite décision ; Que dans sa réponse du 17 janvier 2008, la CCGC, rappelant qu'elle avait réduit sa créance de 11'388 fr. 60 à 9'519 fr. 60, et dûment procédé à l'examen du minimum vital, a conclu au rejet du recours ; Que le 30 avril 2008, l'assuré a déclaré accepter la retenue pour un montant mensuel de 400 fr., jusqu'à extinction de la dette y relative, mais persiste à contester le montant de 11'388 fr. 60 figurant sur le relevé du 6 novembre 2007 ; qu'il relève à cet égard que la CCGC a réduit ce montant à 9'519 fr. 60 sans lui donner aucune explication ; qu'il allègue quant à lui un montant de 6'460 fr. 50 "sans explication aucune non plus" ; Que le 4 juin 2008, la CCGC prend note de ce que l'assuré ne conteste plus la retenue sur rente et qu'il se borne à solliciter des explications sur le montant de la créance, bien que les décisions de taxation et décomptes y relatif soit entrés en force ; qu'elle établit néanmoins un décompte année par année de 1999 à 2004 ; qu'elle propose par ailleurs d'examiner si l'assuré peut être exonéré pour les années 2005 et 2006 et invite celui-ci à lui adresser les documents utiles ; Que par courrier du 10 juin 2008, l'assuré conteste que les taxations relatives aux années 1997 à novembre 2006 soient entrées en force et considère que le décompte du 4 juin 2008 n'est pas clair ; Que le 9 juillet 2008, la CCGC propose d'exonérer l'assuré du paiement des cotisations pour les années 2005 et 2006, au vu du montant de cotisations versées par le biais de l'activité lucrative de son épouse durant ces années-là ; Que le 17 juillet 2008, l'assuré demande que la CCGC lui confirme l'exonération des cotisations dues pour 2007 et l'annulation des frais de sommation pour 2003, et lui fasse savoir ce qu'il lui restait à payer à fin 2008 ; Que le 28 août 2008, la CCGC précise qu'en réalité l'assuré demandait l'exonération de ses cotisations pour la période 1997, ce qui lui avait été accordé ; que s'agissant des frais de sommation, elle souligne que l'assuré ne les avait jamais contestés avant le 10 juin

A/4376/2007 - 3/4 - 2008; qu'elle dresse un nouvel état de compte mettant en évidence le solde encore dû à ce jour, soit 3'982 fr. 30 : Que le 1 er septembre 2008, l'assuré dit accepter cette somme de 3'982 fr. 30 à titre de solde de tout compte définitif, étant précisé qu'elle se règlera sur des prélèvements de 400 fr. mensuellement sur sa rente AVS ; que par ailleurs, compte tenu du préjudice subi d'une comptabilité de la part de la CCGC la plus fantaisiste à son égard, il demande au Tribunal de céans de lui accorder un dédommagement à sa convenance ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'assuré ayant obtenu satisfaction du moins en partie, il a retiré son recours; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Que selon l'art. 89H al. 3 LPA, une indemnité peut être allouée au recourant qui obtient gain de cause (cf. également art. 61 lettre g LPGA) ; que le recourant doit cependant être au bénéfice d’une justification économique ; que tel n’est pas le cas du recourant qui agit sans être représenté par un avocat ou un mandataire professionnellement qualifié (non gratuitement, cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 22 juin 2005, I 245/04) ou qui ne remplit pas les conditions pour lesquelles une partie peut prétendre des dépens pour son activité professionnelle (ATF 110 V 82) ; Qu'aucune indemnité ne peut dès lors être prévue en faveur de l'assuré ;

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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