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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.01.2019 A/4369/2018

10 gennaio 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,336 parole·~17 min·1

Testo integrale

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4369/2018 ATAS/11/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 10 janvier 2019 2 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à MEYRIN

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/4369/2018 - 2/9 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1978 à Olalhas (Portugal), célibataire, s’est installée en Suisse, dans le canton de Genève, en juillet 1988 (donc à l’âge de dix ans), avec ses parents, Monsieur et Madame B______. Dès mars 2014, alors que ses parents avaient regagné le Portugal, elle a habité chez son frère, Monsieur C______, à Meyrin (GE). 2. Depuis une date et en considération d’un degré d’invalidité qui ne ressortent pas en l’état du dossier, l’assurée a été mise au bénéfice d’une rente d’invalidité de l’assurance-invalidité (ci-après : AI). 3. À la suite de sa demande de prestations complémentaires du 6 mars 2008, l’assurée a par ailleurs été mise au bénéfice de prestations complémentaires depuis une date en l’état inconnue, mais en tout état, à teneur d’une décision du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l’intimé) du 20 décembre 2010, dès janvier 2011, de prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC) ainsi que de subsides d’assurance-maladie (ci-après : SubAM). Par la suite, de telles prestations ont été allouées à l’assurée par plusieurs décisions successives, année après année, non sans que le SPC ne lui adresse, en décembre de chaque année, une « communication importante » rappelant notamment son devoir de signaler tout changement survenant dans sa situation susceptible de modifier son droit auxdites prestations, dont une absence de plus de trois mois, par année civile, du canton de Genève, un même rappel figurant au surplus dans chacune des décisions du SPC. 4. Dans le cadre d’une révision périodique du dossier de l’assurée, le SPC a reçu le 27 avril 2018, un rapport d’entraide administrative interdépartementale établi le 4 avril 2018 par la cellule Infrastructure Logistique du département de la sécurité et de l’économie (ci-après : DS), en conclusion duquel l’assurée habitait au Portugal avec sa mère. Après une première visite domiciliaire restée infructueuse le lundi 26 mars 2018 à 11h50, une seconde a eu lieu le mardi 3 avril 2018, lors de laquelle un neveu puis la belle-sœur de l’assurée ont indiqué que cette dernière n’était pas présente, se trouvait en vacances au Portugal chez sa mère pour Pâques, partie avec un billet aller-simple. L’assurée n’avait quasiment pas d’affaire chez elle à Meyrin. Elle y venait tous les deux à trois mois pour les visites médicales avec sa mère, puis repartait au Portugal. N’étant pas autonome, elle voyageait avec sa mère, retraitée, qui s’occupait d’elle. Elle n’avait pas de résidence au Portugal, mais y habitait avec sa mère. L’assurée a été convoquée pour le 20 avril 2018, mais, deux jours plus tôt, sa belle-sœur a téléphoné aux enquêteurs pour leur indiquer que l’assurée ne rentrerait du Portugal, avec sa mère, que le 25 avril 2018, confirmant qu’elle était plus souvent au Portugal, voyageait souvent avec des billets aller-simple et qu’avec sa mère elle se rendrait à l’AI pour éclaircir la situation, qui ne pouvait plus durer. D’après ce que les enquêteurs indiquent avoir constaté, sans faire mention d’une audition de l’assurée, cette dernière se déclarait elle-même comme résidente à Tomar (Portugal).

A/4369/2018 - 3/9 - 5. Le 29 août 2018, le service de l’assurance-maladie (ci-après : SAM) a indiqué au SPC qu’il lui fallait réclamer à l’assurée le remboursement des sommes de SubAM totalisant CHF 34'476.- (à savoir CHF 1'484.- pour 2011, CHF 4'236.- pour 2012, CHF 4'536.- pour 2013, CHF 4'764.- pour 2014, CHF 4'680.- pour 2015, CHF 5'148.- pour 2016, CHF 5'484.- pour 2017 et CHF 4'144.- pour janvier à août 2018). 6. Par une décision datée du 30 août 2018, indiquant avoir appris son départ de Genève, le SPC a interrompu le versement de ses prestations dès le 30 (recte : 1er) septembre 2018, et lui a réclamé la restitution des PCF et PCC lui ayant été versées durant la période du 1er octobre 2011 au 31 août 2018, totalisant CHF 109'034.- ; une opposition qui serait formée contre cette décision n’aurait pas d’effet suspensif. Par une décision du même jour, le SPC a réclamé à l’assurée le remboursement de CHF 34'476.- de SubAM. Le SPC a adressé ces décisions à l’assurée par un courrier recommandé du 10 septembre 2018, motivant ces dernières par l’exigence légale que les bénéficiaires des prestations considérées devaient non seulement avoir leur domicile en Suisse mais aussi y avoir leur résidence effective, condition que l’assurée ne remplissait pas dès lors qu’elle « résid[ait] depuis plusieurs années au Portugal, chez [sa] mère ». L’assurée ne l’avait pas annoncé au SPC, ce qui dépassait la simple violation du devoir d’annoncer mais constituait une infraction pénale, avec l’effet que les prestations versées indûment durant les sept dernières années devaient être restituées, soit au total CHF 143'510.- (CHF 109'034.- + CHF 34'476.-). 7. Le 9 octobre 2018, l’assurée a formé opposition à l’encontre de ces décisions. Elle contestait avoir quitté la Suisse et résider au Portugal, produisant ses relevés bancaires 2018 prouvant selon elle sa présence en Suisse. Son père était gravement malade depuis quelques années, et elle se rendait auprès de lui au Portugal pour lui rendre visite plusieurs fois par année. Préoccupé par l’état de santé de leur père, son frère, qui s’occupait d’elle, handicapée depuis son enfance, n’avait pas donné suite aux courriers que le SPC lui avait envoyés dans le cadre de la révision de son dossier. Tant son frère qu’elle-même étaient de bonne foi. Elle n’avait pas les moyens de rembourser la somme réclamée. 8. Par décision sur opposition du 30 novembre 2018, le SPC a rejeté l’opposition précitée de l’assurée. Les relevés bancaires que cette dernière avait produits ne prenaient effet qu’à partir de mars 2018, mois coïncidant avec la procédure d’enquête ouverte par le DS, si bien qu’ils n’avaient pas de force probante suffisante pour contredire les conclusions dudit rapport d’enquête, d’autant plus qu’une partie des retraits effectués étaient en euros. 9. Par acte du 12 décembre 2018, l’assurée a recouru contre cette décision sur opposition par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), en concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif et,

A/4369/2018 - 4/9 principalement, à l’annulation de la décision attaquée. Ces dernières années, l’assurée s’était rendue plusieurs fois au Portugal pour rendre visite à son père malade, mais on ne pouvait en déduire qu’elle n’avait pas son domicile et sa résidence dans le canton de Genève, pas davantage de constats effectués lors d’une unique visite domiciliaire. Le SPC n’avait pas apporté de réelles preuves qu’elle n’avait pas le centre de son existence dans le canton de Genève. 10. Par écriture du 4 janvier 2019, le SPC a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif au recours. Il n’y avait pas de prévisions suffisamment sûres quant à une issue favorable qui serait donnée au recours pour que l’effet suspensif puisse être restitué, et, en cas de rejet du recours, l’assurée n’aurait probablement pas les moyens de restituer les montants qu’elle continuerait à percevoir en trop en cas de restitution de l’effet suspensif. EN DROIT 1. a. Les PCF sont régies par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30), et la loi genevoise du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPFC - J 4 20). Les PCC le sont par la loi genevoise sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), et les SubAM par la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) et la loi genevoise d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05). b. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la CJCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LPC. Elle statue aussi sur les contestations prévues à l'art. 43 LPCC (comme le rappelle l’art. 134 al. 3 let. a LOJ), ainsi que sur celles prévues à l’art. 36 LaLAMal (étant précisé que la LPGA ne s’applique pas en matière de SubAM [art. 1 al. 2 let. c LAMal]). La chambre de céans est donc compétente pour connaître du présent recours ratione materiae, dès lors qu’il est dirigé contre une décision sur opposition rendue en application de ces lois, et elle l’est aussi ratione loci (art. 58 LPGA). c. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 36 al. 1 LaLAMal), dans le respect des exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA ; art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La recourante a qualité pour recourir (art. 59 LPGA ; art. 60 let. a et b et art. 89A LPA).

A/4369/2018 - 5/9 d. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, soit, en l’état, sur la demande de restitution de l’effet suspensif que celui-ci comporte. 2. a. Selon l'art. 54 al. 1 let. c LPGA les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré. La LPGA ne contient pas d’autre disposition en matière d'effet suspensif, mais prévoit, à son art. 55 al. 1, que les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par les art. 55 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 172.021), et, concernant la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, elle réserve, à son art. 61 in initio, l’art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif est applicable à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral ; est réservé l'art. 97 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. Selon cette disposition, que l’art. 27 LPC déclare applicable par analogie aux prestations complémentaires, l’autorité compétente peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'art. 55 al. 2 à 4 PA étant pour le surplus applicable. L'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré ; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. b. En droit cantonal, selon l’art. 18 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03), l'opposition a un effet suspensif, sauf dans les cas prévus par l'art. 11 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) appliqué par analogie (al. 1). Le service peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision (al. 2). L’art. 66 LPA prescrit que sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1). Toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 2). Selon l’art. 16 du règlement d’exécution de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 15 décembre 1997 (RaLAMal – J 3 05.01), l'opposition a un effet suspensif, sauf dans les cas prévus par l'art. 11 al. 1 OPGA (al. 1), et l'organe d'exécution peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet

A/4369/2018 - 6/9 suspensif retiré dans la décision, une telle requête devant être traitée sans délai (al. 2). 3. Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA à laquelle l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 46/04 du 24 février 2004 consid. 1, in HAVE 2004 p. 127), la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, il lui faut se fonder sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération ; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2). L'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier des prestations qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution ou la suppression des prestations. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée ; il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 et les références ; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 267/98 du 22 octobre 1998, in VSI 2000 p. 184 consid. 5 ; Hansjörg SEILER, in Praxiskommentar zum VwVG, n° 103 ad art. 55 PA). La jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif prononcé dans le cadre d'une décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d'une procédure de révision couvrait également la période courant jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue après le renvoi de la cause par le tribunal cantonal des assurances pour instruction complémentaire, pour autant que la procédure de révision n'a pas été initiée de façon abusive (ATF 129 V 370 et 106 V 18 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 8C_451/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2 à 4, in SVR 2011 IV n° 33 p. 96 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3). 4. a. En l’espèce, l’intimé n’a pas retiré l’effet suspensif à une opposition qui serait formée (et l’a été) contre la décision initiale par laquelle il a fait obligation à la recourante de restituer les SubAM perçus de 2011 à 2018, décision confirmée par la

A/4369/2018 - 7/9 décision attaquée, elle-même non déclarée exécutoire nonobstant recours. Ladite obligation de restituer ces subsides n’est donc en l’état pas exécutoire. b. S’agissant des PCF et PCC, l’intimé a retiré l’effet suspensif à une opposition qui serait formée (et l’a été) contre la décision initiale les concernant. Si, en rejetant l’opposition formée à son encontre, l’intimé a confirmé cette décision initiale, il n’a cependant pas déclaré sa décision sur opposition exécutoire nonobstant recours, si bien qu’il paraît douteux que cette dernière, du fait de l’effet suspensif s’attachant au recours interjeté à son encontre, puisse être considérée comme étant entrée en force. Tel est cependant le sens que l’intimé a entendu donner à la décision attaquée, voyant dans le rejet de l’opposition une confirmation aussi du retrait d’effet suspensif assortissant la décision initiale, et c’est également ainsi que la recourante a compris la décision attaquée. 5. a. À l’instar des décisions initiales considérées, la décision sur opposition attaquée présente plusieurs facettes. Premièrement, elle statue nouvellement sur le droit de la recourante aux prestations considérées, y compris pour la période à partir du 1er septembre 2018. Deuxièmement, elle révoque les décisions antérieurement rendues allouant de telles prestations à la recourante. Troisièmement, elle fait obligation à la recourante de restituer le trop-perçu. b. Le retrait de l’effet suspensif à une opposition qui serait formée à l’encontre des décisions considérées n’avait de sens et n’était sans doute en réalité voulu par l’intimé qu’en tant qu’il visait la suppression du droit de la recourante à des prestations complémentaires depuis le 1er septembre 2018. Il ne se justifie pas de faire obligation à la recourante, nonobstant opposition respectivement recours, de restituer lesdites prestations prétendument versées en trop, soit avant qu’il n’ait été statué définitivement sur le bien-fondé desdites décisions. Ceci vaut pour les trois facettes de ces dernières, sauf, précisément, pour la suppression du droit aux prestations complémentaires à partir du 1er septembre 2018. c. Pour ces dernières, il n’apparaît pas, à un degré de probabilité suffisant, que la recourante obtiendra gain de cause pour qu’au stade actuel de la procédure l’effet suspensif doive être restitué (ou attribué), avec l’effet que la recourante devrait continuer à bénéficier mensuellement, depuis le 1er septembre 2018, de CHF 565.de PCF et CHF 852.- de PCC. Par ailleurs, l’intérêt de l’intimé à ne plus lui verser de telles prestations qui s’avéraient le cas échéant ne pas lui être dues serait gravement compromis par l’absence de perspectives réelles, en cas de rejet du recours, d’obtenir la restitution des montants qui seraient ainsi versés sans droit. 6. Il se justifie donc de dire que le recours a effet suspensif, sauf en tant que la décision attaquée confirme la suppression du droit de la recourante à des prestations complémentaires dès le 1er septembre 2018. 7. La suite de la procédure reste réservée.

A/4369/2018 - 8/9 - * * * * * *

A/4369/2018 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Dit que le recours a effet suspensif, sauf en tant que la décision attaquée confirme la suppression du droit de la recourante à des prestations complémentaires dès le 1er septembre 2018. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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