Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.12.2019 A/4367/2019

20 dicembre 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·338 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Andres PEREZ, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4367/2019 ATAS/1201/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 décembre 2019 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au PETIT-LANCY

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/4367/2019 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 5 mars 2019, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) a établi le montant des prestations complémentaires dues à Monsieur A______ (ci-après l’assuré) ; Que par décision du 6 novembre 2019, le SPC a rejeté l’opposition formée par l’assuré le 2 avril 2019 ; Que l’assuré a interjeté recours le 24 novembre 2019 contre ladite décision ; Que par courrier du 10 décembre 2019, le SPC a informé la chambre de céans que l’assuré avait accepté sa décision ; Que le 13 décembre 2019, Pro Infirmis, agissant au nom et pour le compte de l’assuré, a confirmé que celui-ci retirait son recours ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012 ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'assuré a déclaré retirer son recours interjeté le 24 novembre 2019 ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/4367/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/4367/2019 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.12.2019 A/4367/2019 — Swissrulings