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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.01.2009 A/4361/2008

20 gennaio 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,660 parole·~8 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Violaine LANDRY ORSAT et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4361/2008 ATAS/82/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 20 janvier 2009

En la cause

Monsieur R__________, domicilié à GENEVE recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé

A/4361/2008 - 2/6 - EN FAIT 1. Lors d'un premier délai-cadre d'indemnisation courant du 1 er juillet 2003 au 30 juin 2005, Monsieur R__________, né en 1944, avait été mis au bénéfice d'un emploi temporaire cantonal (ETC) auprès de la Direction de l'aménagement du territoire en qualité d'architecte ETS du 3 octobre 2005 au 4 octobre 2006. Un nouveau délaicadre a été ouvert en sa faveur jusqu'au 31 janvier 2009. Le 26 septembre 2008, il a déposé auprès du Service des mesures cantonale (ci-après SMC) une demande visant à l'octroi d'une mesure cantonale pour chômeurs en fin de droit. 2. Par décision du 1 er octobre 2008, le SMC a rejeté sa demande, au motif qu'une mesure cantonale lui avait déjà été accordée. 3. Le 7 octobre 2008, l'assuré a formé opposition. Il sollicite un emploi de solidarité sur le marché complémentaire de l'emploi du 1 er décembre 2008 au 31 janvier 2009, expliquant que son droit aux indemnités de l'assurance-chômage s'éteignait le 30 novembre 2008 d'une part et qu'il allait être à la retraite dès le 1 er février 2009, d'autre part. 4. Par décision du 28 novembre 2008, le Service juridique de l'Office cantonal de l'emploi - OCE a rejeté son opposition. 5. L'assuré a interjeté recours le 3 décembre 2008 contre ladite décision. 6. Dans sa réponse du 18 décembre 2008, le Service juridique de l'OCE a conclu au rejet du recours, étant relevé pour le surplus qu'outre le fait que la loi ne consacre aucun droit à obtenir un emploi de solidarité, le but de tels emplois est de contribuer à la réinsertion durable des chômeurs en fin droit, ce à quoi l'assuré ne peut prétendre du fait même qu'il recevra une rente AVS dès le 1 er février 2009. 7. Ce courrier a été transmis à l'assuré et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi cantonale en matière de chômage, du 11 novembre 1983 (LC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA).

A/4361/2008 - 3/6 - 3. Le litige porte sur le droit de l'assuré à un emploi de solidarité ou un emploi temporaire cantonal. 4. La LMC accorde aux chômeurs ayant épuisé leur droit aux indemnités fédérales de chômage la possibilité d'obtenir des prestations cantonales complémentaires, en particulier sous la forme de stages de réinsertion professionnelle, d'allocations de retour en emploi - ARE ou, à titre subsidiaire, d'emplois temporaires cantonaux (art. 7). 5. Selon l'art. 32 LMC relatif aux ARE : 1 L’octroi de la mesure est subordonné à la production, avant la prise d'emploi, d’un contrat de travail à durée indéterminée. 2 Si l'employeur met un terme au contrat de travail avant la fin de la durée totale de la mesure au sens de l'article 35, il est tenu de restituer à l'Etat la participation au salaire reçue. Sont réservés les cas de résiliation immédiate du contrat de travail pour justes motifs au sens de l'article 337 du code des obligations. 3 Le chômeur doit en outre : a) avoir épuisé son droit aux indemnités fédérales; b) ne pas avoir bénéficié de prestations cantonales au sens de l’article 7, lettres b et c, de la présente loi au cours des cinq années précédant le dépôt de la demande; c) être apte au placement; d) ne pas avoir subi, pendant le délai-cadre d'indemnisation fédérale, de suspension du droit à l'indemnité de 31 jours et plus pour les motifs énumérés à l'article 30, alinéa 1, lettres c, d, e, f et g, de la loi fédérale. e) ne pas ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale ou administrative en raison d'une infraction réprimée aux articles 105, 106, 107 de la loi fédérale et 47 et 48 de la présente loi. 6. L'autorité compétente propose un emploi temporaire aux chômeurs ayant épuisé leur droit aux indemnités fédérales et qui n'ont pas trouvé un travail salarié donnant droit à l'allocation de retour en emploi. (art 39 al. 1 let. b) L'emploi temporaire est offert à titre individuel ou dans le cadre d'un programme collectif et correspond dans la mesure du possible aux aptitudes professionnelles des chômeurs (art. 39 al. 2). Il se déroule au sein de l'administration cantonale, d'établissements et fondations de droit public, d'administrations communales et d'administrations et régies fédérales (art. 39 al. 3). Aux termes de l'art. 41 LC, peuvent bénéficier de l'emploi temporaire, les chômeurs domiciliés dans le canton de Genève au moment de l'ouverture du droit (al. 1) ainsi

A/4361/2008 - 4/6 que les étrangers non visés par l'Accord sur la libre circulation des personnes ou la Convention AELE pour autant qu'ils puissent justifier, en sus, d'un domicile préalable dans le canton de Genève pendant 2 ans au moins dans les 3 ans qui précèdent l'ouverture du droit et être titulaires d'un permis B, C ou F (al. 2). L'art. 42 al. 1 LC prévoit que pour bénéficier d'un emploi temporaire, le chômeur doit avoir épuisé son droit aux indemnités fédérales (let. a) et que, notamment, il doit ne pas avoir bénéficié d’un stage professionnel de réinsertion, d’une allocation de retour en emploi ou d’un emploi temporaire au cours des 4 années précédant le dépôt de la demande sous réserve des cas visés à l'alinéa 2 (let. c). D'après l'art. 43 LC, les chômeurs remplissant les conditions des articles 41 et 42 peuvent bénéficier d'un emploi temporaire pour la durée nécessaire à l'ouverture d'un nouveau droit aux indemnités fédérales de chômage. Cette durée n'excédera pas 12 mois. En vertu de l'art. 44 du règlement d'exécution de la LC du 3 décembre 1984 (RC), le service d'insertion professionnelle propose un emploi temporaire au chômeur qui en a fait la demande écrite et qui remplit les conditions fixées aux articles. 41, 42 et 44 LC (al. 1). Il peut proposer également un emploi temporaire au chômeur qui a perdu un travail donnant droit à l'allocation de retour en emploi pour des raisons qui ne lui sont pas imputables et qui n'a pas retrouvé un nouvel emploi salarié au sens de l'article 30 LC (al. 2). Dans ce cas, le chômeur doit remplir les conditions prévues aux articles 41 et 42 LC et présenter une demande écrite dans le délai de 3 mois suivant la perte de l'emploi (al. 3). Aux termes de l'art. 44 let. c LMC, pour bénéficier d’un programme cantonal d’emploi et de formation, le chômeur doit ne pas avoir subi, pendant le délai-cadre d’indemnisation fédérale, de suspension du droit à l’indemnité de 31 jours et plus pour les motifs énumérés à l'article 30, alinéa 1, lettres c, d, e, f et g, de la loi fédérale et ne pas avoir bénéficié de prestations cantonales au sens de l'article 7, lettres b et c, de la LMC au cours des cinq années précédant le dépôt de la demande. 7. Force est de constater qu'en l'espèce, l'assuré a déjà travaillé dans le cadre d'un ETC du 3 octobre 2005 au 4 octobre 2006. En déposant sa demande le 7 octobre 2008, il est encore dans le délai de cinq ans, de sorte qu'une mesure cantonale ne peut lui être accordée. 8. Selon l'art. 45D LMC, 1 Un programme de création d'emplois sur le marché complémentaire de l'emploi est institué. 2 Il est destiné aux personnes qui ont épuisé leurs droits à l'assurance-chômage sans que les mesures prévues dans la présente loi se soient avérées fructueuses.

A/4361/2008 - 5/6 - 3 Le présent chapitre ne consacre pas un droit pour le chômeur d'obtenir une mesure déterminée. L'art. 45E al. 2 LMC précise notamment que les projets retenus doivent répondre à une utilité sociale et dégager, dans la mesure du possible, des moyens financiers propres qui permettent de couvrir tout ou partie de leurs coûts. Ils doivent viser à l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi. 9. On ne saurait en l'espèce parler de réinsertion professionnelle, l'intéressé atteignant ses 65 ans en janvier 2009. Ainsi, quand bien même le Tribunal de céans est conscient de la situation pénible que vit l'intéressé dans l'attente de voir s'ouvrir son droit à la rente de vieillesse, il ne peut que rejeter le recours.

A/4361/2008 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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