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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.02.2020 A/4356/2019

3 febbraio 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,143 parole·~6 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4356/2019 ATAS/83/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 février 2020 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CONFIGNON

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/4356/2019 - 2/5 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l'assurée), née le ______ 1966, domiciliée à Confignon (GE), s'est inscrite au chômage auprès de l'Office régional de placement (ci-après: l'ORP) le 20 janvier 2017, en se déclarant à la recherche d'un emploi à 100% comme secrétaire médicale. 2. Le 19 mars 2018, elle a fait l'objet, de la part de l'Office cantonal de l'emploi (ciaprès: l'OCE), d'une sanction à son droit à l'indemnité d’un jour du fait que ses recherches personnelles d'emploi du mois de février 2018 avaient été rendues avec un jour de retard. 3. L'assurée a été convoquée à un entretien de conseil qui devait se dérouler le 20 juin 2019 à 14h45. 4. L'assurée ne s'est pas présentée audit entretien de conseil, sans fournir d'excuse valable. 5. Par décision du 2 juillet 2019, l'OCE, en raison de cette absence, a prononcé à l'encontre de l'assurée une sanction de suspension de son droit à l'indemnité de chômage d'une durée de huit jours. Pour juger de la quotité de la sanction, l'OCE a pris en compte le fait qu'il s'agissait là de son deuxième manquement. 6. Par courriel non signé du 9 juillet 2019, l'assurée a formé opposition contre la décision de suspension précitée, faisant valoir qu'elle avait dû prendre congé dans la précipitation du 13 juin au 21 juin 2019 afin de s'occuper de sa mère malade, que la même semaine sa sœur s'était faite opérer d'une tumeur à la tête et que la semaine d'après, son père était décédé. Elle a communiqué : - un certificat médical établi par la doctoresse B______ le 3 juillet 2019, attestant que l'état de santé de la mère de l'assurée nécessitait la présence de cette dernière auprès d'elle; - l'acte de décès de son père, Monsieur A______, daté du ______ 2019 et délivré par la commune de Paceco, en Italie. 7. Par courrier du 17 juillet 2019 envoyé sous pli recommandé et pli simple, l'OCE a imparti à l'assurée un délai au 29 juillet 2019 pour lui faire parvenir l'opposition dûment signée, faute de quoi celle-ci serait déclarée irrecevable. 8. Par décision sur opposition du 13 novembre 2019, l’OCE a déclaré l’opposition précitée irrecevable compte tenu de l’absence de réponse au courrier du 17 juillet 2019. 9. Le 21 novembre 2019, l'assurée a recouru contre cette décision par-devant la chambre des assurances sociale de la Cour de justice, faisant valoir qu'elle pensait avoir fait le nécessaire malgré ses soucis familiaux et qu'un oubli de signature n'aurait pas dû avoir de telles conséquences.

A/4356/2019 - 3/5 - 10. Le 17 décembre 2019, l'OCE a conclu au rejet du recours. Il a relevé que l'assurée n'avait pas pris la peine de retirer le pli recommandé l'invitant à signer son opposition et qu'elle avait été dûment informée des conséquences de l'absence de signature de son opposition. 11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). 3. Le litige porte sur la question du bien-fondé de l’irrecevabilité de l’opposition de la recourante, pour défaut de signature. 4. Les décisions des assureurs sociaux peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA). L’art. 10 al. 1, 4 et 5 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA – RS 830.11) dispose que l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée (al. 1). Elle doit être écrite et signée par l'opposant ou par son représentant légal. En cas d'opposition orale, l'assureur consigne l'opposition dans un procès-verbal signé par l'opposant ou son représentant légal (al. 4). Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l'al. 1 ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (al. 5). Une opposition formée par e-mail n’est pas admissible (ATF 142 V 152). 5. En l’espèce, la recourante a transmis par courriel une opposition non signée le 9 juillet 2019. Par son courrier du 17 juillet 2019, envoyé à réception de l’opposition non signée, l’intimé a respecté l'art. 10 al. 5 OPGA. La recourante n’a quant à elle pas respecté la condition posée par l’intimé sous peine d’irrecevabilité, de lui faire parvenir d’ici au 29 juillet 2019 une opposition signée.

A/4356/2019 - 4/5 - 6. Au vu de ce qui précède, la décision de l’intimé déclarant l’opposition de la recourante irrecevable, ne peut qu’être confirmée. Partant, le recours sera rejeté. 7. La procédure est gratuite.

A/4356/2019 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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