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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.05.2020 A/4340/2019

19 maggio 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·648 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4340/2019 ATAS/382/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 mai 2020 1ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée au GRAND-LANCY

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

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A/4340/2019 Attendu en fait Que par décision du 28 octobre 2019, annulant et remplaçant celle du 13 septembre 2019, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a rejeté la demande de prestations AI déposée par Madame A______ (ci-après l’assurée) le 7 mai 2015 ; Que l'assurée a interjeté recours le 25 novembre 2019 contre ladite décision ; Qu'invité à se déterminer, le médecin du service médical régional AI (SMR) a admis que l'état de santé de l'assurée s'était aggravé ; que la symptomatologie dont elle souffrait était de nature à influer sur sa capacité de travail ; que l'avis des spécialistes était indispensable pour évaluer la capacité résiduelle ; Que dans sa réponse du 28 janvier 2020, l'OAI s'est expressément référé à l'avis du SMR et a proposé le renvoi du dossier pour instruction complémentaire ; Que par courrier du 10 février 2020, la chambre de céans a transmis ces écritures à l'assurée et lui a demandé de se déterminer ; Que le 10 mars 2020, elle lui a imparti un nouveau délai pour répondre et l'a informée que sans réponse de sa part, elle considérerait qu'elle avait obtenu satisfaction ; Que l'assurée ne s'est pas manifestée ; Considérant en droit Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ; Que le 28 janvier 2020, l'OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Qu’il convient d’en prendre acte ; Qu'il y a lieu de considérer que l'assurée obtient ainsi satisfaction ; Qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse ;

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%2520831.20

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A/4340/2019 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 28 octobre 2019. 3. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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