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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.10.2009 A/4339/2008

6 ottobre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·951 parole·~5 min·4

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4339/2008 ATAS/1215/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 6 octobre 2009

En la cause

Monsieur P___________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MOURO Manuel recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/4339/2008 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 24 octobre 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a rejeté la demande de prestations déposée par Monsieur P___________ le 7 juillet 2008, ayant retenu un degré d'invalidité de 5,3%, taux insuffisant pour justifier l'octroi d'une rente d'invalidité ; qu'il a toutefois réservé la possibilité d'une aide au placement ; Que l'assuré a interjeté recours le 1 er décembre 2008 contre ladite décision ; qu'il souligne qu'une intervention chirurgicale est envisagée par le Dr A___________ ; Que dans sa réponse du 6 janvier 2009, l'OCAI a conclu au rejet du recours ; Que le 18 janvier 2009, l'assuré a informé le Tribunal de céans qu'il subirait une opération à la colonne lombaire le 22 janvier 2009 aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ; Que par courrier du 6 février 2009, Maître Manuel MOURO s'est constitué pour la défense des intérêts de l'assuré ; qu'il précise que son client s'est entretenu avec un conseiller en placement à l'OCAI le 16 janvier 2009 ; qu'il avait été convenu d'attendre jusqu'à ce que son état de santé se soit stabilisé après l'opération ; Que le 4 mai 2009, l'assuré a produit le compte-rendu opératoire établi par les Drs B___________ et C___________ des HUG ; Qu'invitée à se déterminer, la Dresse D___________ du Service médical régional AI (ci-après SMR) a constaté que l'assuré avait présenté une aggravation manifeste de son état de santé depuis janvier 2009, voire fin 2008, que depuis le 22 janvier 2009, son incapacité de travail était totale dans toute activité, y compris dans une activité adaptée, et que celle-ci devra être réévaluée entre trois et six mois post-opératoires (note du 9 juin 2009) ; Que le 22 juin 2009, l'OCAI, se référant expressément à l'avis du SMR, a sollicité du Tribunal de céans qu'il ordonne la suspension de la procédure jusqu'au terme des six mois après l'intervention chirurgicale ; Que le 8 septembre 2009, l'assuré a quant à lui considéré qu'il était plus opportun d'instruire ce dossier sur le plan médical sans suspension de la procédure ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20) ;

A/4339/2008 - 3/4 - Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'assuré a subi une intervention chirurgicale le 22 janvier 2009 ; Qu'il y a lieu de constater que l'OCAI a admis que l'assuré présentait une incapacité totale de travailler, quelle que soit l'activité envisagée, depuis début 2009, voire fin 2008 ; Qu'il se justifie dès lors non pas de suspendre la procédure, mais d'annuler la décision litigieuse en l'état, et de renvoyer la cause à l'OCAI pour instruction complémentaire, puis nouvelle décision ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1 er mars 1990 en la cause C.P.) ; Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ; Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que le recourant a obtenu que soient adoptées ses conclusions ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 800 fr.;

A/4339/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 24 octobre 2008. 3. Renvoie la cause à l'OCAI dans le sens des considérants. 4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 800 fr., à titre de participation à ses frais et dépens 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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