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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.07.2011 A/4334/2010

18 luglio 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,275 parole·~11 min·3

Testo integrale

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4334/2010 ATAS/713/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 juillet 2011 9 ème Chambre

En la cause Madame F__________, domiciliée à Chancy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sarah BRAUNSCHMIDT, avocate recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève6 intimé

A/4334/2010 - 2/6 - EN FAIT 1. F__________, née en 1975, perçoit une rente d'invalidité entière, de 358 fr. et une rente de son second pilier de 967 fr. 60 par mois (chiffres en 2009). Elle est l'épouse, depuis le 18 décembre 2004, de F__________. Ce dernier a réalisé un salaire annuel net de 54'490 fr. 80 en 2010. Le couple a un enfant commun, FA__________, née en 2005. La famille vit avec FB__________, né en 1992, fils de F__________. Selon l'accord conclu entre les parents de FB__________ le 15 juin 2005, ratifié par le Tribunal de Vila Nova de Gaia (Portugal), l'autorité parentale a été confiée à son père, sa mère, qui vit au Portugal s'engageant à contribuant à son entretien par 50 € par mois. FB__________ a terminé le cycle d'orientation et est à la recherche d'une place d'apprentissage. Le loyer annuel de la famille, qui occupe un logement de cinq pièces, s'élève à 17'580 fr., charges comprises. 2. Par décisions du 16 juin 2010, le Service des prestations complémentaires (ci-après: SPC) a mis F__________ au bénéfice de ses prestations avec effet au 1er septembre 2007. Ces décisions réduisent le loyer annuel déterminant à 13'185 fr. en tenant compte de la présence de FB__________ (3/4 de 17'580 fr.). 3. Dans sa décision sur opposition du 22 novembre 2010, le SPC a exposé que la bénéficiaire n'avait pas d'obligation légale de soutenir FB__________, dont il pouvait, au demeurant, être exigé qu'il participe, depuis sa majorité, au loyer en exerçant un travail d'étudiant. L'opposition était donc rejetée. 4. Par acte expédié le 21 décembre 2010, F__________ recourt contre ces décisions. Elle conclut à ce que l'intégralité du loyer soit incluse dans le calcul des prestations complémentaires, tant fédérales que cantonales. Le SPC conclut au rejet du recours. A la suite de l'échange d'écritures, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité

A/4334/2010 - 3/6 du 6 octobre 2006. Il statue aussi, en application de l'art. 56V al. 2 let. a aLOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Formé dans le délai et la forme prescrits, le recours est recevable (art. 60 et 61 let. b LPGA). 2. Est litigieuse la question de savoir si le loyer déterminant pour le calcul des prestations complémentaires (fédérales et cantonales) doit comporter la part de loyer afférente à l'enfant du conjoint de la recourante. a) Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues sont notamment le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs (art. 3b al. 1 let. b LPC). D'après l'art. 16c OPC-AVS/AI, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2 ; cf. aussi ATF 127 V 17 consid. 6b). Par loyer au sens de cette disposition, il faut entendre le loyer brut, comprenant l'acompte mensuel pour les frais accessoires (art. 3b al. 1 let. b LPC). Toutefois, l’art. 16c OPC ne saurait impliquer dans tous les cas un partage systématique du loyer en cas de ménage commun. Des dérogations à la règle de la répartition du montant du loyer à parts égales ne doivent, cependant, être admises qu'avec prudence. Il peut ainsi se présenter des situations où un intéressé a des motifs valables de supporter à lui seul le loyer, bien qu'il partage l'appartement avec un tiers, et de ne demander de ce tiers aucune participation; ces motifs peuvent être d'ordre juridique (p. ex. une obligation légale d'entretien), mais aussi d'ordre moral (p. ex. la contrepartie de services rendus gratuitement; obligation d'entretien d'ordre moral; ATF 105 V 271 consid. 2; ATAS/338/2010 du 25 mars 2010). b) Un conjoint est tenu, en vertu de son devoir d'assistance (art. 159 al. 3 CC), d'aider l'autre dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers ses enfants nés avant le mariage (art. 278 al. 2 CC; ATF 111 III 13 consid. 6e). Toutefois, ce devoir d'assistance des beaux-parents ne se confond pas avec l'obligation d'entretien et, par

A/4334/2010 - 4/6 rapport à celle-ci, il joue un rôle subsidiaire (ATF 120 II 285). L'assistance du beau-père ou de la belle-mère se résume à compenser une éventuelle différence entre la contribution d'entretien insuffisante du parent biologique et les besoins de l'enfant et à supporter le risque lié à l'encaissement des contributions d'entretien. En outre, le nouveau conjoint ne doit l'assistance que dans la mesure où il dispose encore de moyens après la couverture de son entretien et de celui de ses propres enfants (ATF np 5C.82/2004 du 14 juillet 2004 consid. 3.2.1). La Cour de céans a retenu dans un arrêt ATAS/338/2010 du 25 mars 2010, qu'il convenait, cependant, même dans ces cas de retenir l'existence d'une obligation morale d'entretien du conjoint en faveur des enfants mineurs de son époux. L'obligation morale ne supplée pas une obligation légale, mais existe en l'absence de toute obligation légale. Par ailleurs, il n'existe aucune aide spécifique de l'Etat pour l'entretien d'un enfant mineur que celle déjà perçue par le parent gardien. Ainsi, aucune personne ou organisme n'est tenu de payer la part de loyer proportionnelle mise à sa charge, étant précisé que l'on ne peut pas exiger des enfants mineurs qu'ils travaillent, en raison de leur âge et de la scolarité suivie. Une autre solution reviendrait à créer une inégalité de traitement choquante entre des familles avec ou sans enfants mineurs, entrant ou non dans le calcul des prestations complémentaires et serait incompatible avec le but poursuivi par la LPC consistant en la couverture adéquate des besoins essentiels en considération des circonstances concrètes, personnelles et économiques. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence; l'intimé ne le demande d'ailleurs pas. S'agissant des enfants majeurs (art. 277 al. 2 CC), le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut exiger d'un parent qu'il subvienne à leur entretien que si, après versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20% son minimum vital au sens large (ATF 132 III 209; 118 II 97 consid. 4b/aa). Il n'existe pas non plus d'obligation morale d'entretien du père d'un enfant majeur lorsque les ressources de celui-ci sont insuffisantes, étant précisé que celui-là peut bénéficier d'une bourse d'études ou d'autres aides étatiques (ATF np P 21/02 du 8 janvier 2003; ATF 105 V 271). Ces jurisprudences valent a fortiori pour le conjoint du parent débirentier, dont l'assistance à l'enfant de celui-ci est subsidiaire à celle des parents de l'enfant. 3. a) Il convient, en premier lieu, de préciser, comme l'a relevé l'intimé, que la question de savoir si l'intégralité du loyer doit être prise en compte dans la détermination des prestations complémentaires n'est pertinente qu'à partir du 1er avril 2008 et uniquement pour l'octroi des prestations cantonales. En effet, même en admettant la prise en compte de l'entier du loyer pour la période antérieure à cette date, les charges totales de la recourante ne dépasseraient pas les ressources de sa famille et ne donneraient droit à aucune prestation. Il en va de même pour les prestations complémentaires fédérales postérieures au 1er avril 2008.

A/4334/2010 - 5/6 - Le litige est donc limité aux prestations complémentaires cantonales postérieures au 1er avril 2008. b) La mère de FB__________ contribue à hauteur de 50 € par mois à l'entretien de celui-ci. L'accord trouvé à cet égard entre les parents de FB__________ a été ratifié par le Tribunal portugais. Il est hautement vraisemblable que si le montant de 50 € convenu était manifestement en-dessous des capacités contributives de la mère de FB__________, le Tribunal portugais n'aurait pas ratifié l'accord des parents. Il peut ainsi être retenu - toujours sous l'angle de la vraisemblance prépondérante applicable aux assurances sociales - que la mère de FB__________ ne peut participer à un montant supérieur à 50 € à l'entretien de son enfant. Il est cependant manifeste que les besoins de FB__________ dépassent la somme de 50 € par mois. Les revenus du mari de la recourante de quelque 54'490 fr. 80 en 2010 ne lui permettent pas de couvrir l'ensemble des charges du groupe familial, les montants PCC retenus à ce titre par l'intimé de plus de 65'000 fr. dépassant cette somme. Il n'est ainsi, à plus forte raison, pas en mesure de couvrir les besoins vitaux de son fils, même en tenant compte de la contribution d'entretien de 50 € par mois. Au vu de la faible rente d'invalidité de la recourante, de 358 fr. par mois en 2009, et des prestations de son second pilier d'un peu moins de 1'000 fr. par mois, elle ne peut être tenue de contribuer à l'entretien de FB__________ au sens de l'art. 278 al. 2 CC. Il convient toutefois, en application de la jurisprudence susmentionnée, d'admettre l'existence d'une obligation morale d'entretien à l'égard de l'enfant de son mari. Dès lors qu'aucune personne ou organisme n'est tenu de payer la part de loyer proportionnelle mise à la charge de FB__________ et qu'il ne peut être exigé du jeune homme qu'il travaille, en raison de son jeune âge et de la scolarité suivie, il convient d'admettre une obligation morale d'entretien de la recourante à l'encontre de son beau-fils justifiant que l'intégralité de son loyer soit prise en compte. Cette obligation morale a pris fin à l'accession de FB__________ à la majorité, le 16 mai 2010. Comme exposé plus haut, lorsque les ressources du parent sont insuffisantes pour couvrir ses propres charges augmentées de 20%, il n'existe plus aucune obligation d'entretien légale ni d'ordre moral du parent envers l'enfant majeur au-delà de la majorité de ce dernier. De ce fait, l'obligation subsidiaire du conjoint - qu'elle soit légale ou morale - cesse également avec la majorité de l'enfant crédirentier. Enfin, FB__________ peut faire valoir depuis sa majorité pour lui-même son droit à un soutien étatique, s'il s'y estime fondé. Une telle aide, s'il en remplit les conditions, tiendrait alors compte de sa part de loyer, de sorte qu'il n'est plus justifié de l'imputer au loyer de la recourante. Le recours est donc partiellement admis, en ce sens qu'il doit être tenu compte de l'intégralité du loyer de la recourante, dans les limites admises par la LPCC, pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 mai 2010. * * *

A/4334/2010 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement et annule la décision du 22 novembre 2010, en tant qu'elle concerne les prestations complémentaires cantonales pour la période du 1er avril 2008 au 31 mai 2010. 3. Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. 4. Condamne l'intimé à verser à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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