Siégeant : Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4333/2015 ATAS/161/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 février 2016 3ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée
A/4333/2015 - 2/5 - EN FAIT 1. Après que l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’AFC) a adressé à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) les communications fiscales définitives pour l’année 2011 concernant Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), la caisse, par décisions du 11 octobre 2015, a fixé le montant des cotisations AVS/AI/APG dues par l’assuré pour l’année 2011, ainsi que celui des acomptes dus pour l’année 2015. 2. L’assuré s’est opposé à ces décisions en alléguant que les montants retenus comme base de calcul étaient supérieurs à ce qu’ils auraient dû être. 3. Par décision du 6 novembre 2015, la caisse a rejeté l’opposition et maintenu ses décisions de taxation du 11 octobre 2015. Elle a expliqué que les montants retenus se composaient des indemnités journalières dont bénéficiait l’assuré, auxquelles il fallait ajouter les montants des rentes perçues. L’AFC lui avait transmis les montants totaux reçus par l’intéressé à titre de revenu sous forme de rente pendant l’année de cotisation. Les montants reçus (CHF 18'250.- + CHF 99'148.50 + CHF 3'000.-) correspondaient, avec de petites différences dues aux ajustements de l’AFC, au montant global communiqué par celle-ci. Quant aux acomptes 2015, la caisse a précisé que les décisions de taxation définitives ne seraient émises qu’ultérieurement et que l’intéressé pourrait alors les contester. 4. Par écriture du 9 décembre 2015, l’assuré a interjeté recours contre cette décision. Il expose qu’il souffre depuis avril 2010 d’une maladie rare et invalidante qui a nécessité plusieurs hospitalisations et que ce n’est que tardivement qu’il a appris qu’il n’était plus affilié en tant que salarié. Il reproche à l’assurance-vieillesse et à l’assurance-invalidité de ne pas l’avoir informé du fait qu’il devait cotiser. Il allègue n’être pas responsable du retard pris dans le paiement de ses cotisations et conteste en conséquence les intérêts moratoires qui lui ont été facturés. 5. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 19 janvier 2016, a conclu au rejet du recours. Elle constate que le montant des cotisations n’est plus contesté, seule la question du paiement des intérêts moratoires restant litigieuse. L’intimée se dit sensible à la situation de l’intéressé et à ses explications, mais rappelle qu’en vertu de la jurisprudence, elle n’a aucune marge de manœuvre dans la facturation des intérêts moratoires, dont elle souligne qu’ils ne sont pas conditionnés à une faute de l’affilié.
A/4333/2015 - 3/5 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable. 3. Le litige porte uniquement sur la question de savoir si des intérêts moratoires sont dus par le recourant à l’intimée. 4. Selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. L'art. 41 bis du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS) confirme l'obligation, pour les personnes tenues de verser des cotisations, de s'acquitter d'intérêts moratoires sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier suivant la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues (art. 41bis al. 1 let. b RAVS). Il est précisé que les intérêts ne cessent de courir que lorsque les cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS). Quant au taux d’intérêt, l’art. 7 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) précise qu’il s’élève à 5% par an et qu’il est calculé par mois, sur les prestations dont le droit est échu, jusqu’à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné. 5. Le recourant proteste de sa bonne foi et fait remarquer qu’aucune faute ne lui est imputable, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Néanmoins, ainsi que l’a souligné l’intimée dans sa réponse, le prélèvement d’intérêts moratoires constitue une obligation légale qui ne poursuit aucun but punitif. En effet, ces intérêts sont exclusivement destinés à compenser le gain que réalise le débiteur au détriment du créancier du fait du paiement tardif des cotisations. Le Tribunal fédéral a rappelé à maintes reprises que ces intérêts réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute sommation, de toute faute de l’affilié et même en dépit de la parfaite bonne foi de ce dernier (ATF 9C_173/2007 ou encore RCC 1992 p. 178 consid. 4b). Par ailleurs, la caisse ne pouvait effectivement pas renoncer à une part des intérêts réclamés. Dans un arrêt du 21 août 2003 (H 268/02, confirmé dans un arrêt H 328/02 du 30 janvier 2004), le TFA a rappelé que l'AVS doit se montrer
A/4333/2015 - 4/5 intransigeante, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard. La seule exception à ce principe concerne l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente francs, l'Office fédéral des assurances sociales ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations (cf. ch. 4024 du supplément 1 à la Circulaire sur les intérêts moratoires et rémunératoires [CIM] dans l'AVS, AI et APG, valable dès le 1er janvier 2002). Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours ne peut qu’être rejeté.
A/4333/2015 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le