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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.06.2026 A/4329/2025

29 giugno 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·601 parole·~3 min·3

Testo integrale

Siégeant : Philippe KNUPFER, président

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4329/2025 ATAS/596/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 juin 2026 Chambre 5

En la cause A______ représentée par Me Ariane AYER, avocate

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE

intimé

A/4329/2025 - 2/3 -

Vu la décision de l’OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après : l’intimé) du 3 novembre 2025 ; Vu le recours du 4 décembre 2025, déposé par le conseil de A______ (ci-après : la recourante), à l’encontre de la décision précitée ; Vu les échanges d’écritures ; Vu le courrier de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) du 20 mai 2026, attirant l’attention de la recourante sur le fait qu’en cas d’admission du recours, la cause pourrait être renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; qu’en raison des doutes sur la valeur probante des éléments médicaux psychiatriques ayant servi de fondement à la décision querellée, un renvoi de la cause à l’intimé pourrait entraîner une réforme de la décision au détriment de la recourante, à savoir la suppression ou la diminution de la rente de 67% qui lui avait été octroyée par l’intimé à compter du 1er juillet 2025 ; Attendu qu’en application des dispositions légales pertinentes la chambre de céans a informé la recourante du risque de reformatio in pejus, par courrier du 20 mai 2026 et lui a octroyé un délai, prolongé au 25 juin 2026, pour qu’elle puisse éventuellement retirer son recours ; Vu qu’avant l’échéance du délai, la recourante, par courrier de son conseil du 24 juin 2026, a informé la chambre de céans qu’elle retirait son recours du 4 décembre 2025 ; Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).

A/4329/2025 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nora DE RIEDMATTEN Le président

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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