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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.03.2017 A/4329/2016

23 marzo 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,164 parole·~6 min·2

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4329/2016 ATAS/241/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 mars 2017 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à THÔNEX

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

A/4330/2016 - 2/5 - Attendu que, par décision du 21 décembre 2015, le service des prestations complémentaires (SPC) a refusé à Madame A______ les prestations complémentaires familiales et le subside d’assurance-maladie dès janvier 2016 ; Que le SPC a octroyé, par décision de la même date, à l’intéressée une aide sociale dès janvier 2016 ; Que l’intéressée a formé opposition à ces décisions, par courrier reçu le 19 janvier 2016, en se prévalant de ce qu'elle était au bénéfice des PCM et en incapacité de travail depuis le 1er novembre 2015 jusqu'à fin janvier, de sorte qu'elle devrait bénéficier des prestations complémentaires familiales; que par ailleurs, son loyer avait augmenté de CHF 1260.- à CHF 1384.- par mois; qu'elle a enfin jugé insuffisant le montant qui lui a été octroyé à titre d'aide sociale ; Que, par décisions du 4 mars 2016, le SPC a révisé les décisions du 21 décembre 2015 et a octroyé à nouveau à l’intéressée des prestations complémentaires familiales à compter de janvier 2016, sans toutefois tenir compte de l'augmentation de loyer dans son calcul ; Que, par décision de la même date, il a constaté avoir versé indûment à l’intéressée une aide sociale de CHF 4'196.- dont il a demandé le remboursement ; Que l’intéressée a formé opposition le 9 mars 2016 aux décisions du 4 mars 2016, en contestant le calcul des prestations complémentaires familiales ; Que l’intéressée a demandé le 23 mars 2016 une remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 4'196.- ; Que, par décisions du 6 octobre 2016, le SPC a révisé ses décisions d’octroi de prestations complémentaires familiales rétroactivement à juillet 2015 et a octroyé à l’intéressée une aide sociale pour octobre 2016, tout en constatant avoir versé des prestations indues d’un montant de CHF 1'458.- pour juillet à décembre 2015 et de CHF 752.- pour la période de janvier à septembre 2016 ; qu'il a tenu compte dans son nouveau calcul de l'augmentation du loyer dès janvier 2016; Que l’intéressée a formé opposition à ces décisions ; Que, par décision du 30 novembre 2016, le SPC a déclaré sans objet l’opposition de l’intéressée à sa décision du 21 décembre 2015, concernant sa demande à être intégrée dans le droit aux prestations complémentaires familiales dès janvier 2016, au vu de ses décisions des 4 mars et 6 octobre 2016, tout en indiquant qu’il se prononcera par décisions séparées sur les oppositions formées contre ces dernières décisions ; Que, par décision de la même date, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressée à sa décision 4 mars 2016, rétroagissant au 1er décembre 2015 et demandant la restitution de

A/4330/2016 - 3/5 la somme de CHF 4'196.-, versée indûment à titre d’aide sociale, tout en accordant à l’intéressée la remise de l’obligation de restituer cette somme ; Que par acte posté le 16 décembre 2016, l’intéressée a recouru contre ces décisions, en demandant la restitution du montant du loyer retenu à son égard et le rétroactif depuis le 1er juillet 2015 ; Que le recours contre la décision sur opposition à la décision du 21 décembre 2015 a été enregistré sous le numéro de cause A/4329/2016 et fait l'objet de la présente procédure, et celui contre la décision sur opposition à la décision du 4 mars 2016 sous le numéro de cause A/4330/2016; Que, dans sa réponse du 18 janvier 2017, le SPC a conclu au rejet du recours, respectivement à son irrecevabilité en ce qui concerne l’aide sociale ; Que la recourante a persisté dans ses conclusions, par écriture du 25 janvier 2017, en contestant en particulier que seule la moitié de son loyer fût prise en compte, même si le bail était au nom de ses parents ; Attendu que, conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012; Que la présente procédure concerne l'opposition de la recourante à la décision du 21 décembre 2015, par laquelle l'intimé lui a refusé les prestations complémentaires familiales et le subside d’assurance-maladie dès janvier 2016 et accordé une aide sociale; Que cela étant, contrairement à ce que fait valoir l'intimé, la compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est établie, s'agissant d'un refus des prestations complémentaires familiales; Qu'interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 43 LPCC); Que la recourante a demandé à l'intimé, dans son opposition, de la réintégrer dans le régime des prestations complémentaires familiales et de tenir compte de l'augmentation de son loyer; Que c'est ainsi uniquement ces deux éléments qui constituent l'objet du présent litige;

A/4330/2016 - 4/5 - Attendu qu’en ce qui concerne la demande de la recourante de bénéficier des prestations complémentaires familiales dès janvier 2016, le SPC a fait droit à cette demande, par ses décisions du 4 mars 2016 ; Que l'intimé a en outre tenu compte de l'augmentation de loyer dès janvier 2016 dans ses décisions du 6 octobre 2016; Que l'opposition à la décision du 21 décembre 2015 est par conséquent devenue sans objet, comme l'a constaté a juste titre l'intimé dans sa décision sur opposition du 30 novembre 2016; Qu'il appert ainsi que le recours doit être rejeté;

***

A/4330/2016 - 5/5 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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