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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.03.2009 A/4329/2008

25 marzo 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,746 parole·~29 min·2

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4329/2008 ATAS/349/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 25 mars 2009

En la cause Madame G__________, domiciliée à Veyrier, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Hervé CRAUSAZ

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/4329/2008 - 2/14 - EN FAIT 1. Madame G__________, née en 1953, est au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité d’horticultrice. Elle a exercé divers métiers, vendeuse, employée de personnel de maison et en dernier lieu aide-coiffeuse à la maison de retraite de X__________, pour un salaire de 4'213 fr. par mois. 2. Souffrant d’épilepsie idiopathique généralisée depuis l’enfance, d’obésité morbide et d’un trouble dépressif récurrent, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI), en date du 18 juillet 1997. 3. Son médecin traitant, le Dr L__________, spécialiste FMH en médecine générale, a attesté dans son rapport du 18 septembre 1997, que la patiente présentait des arrêts de travail intermittents de 100 % depuis 1996, qu'elle souffrait d'une obésité majeure, d'une gonarthrose gauche invalidante et d'une capsulite rétractile de l'épaule gauche. Elle n'était plus en mesure de continuer son activité d'aide coiffeuse, la position debout étant mal supportée. Sur le plan physique, elle pouvait être en mesure d'exercer une activité en position assise, moyennant une réadaptation professionnelle qui risquait cependant de se heurter au fait que les ressources intellectuelles étaient limitées. 4. L’assurée a été mise au bénéfice d’un stage d’observation professionnelle du 31 janvier au 10 mars 2000 au Centre d’intégration professionnelle (ci-après CIP). Dans son rapport du 11 avril 2000, le CIP a conclu à l’impossibilité de la réadapter dans le circuit économique normal. En ne tenant compte que des limitations physiques, l’assurée a certainement une capacité de travail résiduelle théorique de 50% dans une activité légère essentiellement en position assise, en tant qu’ouvrière d’usine. Par contre, selon le médecin consultant et les observations du CIP, les obstacles psychologiques et intellectuels de l’assurée sont tels que la mise en pratique de la capacité de travail paraissait impossible. 5. Le Professeur M__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a expertisé l’assurée à la demande de l’OCAI. Dans son rapport du 4 avril 2001, il a conclu que malgré des capacités intellectuelles limitées et un état dépressif récurrent léger, la capacité de travail était entière. 6. Le 5 mai 2001, l’OCAI a notifié à l’assurée un projet d’acceptation de rente, aux termes duquel une rente entière d’invalidité lui était accordée du 1er juin 1996 au 30 août 1999, puis une demi-rente à compter du 1er septembre 1999, le degré d’invalidité étant de 50% dès cette date. Les décisions y relatives ont été notifiées à l'assurée en date des 22 août 2001 et 1er octobre 2001.

A/4329/2008 - 3/14 - 7. Suite à une aggravation de l’état de santé signalée en date du 27 mai 2001 ayant conduit à une hospitalisation de l'assurée en raison d’une nouvelle crise d’épilepsie aigüe, l’OCAI, par décision du 1er octobre 2001, l’a mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, dès le 1er septembre 2001. Le Dr N__________, de l'Unité d'Epileptologie clinique des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) avait indiqué dans un rapport du 15 juin 2001 que la patiente, connue pour une épilepsie généralisée depuis l'enfance, avait été hospitalisée le 27 mai 2001 en raison de la survenue d'une crise généralisée tonico-clonique convulsive. Les crises à type d'absences étaient très fréquentes. Dans ces conditions, il lui paraissait difficile que la patiente puisse avoir une activité professionnelle suivie, la capacité de travail étant limitée par la survenue des ces absences. Il fallait espérer que le traitement institué à la suite de cette crise puisse réduire la fréquence des absences, mais dans l'immédiat, le Dr N__________ ne voyait pas la patiente exercer une activité professionnelle soutenue et ce pour une durée minimum d'un an. 8. L’OCAI a ouvert une procédure de révision en date du 4 mars 2005. L'assurée a indiqué que son état de santé était toujours le même. 9. Dans son rapport du 20 mars 2005 à l’attention de l’OCAI, le Dr O__________, spécialiste FMH en neurologie, a retenu comme diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail une épilepsie idiopathique généralisée depuis l’enfance et une obésité morbide traitée par gastroplastie en 1999. L’incapacité de travail est de 100% depuis 1996. Selon le praticien, l'état de santé était stationnaire. Dans son rapport annexe concernant les capacités professionnelles, le Dr O__________ indiquait que dans l’activité de coiffeuse, l’incapacité de travail était totale. En revanche, une activité de buraliste était envisageable à raison de deux heures par jour, mais il fallait éviter le bruit et la lumière. Une telle activité à 25% était possible depuis le mois d’avril 2005. 10. Le Dr L__________ a établi un rapport à l'attention de l'OCAI en date du 15 avril 2005. Il a diagnostiqué une obésité morbide et une gonarthrose gauche très invalidante depuis 1990. L’état de santé de sa patiente est décrit comme étant stationnaire et l’incapacité de travail est toujours de 100% depuis 1998. L'assurée est toujours extrêmement gênée dans sa vie quotidienne par l'obésité morbide dont elle souffre. Compte tenu de ces éléments, un retour en capacité de travail de cette patiente est absolument impossible, les problèmes médicaux étant aggravés par des ressources intellectuelles extrêmement faibles. 11. A la demande du SMR Suisse romande, le Dr O__________ a précisé en date du 17 septembre 2005 que la dernière crise comitiale tonico-clonique a eu lieu le 7 septembre 2002 avec perte de connaissance et impact occipital ayant nécessité une surveillance aux urgences des HUG. Plusieurs électroencéphalogrammes ont révélé de nombreuses décharges de pointes-ondes généralisées favorisées par l'épreuve d'hyperventilation. L’épilepsie est bien contrôlée par le Lamictal. La patiente est

A/4329/2008 - 4/14 également connue pour un état anxieux traité par Xanax et Stilnox le soir. Au vu de l’évolution clinique, une activité légère à 50% est raisonnable. 12. Dans un avis du 14 octobre 2005, le SMR Suisse romande a relevé que l’état neurologique était stabilisé puisque l’assurée n’a plus fait de crise convulsive depuis septembre 2002. Il considère que l’état de santé est stabilisé depuis le début de l’année 2003, avec une activité exigible à 50% depuis lors dans une activité adaptée, comme l’avait préconisé le COPAI dans son rapport du 11 avril 2000. Il n’y a donc plus aucune raison de retenir une incapacité de travail totale dans toute activité adaptée et il n’y a aucun élément qui empêche l’assurée de reprendre une telle activité à 50% depuis début 2003. Au vu des conclusions du rapport du COPAI, l’assurée pourrait peut-être bénéficier de l’aide AI pour un placement. 13. Le 3 juillet 2006, la section réadaptation professionnelle de l’OCAI a conclu à l’octroi d’une rente sur la base d’un degré d’invalidité de 66%. Elle a estimé que la mise en place de mesures de réadaptation n’entrait pas en ligne de compte, étant donné que l’assurée avait 53 ans, qu’elle était inactive depuis 10 ans, qu’elle n’avait jamais entrepris de démarches pour retrouver une issue à sa situation professionnelle et qu’elle n’avait pas répondu à sa proposition de mettre en place une aide au placement. Lors d'un entretien téléphonique du 29 mai 2006, l'assurée affirmait avoir, depuis octobre 2005, des crises d’angoisse et de nouvelles attaques d’épilepsie. Elle n’avait toutefois pas fourni de certificat médical décrivant l’évolution récente de son état de santé. 14. Par décision du 12 décembre 2006, l’OCAI a réduit la rente d’invalidité à trois quart de rente à compter du 1er février 2007, retenant une capacité de travail de 50% et une perte de gain de 39'584 fr. 15. Le 29 janvier 2006, l’assurée a interjeté un recours devant le Tribunal cantonal des assurances sociales visant à l’annulation de la décision litigieuse. 16. Suite au préavis de l’OCAI du 15 mars 2007 concluant, au vu des pièces médicales produites faisant état d'une nouvelle aggravation de l'état de santé depuis septembre 2005, au renvoi du dossier pour instruction médicale complémentaire, le Tribunal de céans, par arrêt du 2 mai 2007, a annulé la décision et renvoyé la cause à l’OCAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 17. Par courriers des 13 août, 27 août et 19 octobre 2007, le mandataire de la recourante est intervenu auprès de l’OCAI afin qu’il verse, en exécution de la décision du Tribunal cantonal des assurances sociales, la rente complète d’invalidité revenant à sa mandante. 18. Dans un rapport du 21 octobre 2007 à l'attention de l'OCAI, le Dr O__________ indique que l'état de santé s'aggrave. Il a retenu au titre des diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail une épilepsie idiopathique généralisée ainsi

A/4329/2008 - 5/14 que des lombalgies récidivantes avec conflit disco-radiculaire L4-L5. Malgré un traitement bien conduit, la patiente fait une à deux crises par an. D'autre part, la situation clinique s'est compliquée par des douleurs lombaires chroniques sur un conflit disco-radiculaire L4-L5 que son obésité aggrave. Les limitations fonctionnelles sont les suivantes : l'assurée ne peut garder la position assise plus de 2 heures par jour, elle doit éviter la position debout, la même position du corps pendant longtemps, la position à genoux, accroupie, l'inclinaison du buste, de lever, porter ou déplacer des charges, de se baisser, les mouvements répétitifs, les horaires de travail irrégulier et le travail en hauteur. En outre, le périmètre de marche est limité à 500 mètres. L’incapacité de travail dans l'activité de coiffeuse est de 100% depuis le 1er septembre 2001, en raison des lombalgies et des crises comitiales, et l'on ne peut exiger que la patiente exerce une autre activité. Le praticien a joint en annexe à son rapport un résumé de consultation du 14 novembre 2005 du Centre d’accueil et d’urgence des HUG où l’assurée a été reçue suite à une crise d’épilepsie. Les médecins des urgences signalent dans ledit rapport que la patiente est sous traitement de Xanax, d'Efexor et de Lamictal. 19. Dans son rapport du 22 novembre 2007, le Dr L__________ indique que l’état de santé de l’assurée est stationnaire et qu’aux diagnostics évoqués dans le rapport de 2005 s’est ajouté celui d’une épilepsie mal contrôlée par le traitement. L'assurée souffre également d’une gonarthrose gauche depuis 1990. Dans l’annexe au questionnaire, le Dr L__________ mentionne que l’état de santé de la patiente ne s’est pas modifié de manière notable, mais on note cependant la réapparition depuis cinq ans de crises épileptiques, la symptomatologie persistant malgré le traitement mis en route par le neurologue. Hormis l’épilepsie, l’état de santé reste stationnaire, avec d’importantes difficultés de mobilisation dues à l’obésité et à l’arthrose du genou gauche. La patiente ne peut s’occuper seule de son ménage, elle doit recourir aux services d’une femme de ménage deux fois trois heures par semaine et ne peut pas s’occuper de son jardin pour lequel elle doit recourir aux services d’un jardinier. L'assurée présente aussi des angoisses et une agoraphobie importante qui l’empêchent de se déplacer en transports publics. La capacité de travail est nulle en tant qu’aide-coiffeuse depuis 1998 et un retour au travail n'est pas possible. 20. A la demande de l’OCAI, le Dr P__________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne, a expertisé l’assurée en date du 2 juillet 2008. Il a retenu les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail suivants : syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent (fibromyalgie), possible récidive de syndrome du tunnel carpien gauche, gonalgies gauches avec gonarthrose tricompartimentale modérée, lombopygialgies récurrentes sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire, minime discopathie L5-S1 et péri-arthropathie de hanches des deux côtés. Quant aux autres diagnostics, à savoir l’obésité morbide chronique stabilisée, la crise d’épilepsie généralisée récurrente actuellement stabilisée sous traitement et le status post-trouble anxio-dépressif actuellement stabilisé, ils sont sans répercussions sur la capacité de travail. Le Dr P__________ estime que du

A/4329/2008 - 6/14 point de vue rhumatologique, dans son ancienne activité d’aide-coiffeuse, la capacité de travail de l’assurée est de 60%. Dans une activité adaptée, en alternant les positions assise ou debout de manière régulière, en diminuant les ports de charges de plus de 5 kilos avec longs bras de levier ainsi que les mouvements en porte-à-faux, sa capacité de travail pourrait être estimée à 80%. Le Dr P__________ mentionne que son appréciation se différencie de celle des Dr L__________ et O__________ qui estiment que la situation épileptique n’est pas stabilisée et que l’assurée présente un conflit disco-radiculaire L5-S1. De l’avis de l’expert, l’examen du jour ne permet pas de mettre en évidence de syndrome radiculaire irritatif ou déficitaire. Quant à l’épilepsie, l’assurée est stabilisée sous traitement, l’avant-dernière crise datant de 2002 et la dernière crise de janvier 2008. L’obésité s’est par ailleurs stabilisée depuis le by-pass gastrique de 1999 et depuis 2007, date de son troisième mariage à la suite duquel elle a perdu 10 kilos. Il n’y a que peu d’arguments parlant en faveur d’une péjoration anamnestique, clinique et paraclinique. L’expert souligne que le Dr O__________ dans son rapport du 17 septembre 2005 estime qu’au vu de l’évolution clinique, l’assurée peut exercer « une activité légère à 60% ». Le Dr P__________ note cependant que l’impotence fonctionnelle réside essentiellement au vécu douloureux chronique avec douleurs polyinsertionnelles probablement imputables à une diminution du seuil de déclenchement à la douleur et, de manière plus modérée, aux troubles dégénératifs du genou qui se sont par ailleurs légèrement péjorés par rapport à 1997 mais de manière peu significative ; ces changements sont compatibles avec son âge et la surcharge pondérale. Les limitations fonctionnelles concernent les ports de charge répétitifs de plus de 5 kg, les positions immobiles assises ou couchées prolongées et les mouvements en genu flexion. L’expert estime à 60 % la capacité de travail dans l’ancienne activité d’aide coiffeuse et précise ensuite que la diminution de rendement dans l’activité antérieure est d’environ 40%. Des mesures de réadaptation pourraient être envisageables dans une activité adaptée lui permettant d’alterner les positions assise ou debout et d’éviter les ports de charges au-dessus de 5 kilos. Une intelligence normale et la bonne maîtrise du français constituent des facteurs de bons pronostics, alors que la diminution du seuil de déclenchement à la douleur et la forte conviction d’une invalidité constituent des facteurs de mauvais pronostics. Dans une activité professionnelle adaptée, du point de vue rhumatologique, l’expert considère que l’assurée ne devrait pas présenter de diminution de rendement de plus de 20%. 21. Dans un avis médical du 22 juillet 2008, le SMR relève que l’expert est surtout frappé par des douleurs péri-articulaires à mettre sur le compte d’un syndrome polyinsertionnel de type fibromyalgie. Pour l’expert, il n’y a pas de signes flagrants parlant actuellement en faveur d’un trouble anxio-dépressif sous-jacent et d’ailleurs personne n’a jamais mentionné ce trouble auparavant, qu’il s’agisse du neurologue traitant ou du médecin traitant. Sur le plan médical, la situation s’est améliorée puisque les crises épileptiques généralisées n’entraînent plus d’incapacité de travail

A/4329/2008 - 7/14 et dans une activité adaptée, une capacité de travail est exigible au moins à 50% comme l’avait retenu et préconisé le COPAI dans son rapport du 11 avril 2000. Compte tenu de l’évolution, le SMR considère que même si l’expert conclut à une capacité de travail exigible à 80% dans une activité adaptée, l'on ne saurait exiger l'exercice d'une telle activité qu'à 50% au maximum. Il se réfère ainsi à ses conclusions du 14 octobre 2005. 22. Le 8 août 2008, l’OCAI a adressé à l’étude du mandataire de la recourante un projet d’acceptation de rente, aux termes duquel compte tenu de l’amélioration de l’état de santé de sa mandante depuis 2003, une capacité de travail raisonnablement exigible de 50% est à retenir dans une activité adaptée. Après comparaison des revenus, le degré d’invalidité est de 66%, de sorte que la rente entière est remplacée par un trois-quarts de rente. 23. Par décision du 17 octobre 2008, l’OCAI a diminué la rente entière d’invalidité à trois-quarts de rente dès le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. 24. L’assurée, représentée par son mandataire, interjette recours en date du 24 novembre 2008. La recourante se plaint d'une violation du droit d’être entendu et invoque le non-respect de l’autorité de la chose jugée ou décidée et de la bonne-foi en matière d’assurances sociales. Le mandataire de la recourante relève que le projet de décision du 8 août 2008 a été adressé à une mauvaise adresse professionnelle, alors qu'il avait averti l’intimé de son changement d'adresse. Il a sollicité immédiatement la restitution du délai, ce à quoi l’intimé s’est refusé. Enfin, il conclut à une violation des règles procédurales dans ce sens qu’une expertise rhumatologique a été ordonnée, que l’expert s’est prononcé sur des aspects psychiatriques qui ne sont pas de sa compétence et que de surcroît l’office intimé a semble-t-il laissé croire à l’expert que le degré d’invalidité reconnu depuis le 1er septembre 1999 était de 50% alors qu’il est de 100%. Il rappelle aussi que le TCAS avait renvoyé la cause à l’OCAI pour instruction médicale complémentaire, que l’OCAI n’a cependant effectué que la moitié de l’examen puisqu’il n’a procédé à aucune évaluation psychique complémentaire. Préalablement, la recourante conclut à la restitution de l’effet suspensif du recours, compte tenu des violations manifestes du droit d’être entendu, du fait qu’un examen complémentaire se justifiera et qu’il convient de ne pas lui faire supporter la charge économique de la procédure. Sur le fond, la recourante relève que la décision AI initiale se fondait quasi exclusivement sur l’avis du 17 septembre 2005 du neurologue, le Dr O__________, selon lequel elle pourrait reprendre une activité légère à 50%. Quant à la capacité de travail de 80% retenue par le Dr P__________, cette appréciation est en contradiction avec tous les autres avis médicaux; le SMR lui-même ne retient pas la capacité de travail déterminée par l’expert et, au surplus, aucune investigation sur le plan psychique n’a été effectuée. Les conclusions de l’expert sur ce point sont irrecevables. La recourante se réfère également à l’avis du COPAI

A/4329/2008 - 8/14 du 11 avril 2000 qui repose sur les conclusions du Dr Q__________, selon lequel les obstacles psychologiques et intellectuels sont tels que la mise en pratique d’une capacité de travail paraît impossible. Elle conclut à l’admission du recours, à l’annulation de la décision et à l’octroi d’une rente complète d’invalidité dès le 1er décembre 2008. 25. Dans sa réponse du 16 décembre 2008, l’OCAI conclut au refus du rétablissement de l’effet suspensif, dès lors que l’état de santé de la recourante s’est plutôt amélioré selon l’expertise du Dr P__________, de sorte qu’à première vue les chances de succès du recours sur le fond ne paraissent pas élevées. 26. Par arrêt incident du 26 janvier 2009, entré en force, le Tribunal de céans a restitué l'effet suspensif du recours. 27. Sur le fond, l'OCAI conclut, dans sa réponse du 2 mars 2009, au rejet du recours. Il conteste la violation de l'autorité de la chose jugée invoquée par la recourante, relevant que le Tribunal de céans, dans la précédente procédure, lui avait renvoyé la cause pour instruction complémentaire, sans autre précision. Ladite instruction a été faite sous forme d'une nouvelle expertise rhumatologique. S'agissant de l'aspect psychique, le SMR a estimé inutile de faire procéder à une expertise, en l'absence de signe flagrant parlant en faveur d'un trouble anxio-dépressif sous-jacent, dans la mesure où aucun praticien n'avait mentionné un tel trouble auparavant. 28. Cette écriture a été communiquée à la recourante en date du 4 mars 2009. 29. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. La compétence du Tribunal de céans, la recevabilité du recours ainsi que le droit applicable ont déjà été examinés dans l'arrêt incident du 26 janvier 2009, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. 2. Sur le fond, le litige porte sur le point de savoir si l'intimé était fondé à réduire, par voie de révision, la rente entière d'invalidité de la recourante à un trois-quarts de rente. 3. a) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré

A/4329/2008 - 9/14 d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Il n'y a en revanche pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). A cet égard, c'est la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5 p.110 ss). On ajoutera également qu'un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p. ex. arrêt I 559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révision en particulier: Urs MÜLLER, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrenten-revisionen, in: Schaffauser/Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15). b) D'autre part, le principe général du droit des assurances sociales selon lequel l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est manifestement erronée et que sa rectification revêt une importance notable, a été consacré à l'art. 53 al. 2 LPGA. Selon la jurisprudence, une décision est sans nul doute erronée lorsqu'elle a été rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes ou que les dispositions pertinentes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière erronée. En règle générale, l'octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné (ATF 126 V 401 consid. 2b/bb et les références). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit de l'époque (SVR 2006 UV n° 17 p. 60 [U 378/05] consid. 5.3 et les arrêts cités; arrêt B. du 19 décembre 2002, I 222/02 consid. 3.2). En effet, pour juger s'il est admissible de reconsidérer une

A/4329/2008 - 10/14 décision, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à cette époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389, 119 V 475 consid. 1b/cc p. 479). Si le juge est le premier à constater que la décision initiale était manifestement erronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision prise par l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b; arrêt non publié du 30 avril 2008 9C_187/2007). Lorsque le juge procède par substitution de motifs, cela implique qu'il procède à un double examen. En premier lieu, il doit se prononcer sur le caractère manifestement erroné de la décision initiale. S'il répond affirmativement à cette question, il doit alors examiner la situation existant au moment où la décision de révision de l'administration a été rendue, de façon à pouvoir rétablir une situation conforme au droit (consid. 1.2 de l'arrêt C. du 17 août 2005, I 545/02, SVR 2006 IV n° 21 p. 75). 4. Il convient en l'espèce de comparer les faits tels qu'ils se présentaient lors de la décision d'octroi d'une rente entière d'invalidité, le 1er octobre 2001, avec ceux régnant à l'époque de la décision litigieuse, datée du 17 octobre 2008. Selon les pièces du dossier, c'est en raison de l'aggravation de l'état de santé de la recourante en 2001, notamment par la survenance de crises d'épilepsie généralisées avec absences, que la demi-rente a été portée à une rente entière d'invalidité. Selon le Dr N__________ en effet, l'état de santé, du point de vue neurologique, ne permettait pas l'exercice d'une activité quelle qu'elle soit, en raison de la fréquence des crises comitiales, avec absences. Pour le médecin traitant, le Dr L__________, compte tenu des ses atteintes à la santé, sa patiente n’était pas en mesure d’exercer une activité lucrative. Lors de la procédure de révision initiée par l’intimé, les Drs O__________ et L__________ ont indiqué que l’état de santé de la recourante était stationnaire. Selon le médecin traitant, l'incapacité de travail était toujours de 100 %, l'obésité morbide (123 kg) aggravant la gonarthrose. Dans son premier rapport du 20 mars 2005, le Dr O__________ relevait que du point de vue neurologique, l'incapacité de travail était de 100 % dans la profession de coiffeuse et qu'une activité de buraliste était possible, à raison de 2 heures par jour, à condition d'éviter le bruit et la lumière. Puis, le 17 septembre 2005, il a répondu au SMR que la dernière crise comitiale avait eu lieu le 7 septembre 2002, que l'épilepsie était bien contrôlée par le Lamictal, que la patiente était également connue pour un état anxieux traité et qu'au vu de l'évolution clinique, une activité légère à 50 % était raisonnable. Plus tard, par courrier du 20 décembre 2006 à l'OCAI, le Dr O__________, tout en soulignant n'avoir pas trouvé trace dans son dossier de son dernier courrier, mentionne que l'état de santé de la recourante s'est aggravé avec trois nouvelles crises comitiales généralisées, malgré un traitement anti-comitial bien conduit, de sorte que son incapacité de travail doit être portée à 100 % pour toute activité.

A/4329/2008 - 11/14 - Enfin, dans son rapport du 21 octobre 2007 à l'attention de l'OCAI, le Dr O__________ relève que l'état de santé s'aggrave, que malgré un traitement bien conduit, la patiente présente une à deux crises par an, que la situation clinique s'est compliquée par des douleurs lombaires chroniques sur un conflit disco-radiculaire L4-L5 et que l'obésité s'aggrave. L'incapacité de travail est totale depuis le 1er septembre 2001. Un résumé de consultation du Centre d'Accueil et d'urgences des HUG confirme une crise d'épilepsie survenue le 14 novembre 2005, avec perte de contact et désorientation. Le Dr L__________ mentionne dans son rapport du 22 novembre 2007 que l'épilepsie est mal contrôlée par le traitement, que la patiente continue de présenter des crises d'épilepsie intermittentes. La patiente présente d'importantes difficultés de mobilisation dues à l'obésité et à l'arthrose du genou gauche, ainsi que des angoisses et une agoraphobie importante qui l'empêchent de se déplacer en transports publics. Dans son rapport d'expertise rhumatologique du 2 juillet 2008, le Dr P__________, retient plusieurs diagnostics avec influence sur la capacité de travail, soit outre les affections déjà connues comme les gonalgies gauche avec gonarthrose tricompartimentale modérée et de lombopygialgies récurrentes, un syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent (fibromyalgie) et une possible récidive de syndrome du tunnel carpien gauche. Les autres diagnostics, à savoir l'obésité morbide chronique, la crise d'épilepsie généralisée récurrente et le status post trouble anxio-dépressif sont sans répercussion sur la capacité de travail. Pour l'expert, la capacité de travail du point de vue rhumatologique est de 60 % dans l'ancienne activité d'aide coiffeuse et dans une activité adaptée respectant les limitations, elle pourrait être estimée à 80 %. Le SMR se réfère à l'expertise du Dr P__________ pour conclure que l'état de santé de la recourante s'est amélioré, puisque les crises épileptiques généralisées n'entraînent plus d'incapacité de travail comme il l'avait déjà mentionné dans son rapport du 14 octobre 2005. En outre, selon l'expert, il n'y a pas de signe flagrant parlant en faveur d'un trouble anxio-dépressif sous-jacent. Le SMR relève par ailleurs que personne n'a jamais mentionné ce trouble auparavant, qu'il s'agisse du neurologue traitant ou du médecin traitant. En revanche, le SMR s'écarte de l'exigibilité retenue par le Dr P__________, considérant que l'on ne saurait exiger davantage qu'une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée. Le Tribunal de céans rappelle en premier lieu que quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est d’abord le fait d’un médecin rhumatologue, il convient d’exiger, selon la jurisprudence, le concours d’un médecin spécialiste en psychiatrie lorsqu’il s’agit de se prononcer sur l’incapacité de travail que la fibromyalgie est susceptible d’entraîner, dès lors que les facteurs psychosomatiques ont, selon l’opinion dominante, une influence décisive sur le développement de cette atteinte à la santé. Une expertise interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et psychiques apparaît donc la mesure d’instruction adéquate pour

A/4329/2008 - 12/14 établir de manière objective si l’assuré présente un état douloureux d’une gravité telle – eu égard également aux critères déterminants précités – que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail ne peut plus du tout ou seulement partiellement être exigible de sa part. Demeurent réservés les cas où le médecin rhumatologue est d’emblée en mesure de constater, par des observations médicales concluantes, que les critères déterminants ne sont pas remplis, ou du moins pas d’une manière suffisamment intense, pour conclure à une incapacité de travail (ATF 132 V 65 consid. 4.3). D'abord et contrairement à ce que soutient le SMR, il y a bien eu selon les pièces du dossier des évocations d'un état anxio-dépressif et de problèmes psychologiques, que ce soit par le COPAI, le Dr O__________ ou le Dr L__________, pour lesquels la recourante est traitée par Xanax et Stilnox. Ensuite, le Tribunal de céans relève que le Dr P__________ mentionne au titre de facteur de bon pronostic une intelligence normale, point de vue qui n'est pas celui des médecins ayant examiné la recourante; en effet, le Dr L__________, le COPAI et l'expert psychiatre ont noté des limitations intellectuelles, ce qui est de nature à jeter un doute sur la valeur probante de l'expertise. S'agissant de l'aspect neurologique, les conclusions de l'expert sont contredites par le neurologue, pour lequel l'état s'aggrave et l'épilepsie est mal contrôlée, malgré un traitement bien conduit. Dans la discussion du cas, l'expert n'indique nullement que l'état de santé de la recourante s'est amélioré, mais qu'il est stabilisé sous traitement; il mentionne en revanche qu'il n'y a pas d'aggravation, quand bien même le bilan radiologique complété le jour de l'examen permet de mettre en évidence une gonarthrose tricompartimentale légèrement péjorée depuis 1997. S'agissant du nouveau diagnostic de fibromyalgie, il ne constitue en tous les cas pas un facteur permettant d'admettre une amélioration de l'état de santé, indépendamment de la question de savoir s'il est invalidant ou non. En réalité, le Tribunal de céans constate que les conclusions du Dr P__________ quant à la capacité de travail procèdent d'une appréciation différente de la situation médicale de l'assurée, ce qu'il reconnaît lui-même à la page 12 de son rapport. Ainsi, en l'absence d'une amélioration objective et claire de l'état de santé de la recourante, cette appréciation différente ne constitue pas un motif de révision, la recourante n'ayant pas recouvré une capacité de travail et de gain. Un motif de reconsidération n'existe pas non plus, dès lors que la décision prise en 2001 n'apparaît pas manifestement erronée au regard des documents médicaux figurant au dossier. Il résulte de ce qui précède que l'intimé n'était pas en droit de réduire la rente d'invalidité de la recourante.

A/4329/2008 - 13/14 - 5. Bien fondé, le recours sera admis. 6. La recourante, qui obtient gain de cause sur le fond, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que le Tribunal fixe en l'espèce à 1'000 fr. (art. 61 let. g LPGA). 7. Au vu de l'issue de la procédure, un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge de l'OCAI (art. 69 al. 1bis LAI).

A/4329/2008 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de l’OCAI du 17 octobre 2008 réduisant la rente entière à troisquarts de rente. 4. Condamne l’intimé à payer à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de 1'000 fr. à la charge de l’intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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