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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.01.2009 A/4329/2008

26 gennaio 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,029 parole·~20 min·2

Riassunto

; AI(ASSURANCE) ; RENTE ORDINAIRE ; RENTE D'INVALIDITÉ ; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL) ; EFFET SUSPENSIF ; RESTITUTION DE L'EFFET SUSPENSIF ; RETRAIT DE L'EFFET SUSPENSIF ; CHANCES DE SUCCÈS

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4329/2008 ATAS/61/2009 ARRET INCIDENT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 26 janvier 2009

En la cause Madame G_________, domiciliée à Veyrier, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Hervé CRAUSAZ

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/4329/2008 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame G_________, née en 1953, est au bénéficie d’un certificat fédéral de capacité d’horticultrice. Elle a exercé divers métiers, vendeuse, employée de personnel de maison et en dernier lieu aide-coiffeuse à la maison de retraite de X_________, pour un salaire de 4'213 fr. par mois. 2. Souffrant d’épilepsie idiopathique généralisée depuis l’enfance, d’obésité morbide et d’un trouble dépressif récurrent, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI), en date du 18 juillet 1997. 3. L’assurée a été mise au bénéfice d’un stage d’observation professionnelle du 31 janvier au 10 mars 2000 au Centre d’intégration professionnelle (ci-après CIP). Dans son rapport du 11 avril 2000, le CIP a conclu à l’impossibilité de la réadapter dans le circuit économique normal. En ne tenant compte que des limitations physiques, l’assurée a certainement une capacité de travail résiduelle théorique de 50% dans une activité légère essentiellement en position assise, en tant qu’ouvrière d’usine. Par contre, selon le médecin consultant et les observations du CIP, les obstacles psychologiques et intellectuels de l’assurée sont tels que la mise en pratique de la capacité paraissait impossible. 4. Le Professeur L_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a expertisé l’assurée à la demande de l’OCAI. Dans son rapport du 4 avril 2001, il a conclu que malgré des capacités intellectuelles limitées et un état dépressif récurrent léger, la capacité de travail était entière. 5. Le 5 mai 2001, l’OCAI a notifié à l’assurée un projet d’acceptation de rente, aux termes duquel une rente entière d’invalidité lui était accordée du 1 er juin 1996 au 30 août 1999, puis une demi-rente à compter du 1 er septembre 1999, le degré d’invalidité étant de 50% dès cette date. Les décisions y relatives ont été notifiées à l'assurée en date des 22 août 2001 et 1 er octobre 2001. 6. Suite à une aggravation de l’état de santé signalée en date du 27 mai 2001 ayant conduit à une hospitalisation de l'assurée en raison d’une nouvelle crise d’épilepsie aigüe, l’OCAI, par décision du 1er octobre 2001, l’a mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, dès le 1 er septembre 2001. 7. L’OCAI a ouvert une procédure de révision en date du 4 mars 2005. Dans son rapport du 20 mars 2005 à l’attention de l’OCAI, le Dr M________, spécialiste FMH en neurologie, a retenu comme diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail une épilepsie idiopathique généralisée depuis l’enfance et une obésité morbide traitée par gastroplastie en 1999. L’incapacité de travail est de 100% depuis 1996. L’état de santé est décrit comme stationnaire. Dans son rapport

A/4329/2008 - 3/10 annexe concernant les capacités professionnelles, le Dr M________ indique que dans l’activité de coiffeuse, l’incapacité de travail est totale. En revanche, une activité de buraliste serait envisageable à raison de deux heures par jour, mais il faut éviter le bruit et la lumière. Une telle activité à 25% est possible depuis le mois d’avril 2005. 8. Le Dr N________, médecin traitant, spécialiste FMH en médecine générale, a diagnostiqué une obésité morbide et une gonarthrose gauche très invalidante depuis 1990. L’état de santé est stationnaire et l’incapacité de travail est de 100% depuis 1998. Compte tenu des éléments mentionnés, un retour en capacité de travail de cette patiente est absolument impossible, les problèmes médicaux étant aggravés par des ressources intellectuelles extrêmement faibles. 9. A la demande du SMR Suisse romande, le Dr M________ a précisé en date du 17 septembre 2005 que l’épilepsie est bien contrôlée par le Lamictal et que l’état anxieux est traité par Xanax et Stilnox le soir. Au vu de l’évolution clinique, une activité légère à 50% est raisonnable. 10. Dans un avis du 14 octobre 2005, le SMR Suisse romande a relevé que l’état neurologique est stabilisé puisque l’assurée n’a plus fait de crise convulsive depuis septembre 2002. On peut donc dire que l’état est stabilisé depuis le début de l’année 2003, avec une activité exigible à 50% depuis lors dans une activité adaptée, comme l’avait préconisé le COPAI dans son rapport du 11 avril 2000. Il n’y a donc plus aucune raison de retenir une incapacité de travail totale dans toute activité adaptée et il n’y a aucun élément qui empêche l’assurée de reprendre une telle activité à 50% depuis début 2003. Au vu des conclusions du rapport du COPAI, l’assurée pourrait peut-être bénéficier de l’aide AI pour un placement. 11. Le 3 juillet 2006, la section réadaptation professionnelle de l’OCAI a conclu à l’octroi d’une rente sur la base d’un degré d’invalidité de 66%. Elle a considéré que la mise en place de mesures de réadaptation n’entrait pas en ligne de compte, étant donné que l’assurée a 53 ans, qu’elle est inactive depuis 10 ans, qu’elle n’a jamais entrepris de démarches pour retrouver une issue à sa situation professionnelle et qu’elle n’a pas répondu à sa proposition de mettre en place une aide au placement. En outre, lors de l’entretien téléphonique du 29 mai 2006, elle affirme avoir depuis octobre 2005 des crises d’angoisse et de nouvelles attaques d’épilepsie. Elle n’a toutefois pas fourni de certificat médical décrivant l’évolution récente de son état de santé. 12. Par décision du 12 décembre 2006, l’OCAI a réduit la rente d’invalidité à trois quart de rente à compter du 1 er février 2007, retenant une capacité de travail de 50% et une perte de gain de 39'584 fr. 13. Le 29 janvier 2006, l’assurée a interjeté un recours devant le Tribunal cantonal des assurances sociales visant à l’annulation de la décision litigieuse.

A/4329/2008 - 4/10 - 14. Suite au préavis de l’OCAI du 15 mars 2007 concluant, au vu des nouvelles pièces médicales produites, au renvoi du dossier pour instruction médicale complémentaire, le Tribunal cantonal des assurances sociales, par arrêt du 2 mai 2007, a annulé la décision et renvoyé la cause à l’OCAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 15. Par courriers des 13 août, 27 août et 19 octobre 2007, le mandataire de la recourante est intervenu auprès de l’OCAI afin qu’il verse, en exécution de la décision du Tribunal cantonal des assurances sociales, la rente complète d’invalidité revenant à sa mandante. 16. Dans un rapport du 21 octobre 2007, le Dr M________ a diagnostiqué une épilepsie idiopathique généralisée ainsi que des lombalgies récidivantes avec conflit discoradiculaire L4-L5. L’incapacité de travail est de 100% depuis le 1 er septembre 2001 jusqu’à maintenant, en raison des lombalgies et des crises comitiales, aucune autre activité ne pouvant être exercée. Il a joint en annexe à son rapport un résumé de consultation au centre d’accueil et d’urgence du 14 novembre 2005 où l’assurée a été reçue suite à une crise d’épilepsie. 17. Dans son rapport du 22 novembre 2007, le Dr N________ a indiqué que l’état de santé de l’assurée était stationnaire et qu’aux diagnostics évoqués dans le rapport de 2005 s’est ajouté celui d’une épilepsie mal contrôlée par le traitement. L'assurée souffre en outre d’une gonarthrose gauche depuis 1990. Dans l’annexe au questionnaire, le Dr N________ mentionne que l’état de la patiente ne s’est pas modifié de manière notable, mais on note cependant la réapparition depuis cinq ans de crises épileptiques, la symptomatologie persistant malgré le traitement mis en route par le neurologue. Hormis l’épilepsie, l’état de santé reste stationnaire, avec d’importantes difficultés de mobilisation dues à l’obésité et à l’arthrose du genou gauche. Elle ne peut s’occuper seule de son ménage, elle doit recourir aux services d’une femme de ménage deux fois trois heures par semaine et ne peut pas s’occuper de son jardin pour lequel elle doit recourir aux services d’un jardinier. Elle présente aussi des angoisses et une agoraphobie importante qui l’empêchent de se déplacer en transports publics. La capacité de travail est de 0% en tant qu’aide-coiffeuse depuis 1998. La patiente est incapable de travailler. 18. A la demande de l’OCAI, le Dr O________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne, a expertisé l’assurée en date du 2 juillet 2008. Il a retenu les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail suivants : syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent (fibromyalgie), possible récidive de syndrome du tunnel carpien gauche, gonalgies gauches avec gonathrose tricompartimentale modérée, lombopygialgies récurrentes sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire, minime discopathie L5-S1 et péri-arthropathie de hanches des deux côtés. Quant aux autres diagnostics, à savoir l’obésité morbide chronique stabilisée, la crise d’épilepsie généralisée récurrente actuellement stabilisée sous

A/4329/2008 - 5/10 traitement et le status post-trouble anxio-dépressif actuellement stabilisé, ils sont sans répercussions sur la capacité de travail. Le Dr O________ conclut que du point de vue rhumatologique, dans son ancienne activité d’aide-coiffeuse, la capacité de travail de l’assurée est estimée à 60%. Dans une activité adaptée, en alternant les positions assise ou debout de manière régulière, en diminuant les ports de charges de plus de 5 kilos avec longs bras de levier ainsi que les mouvements en porte-àfaux, sa capacité de travail pourrait être estimée à 80%. Son appréciation se différencie de celle des Dr N________ et M________ qui estiment que la situation épileptique n’est pas stabilisée et que l’assurée présente un conflit disco-radiculaire L5-S1. De l’avis de l’expert, l’examen du jour ne permet pas de mettre en évidence de syndrome radiculaire irritatif ou déficitaire. Quant à l’épilepsie, l’assurée est stabilisée sous traitement, l’avant-dernière crise datant de 2002 et la dernière crise de janvier 2008. L’obésité s’est par ailleurs stabilisée depuis le by-pass gastrique de 1999 et depuis 2007, date de son troisième mariage à la suite duquel elle a perdu 10 kilos. Il n’y a que peu d’arguments parlant en faveur d’une péjoration anamnestique, clinique et paraclinique. Il souligne également que le Dr M________ dans son rapport du 17 septembre 2005 estime qu’au vu de l’évolution clinique, l’assurée peut exercer « une activité légère à 60% ». Une diminution de rendement dans l’activité antérieure est d’environ 40%. Selon l’expert, des mesures de réadaptation pourraient être envisageables dans une activité adaptée lui permettant d’alterner les positions assise ou debout et d’éviter les ports de charges au-dessus de 5 kilos. Une intelligence normale et la bonne maîtrise du français constituent des facteurs de bons pronostics, alors que la diminution du seuil de déclanchement à la douleur et la forte conviction d’une invalidité constituent des facteurs de mauvais pronostics. Dans une activité professionnelle adaptée, du point de vue rhumatologique, l’assurée ne devrait pas présenter de diminution de rendement de plus de 20%. 19. Dans un avis médical du 22 juillet 2008, le SMR relève que l’expert est surtout frappé par des douleurs péri-articulaires à mettre sur le compte d’un syndrome polyinsertionnel de type fibromyalgie. Pour l’expert, il n’y a pas de signes flagrants parlant actuellement en faveur d’un trouble anxio-dépressif sous-jacent et d’ailleurs personne n’a jamais mentionné ce trouble auparavant, qu’il s’agisse du neurologue traitant ou du médecin traitant. Sur le plan médical, la situation s’est améliorée puisque les crises épileptiques généralisées n’entraînent plus d’incapacité de travail et dans une activité adaptée, une capacité de travail est exigible au moins à 50% comme l’avait retenu et préconisé le COPAI dans son rapport du 11 avril 2000. Compte tenu de l’évolution, le SMR estime que même si l’expert conclut à une capacité de travail exigible à 80% dans une activité adaptée, l'on ne peut exiger l'exercice d'une telle activité qu'à 50% au maximum. Il se réfère ainsi à ses conclusions du 14 octobre 2005. 20. Le 8 août 2008, l’OCAI a adressé à l’étude du mandataire de la recourante un projet d’acceptation de rente, aux termes duquel compte tenu de l’amélioration de l’état de

A/4329/2008 - 6/10 santé de sa mandante depuis 2003, une capacité de travail raisonnablement exigible de 50% est à retenir dans une activité adaptée. Après comparaison des revenus, le degré d’invalidité est de 66%, de sorte que la rente entière est remplacée par un trois-quarts de rente. 21. Par décision du 17 octobre 2008, l’OCAI a diminué la rente entière d’invalidité à trois-quarts de rente dès le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. 22. L’assurée, représentée par son mandataire, interjette recours en date du 24 novembre 2008. La recourante se plaint d'une violation du droit d’être entendu et invoque le non-respect de l’autorité de la chose jugée ou décidée et de la bonne-foi en matière d’assurances sociales. Le mandataire de la recourante relève que le projet de décision du 8 août 2008 a été adressé à une mauvaise adresse professionnelle, alors qu'il avait averti l’intimé de son changement d'adresse. Il a sollicité immédiatement la restitution du délai, ce à quoi l’intimé s’est refusé. Enfin, il conclut à une violation des règles procédurales dans ce sens qu’une expertise rhumatologique a été ordonnée, que l’expert s’est prononcé sur des aspects psychiatriques qui ne sont pas de sa compétence et que de surcroît l’office intimé a semble-t-il laissé croire à l’expert que le degré d’invalidité reconnu depuis le 1 er

septembre 1999 était de 50% alors qu’il est de 100%. Il rappelle aussi que le TCAS avait renvoyé la cause à l’OCAI pour instruction médicale complémentaire, que l’OCAI n’a cependant effectué que la moitié de l’examen puisqu’il n’a procédé à aucune évaluation psychique complémentaire. Préalablement, la recourante conclut à la restitution de l’effet suspensif du recours, compte tenu des violations manifestes du droit d’être entendu, du fait qu’un examen complémentaire se justifiera et qu’il convient de ne pas faire supporter la charge économique de la procédure à la recourante. Sur le fond, la recourante relève que la décision AI initiale se fondait quasi exclusivement sur l’avis du 17 septembre 2005 du neurologue, le Dr M________, selon lequel elle pourrait reprendre une activité légère à 50%. La capacité de travail de 80% retenue par le Dr O________ est en contradiction avec tous les autres avis médicaux, le SMR lui-même ne retient pas la capacité de travail déterminée par l’expert et, au surplus, aucune investigation sur le plan psychique n’a été effectuée. Les conclusions de l’expert sur ce point sont irrecevables. La recourante se réfère également à l’avis du COPAI du 11 avril 2000 qui repose sur les conclusions du Dr P________, selon lequel les obstacles psychologiques et intellectuels sont tels que la mise en pratique d’une capacité paraît impossible. Elle conclut à l’admission du recours, à l’annulation de la décision et à l’octroi d’une rente complète d’invalidité dès le 1 er décembre 2008. 23. Dans sa réponse du 16 décembre 2008, l’OCAI conclut au refus du rétablissement de l’effet suspensif, dès lors que l’état de santé de la recourante s’est plutôt amélioré selon l’expertise du Dr O________, de sorte qu’à première vue les chances de succès du recours sur le fond ne paraissent pas élevées.

A/4329/2008 - 7/10 - 24. Cette écriture a été communiquée à la recourante en date du 19 décembre 2008. 25. Sur quoi, la cause a été gardée à juger sur incident.

EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. 3. La décision, envoyée par l'OCAI sous pli simple, a été reçue en l'Etude du mandataire de la recourante en date du 24 octobre 2008. Par conséquent, le recours interjeté le 24 novembre 2008 en la forme prescrite est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 4. Le litige porte sur le point de savoir si l'intimé était fondé à réduire, par voie de révision, la rente entière d'invalidité de la recourante à un trois-quarts de rente. Préalablement, le Tribunal de céans doit examiner la question de la restitution de l'effet suspensif sollicitée par la recourante. 5. La LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA). L'art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, laquelle est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA. L'art. 56 LPGA, qui concerne le droit de recours, ne règle pas

A/4329/2008 - 8/10 l'effet suspensif éventuel du recours (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, p. 562 ch. m. 16 ad art. 56 et la référence; ATF 129 V 376 consid. 4.3 in fine). Par renvoi de l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 LAVS relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. Aux termes de l'art. 97 LAVS, applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 66 LAI (dispositions applicables en l'espèce, dans leur nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003), la caisse de compensation ou l'office AI peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire. L'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif (ATFA P.-S. du 24 février 2004 I 46/04). Ainsi, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références). Ces principes s'appliquaient également dans le cadre de l'art. 97 al. 2 LAVS (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002; ATF 110 V 46), applicable par analogie à l'assuranceinvalidité en vertu de l'art. 81 LAI (abrogé par la LPGA). 6. En l'espèce, l'intimé a réduit la rente entière d'invalidité à un trois-quart de rente suite à la procédure de révision, à l'issue de laquelle il a constaté que l'évolution de l'état de santé de la recourante a été favorable, ce que cette dernière conteste. Le Tribunal de céans constate que l'intimé a ordonné une expertise rhumatologique de la recourante, aux termes de laquelle l'expert a retenu notamment un nouveau diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail, à savoir celui de syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent (fibromyalgie) et une capacité de travail de 80 % dans une activité adaptée. L'expert s'est par ailleurs prononcé sur le "status post-trouble anxio-dépressif " qu'il a considéré comme actuellement stabilisé, de même que la crise d'épilepsie généralisée récurrente.

A/4329/2008 - 9/10 - Or, de jurisprudence constante, quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin rhumatologue, il convient d'exiger le concours d'un médecin spécialiste en psychiatrie lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que la fibromyalgie est susceptible d'entraîner, dès lors que les facteurs psychosomatiques ont, selon l'opinion dominante, une influence décisive sur le développement de cette atteinte à la santé. Une expertise interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et psychiques apparaît donc la mesure d'instruction adéquate pour établir de manière objective si l'assuré présente un état douloureux d'une gravité telle - eu égard également aux critères déterminants précités - que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail ne peut plus du tout ou seulement partiellement être exigible de sa part (voir aussi HENNINGSEN, Zur Begutachtung somatoformer Störungen in : Praxis 94/2005, p. 2007 ss.). Demeurent réservés les cas où le médecin rhumatologue est d'emblée en mesure de constater, par des observations médicales concluantes, que les critères déterminants ne sont pas remplis, ou du moins pas d'une manière suffisamment intense, pour conclure à une incapacité de travail (ATF 132 V 65 consid. 4.3). Il n'apparaît pas que tel soit le cas en l'occurrence. En effet, la capacité de travail de 80 % déterminée par l'expert n'a pas été retenue par le SMR, qui estime que l'on ne saurait exiger davantage qu'un 50 % dans une activité adaptée. Enfin, l'expert a considéré que l'épilepsie est stabilisée sous traitement, contrairement à ce qu'indiquent le médecin traitant et le neurologue. A ce stade de la procédure, dès lors qu'un expert psychiatre ne s'est pas prononcé, il apparaît que les chances de succès de la recourante quant au fond n'apparaissent pas vouées à l'échec. Au vu de ce qui précède, la requête en rétablissement de l'effet suspensif est admise. 7. La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, fixée en l'espèce à 1'000 fr. (61 let. g LPGA).

A/4329/2008 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Sur incident : 2. Admet la requête et restitue l'effet suspensif. 3. Condamne l'intimé à payer à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. Au fond : 4. Réserve la suite de la procédure. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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