Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Jean-Pierre WAVRE et Willy KNOPFEL, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4328/2018 ATAS/59/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 janvier 2019 10ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à VERSOIX
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/4328/2018 - 2/4 - Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l'intimé) du 12 novembre 2018, rejetant la demande de prestations de Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) ; Vu le recours interjeté par l'assurée, par courrier du 6 décembre 2018 - adressé à l'OAI qui l'a reçu le 10 décembre, et qui l'a transmis à la chambre de céans pour raison de compétence -, et par lequel la recourante conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise ; Attendu que, le parallèlement à son recours, la recourante avait également adressé directement à l'OAI des pièces médicales nouvelles ; Vu la réponse de l'intimé du 14 janvier 2019, proposant et concluant au renvoi du dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision, l'OAI expliquant avoir pris connaissance de l'acte de recours ainsi que des pièces annexées, transmises au SMR pour examen de ces nouveaux documents ; Que le SMR, dans son avis du 8 janvier 2019, rappelle que la décision litigieuse inscrite dans le cadre d'une deuxième demande de prestations OAI, en raison d'un méningiome sphéno-orbitaire gauche diagnostiqué en août 2015, traité par résection chirurgicale puis par radiothérapie avec persistance d'une cécité complète de l'œil gauche et une baisse sévère de l'acuité visuelle de l'œil droit, l'évolution postopératoire s'étant compliquée de céphalées migraineuses ayant nécessité un traitement de morphine ; que selon les pièces produites à l'appui du recours, l'assurée présente toujours des céphalées hémicrâniennes gauches neuropathiques, constantes et quotidiennes, pour lesquelles elle est suivie, et traitée ; qu'elle est en outre atteinte d'un état dépressif secondaire, suivi également par un spécialiste, et traité médicalement ; d'une décompensation diabétique en juin 2018, et enfin d'un trauma du genou en septembre 2018 avec contusion du tendon rotulien. Il estime en conséquence nécessaire, au vu des nouvelles atteintes, de réévaluer la situation, dès lors qu'il apparaît que les séquelles de l'atteinte oncologique semblent importantes et que les médecins spécialistes de l'assurée n'ont jamais été interrogés ; Vu le courrier de la chambre de céans à la recourante, du 15 janvier 2019, l'invitant à prendre connaissance des écritures de l'intimé, et de lui indiquer, d'ici au 23 janvier 2019 si elle était d'accord avec la proposition de l'intimé ; Vu le courrier de la recourante du 17 juin 2019, déposé au guichet le jour même, selon lequel elle est d'accord avec la proposition de l'OAI ; Vu que la proposition de l'OAI revient à une proposition d'admission du recours ; Vu les pièces figurant au dossier ;
A/4328/2018 - 3/4 - Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été interjeté en temps utile et qu'il est ainsi recevable ; Qu'au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision entreprise annulée, et le dossier renvoyé à l'OAI pour instruction complémentaire dans le sens des considérants ; Qu'étant donné que, la procédure n'est pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.
A/4328/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 12 novembre 2018 et renvoie le dossier à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Florence SCHMUTZ
Le Président :
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le