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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.03.2019 A/4308/2018

25 marzo 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,017 parole·~25 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4308/2018 ATAS/266/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 mars 2019 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à VERNIER

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/4308/2018 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1988, originaire du Kosovo, est entré en Suisse en 2012. Il a travaillé comme carreleur pour B______ S.A. depuis le 1er novembre 2015 pour un revenu annuel de 68'620.- et était assuré à ce titre selon la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (RS 832.20 – LAA) auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA). 2. Le 9 novembre 2015, l’assuré, alors qu’il travaillait sur un chantier, s’est coupé l’index gauche avec un cutter. L’accident a été pris en charge par la SUVA. 3. L’assuré a déposé le 2 novembre 2016 une demande de prestations d’invalidité. 4. L’assuré a été en incapacité de travail totale depuis le 9 novembre 2015, attestée d’abord par la Clinique et permanence d’Onex (docteur C______) puis par le docteur D______, puis par la doctoresse E______, FMH chirurgie de la main, de la Clinique CH8, centre de chirurgie et de thérapie de la main. 5. Le 18 novembre 2015, des radiographies ont conclu à un aspect discrètement irrégulier de la base de P2 mais sans nette fracture. A contrôler selon évolution. 6. Le 16 décembre 2015, l’assuré a été opéré (Drs D______ et F______, FMH chirurgie de la main) à la Clinique de La Plaine (exploration de la plaie, résection de névrome de nerf collatéral radial de l’index gauche et suture directe). 7. Le Dr D______ a attesté d’une névrome de l’index le 4 janvier 2016. Une échographie de l’index gauche du 7 décembre 2015 a conclu à une rupture de la bandelette radiale du tendon fléchisseur superficiel de l’index, qui semblait rétracté jusqu’à hauteur de l’articulation interphalangienne proximale de l’index. 8. Le 24 février 2016, le Dr D______ a attesté d’une évolution sous forme de CRPS II (syndrome douloureux régional complexe) avec allodynie ; un long traitement d’ergothérapie était nécessaire. 9. Le 18 janvier 2017, la réadaptation de l’OAI a proposé la prise en charge de cours de français. L’assuré avait des douleurs dès qu’il utilisait sa main gauche. 10. Le 2 février 2017, la Dresse E______ a adressé l’assuré au centre multidisciplinaire de la douleur des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG). Les douleurs s’étaient aggravées avec une irradiation de plus en plus proximale. 11. Le 8 mars 2017, la Dresse E______ a écrit à la SUVA qu’avant un séjour à la Clinique romande de réadaptation (ci-après : la CRR), il convenait de prendre l’avis des consultants de la douleur car les douleurs neurogènes persistantes, très handicapante, étaient un frein à la récupération de l’assuré. 12. Le 22 mars 2017, le docteur G______, FMH chirurgie orthopédique, médecin d’arrondissement de la SUVA, a rendu un rapport suite à l’examen de l’assuré. Il a posé les diagnostics de status post-névrome nerf collatéral radial D2 gauche, suture directe du nerf collatéral gauche (plaie par cutter le 9 novembre 2015), CRPS 2 avec allodynie, tendinite des fléchisseurs de la main gauche. L’assuré se plaignait

A/4308/2018 - 3/12 de douleurs et d’une diminution de force et fatigabilité de la main, avec tuméfaction. Il persistait une nette diminution de la force, avec palpation de l’index douloureuse. Une reprise comme carreleur était difficile à imaginer mais l’état de santé n’était pas tout à fait stabilisé ; l’exigibilité dépendrait d’une évaluation professionnelle de la CRR. 13. Le 25 avril 2017, la Dresse E______ a rempli un rapport médical AI, attestant d’une allodynie du nerf collatéral radial de l’index gauche depuis décembre 2015. Elle suivait l’assuré depuis le 8 décembre 2016. L’assuré ne pouvait pas utiliser sa main gauche ; il devait éviter les contacts tant que l’allodynie était présente. Le port de charge était impossible, tout comme un choc ou un contact sur l’index. La capacité de travail était nulle dans l’activité habituelle et de 50 % dans un travail monomanuel sans utilisation de la main gauche. Le début de l’aptitude à la réadaptation dépendait du résultat de la consultation de la douleur. 14. Lors d’un entretien le 8 mai 2017 de l’assuré avec une gestionnaire de la SUVA, l’assuré a indiqué qu’il souffrait de douleurs sous forme de brûlures, fourmis, picotements en continu sur le doigt, la paume de la main et parfois jusque dans le bras. 15. Par communication du 12 mai 2017, l’OAI a pris en charge un cours de français intensif/bureautique/coaching pour l’assuré du 1er février au 1er mai 2017. 16. Le 16 août 2017, la réadaptation de l’OAI a noté que l’assuré avait beaucoup progressé et travaillait beaucoup. Une formation en horlogerie était évoquée comme possible. 17. L’assuré a séjourné à la CRR du 5 juillet au 1er août 2017, laquelle a rendu un rapport le 31 août 2017. A été posé un diagnostic principal de thérapies physiques et fonctionnelles pour douleurs de l’index gauche et supplémentaire d’exclusion fonctionnelle de D2 gauche, possible CRPS II de D2 gauche au décours, accident de travail le 9 novembre 2015 avec plaie transversale palmo-radiale de la phalange moyenne de l’index gauche, avec une comorbidité de céphalées mixte. Les plaintes et limitations fonctionnelles s’expliquaient principalement par les lésions objectives constatées. La situation était stabilisée. Il y avait des limitations fonctionnelles de port de charge lourdes répétées et activités bi-manuelle nécessitant l’appui de la main gauche non-dominante. Seule une activité sédentaire paraissait réalisable. Le pronostic de réinsertion dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles ci-dessus était défavorable en lien avec les facteurs contextuels (pas de qualification reconnue, pas de permis de séjour, mauvaise maîtrise du français) chez un assuré qui excluait son index et restait dans l’attente d’une amélioration qui ne venait pas. 18. Le 11 septembre 2017, le docteur H______, du Service médical régional AI (ciaprès : le SMR), a estimé que la capacité de travail de l’assuré était nulle comme carreleur depuis le 9 novembre 2015 et de 100 % dans une activité adaptée dès le 1er août 2017, date de sortie de la CRR.

A/4308/2018 - 4/12 - 19. Le 16 octobre 2017, la SUVA a informé l’assuré qu’elle cesserait le versement de l’indemnité journalière au 28 février 2018. 20. Le 26 octobre 2017, la réadaptation a noté qu’une orientation professionnelle aux Etablissements publics pour l’intégration (ci-après : les EPI) était envisagée. 21. Par communications des 6 novembre 2017 et 12 janvier 2018, l’OAI a pris en charge une formation de français du 4 septembre au 4 décembre 2017 et du 8 au 28 janvier 2018. 22. Par communication du 12 janvier 2018, l’OAI a pris en charge une orientation professionnelle auprès des EPI du 29 janvier au 29 avril 2018. 23. Par communication du 5 février 2018, l’OAI a annulé celle du 12 janvier 2018 et pris en charge une orientation professionnelle auprès des EPI du 9 avril au 8 juillet 2018. 24. Par communication du 19 juillet 2018, l’OAI a pris en charge un placement à l’essai de l’assuré auprès de I______ SA du 9 juillet au 22 juillet 2018. 25. Le 6 août 2018, les EPI ont rendu un rapport en concluant comme suit : L’assuré peu maintenir durablement toutes les positions de travail. Il est essentiellement limité au niveau de l’index de la main G (non dominante). Il est en mesure d’effectuer des tâches où la main est utilisée en appoint, dans du port de charges légères et dans des activités où la dextérité fine ou la force des deux mains n’est pas exigée. Le tonus et le rythme sont exploitables professionnellement. Au niveau des capacités d’apprentissage, l’assuré a montré une logique pratique et théorique efficace, ce qui permet de considérer qu’il possède la capacité d’assimiler de nouveaux savoirs tant au niveau pratique que théorique. Toutefois, le bagage scolaire est élémentaire (français, mathématique, informatique) et particulièrement insuffisant et nécessiterait une importante mise à niveau pour être pleinement exploitable au niveau de premier marché de l’emploi. L’assuré présente une capacité à se concentrer de manière durable sur les activités qui lui sont proposées et montre de l’aisance dans les activités de contrôle. Les capacités d’intégration sociales de l’assuré sont exploitables pour autant qu’il améliore son niveau de français, faute de quoi son intégration dans un nouvel environnement professionnel pourrait être compromise. Dans ce contexte, à la suite de la période intramuros, il a été décidé de placer l’assuré en stage dans une entreprise en tant qu’opérateur en industrie. Un stage de quatre semaines a permis de valider l’orientation. En effet, l’assuré n’a pas ressenti de douleurs particulières et le responsable s’est montré très satisfait de son travail. Il s’est vite adapté à son environnement de travail, les consignes ont été rapidement comprises et la qualité du travail rendu était bonne. Enfin, sa cadence de travail était similaire à celle de ses collègues. L’entreprise étant très satisfaite de l’assuré, une prolongation des rapports de travail de 6 mois lui a été accordée (réduite à 3 mois sur demande l’assuré).

A/4308/2018 - 5/12 - 26. Par communication du 4 septembre 2018, annulant celle du 19 juillet 2018, l’OAI a pris en charge un placement auprès de I______ S.A. du 9 au 22 juillet et du 23 juillet au 3 septembre 2018. 27. Le 3 septembre 2018, l’assuré a signé un contrat de travail avec Monsieur J______, en tant que chef de chantier à 100 %, dès le 4 septembre 2018, avec un revenu mensuel brut de CHF 5'000.-. 28. Le 13 septembre 2018, la division réadaptation professionnelle de l’OAI a clôt le mandat, après avoir fixé le degré d’invalidité de l’assuré à 13 % (sic) sur la base d’un revenu sans invalidité de CHF 69'329.- et un revenu d’invalide de CHF 65'000.-. 29. Par projet de décision du 5 octobre 2018, l’OAI a rejeté la demande de rente d’invalidité en constatant que le degré d’invalidité de l’assuré était de 6 %. Par ailleurs, les mesures professionnelles étaient terminées. 30. Par décision du 16 novembre 2018, l’OAI a rejeté la demande de prestations. 31. Le 6 décembre 2018, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision de l’OAI du 16 novembre 2018, en faisant valoir que les douleurs étaient réapparues après sa prise d’emploi car il était souvent amené à porter des charges, poser des dalles de carrelages et travailler à l’extérieur, ce qui n’était pas adapté à son état de santé. Il souhaitait de nouvelles mesures professionnelles. Il a communiqué : - un rapport de la Dresse E______ du 30 octobre 2018 attestant d’une décompensation douloureuse le 25 octobre 2018 à la suite de la prise d’un emploi non adapté de carreleur ; le port de charges et les traumatismes sur l’index et le travail en extérieur, déclenchaient les douleurs neurogène ; il était en incapacité de travail à 50 %. - un rapport de la Dresse E______ du 26 novembre 2018 attestant d’une forte décompensation douloureuse du doigt le 20 novembre 2018. Un travail en extérieur n’était pas exigible, comme celui de carreleur qu’il pratiquait. Un poste manuel léger en intérieur l’était. Il était en incapacité de travail. 32. Le 9 janvier 2019, l’OAI a conclu au rejet du recours, en relevant que l’assuré ne remplissait pas les conditions d’octroi de mesures supplémentaires, étant reconnu apte à exercer toute activité adaptée à 100 %. 33. Le 11 mars 2019, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. Le recourant a déclaré : « J’ai des brûlures en continu au doigt, des décharges électriques avec des sensations de coupure, qui s’étendent au doigt et à la paume de la main. Les douleurs remontent aussi dans le bras lorsque je travaille avec le bras gauche. Je suis toujours employé chez K______. Je travaille seulement avec le patron. J’ai été engagé comme chef de chantier mais comme nous ne sommes que

A/4308/2018 - 6/12 deux j’exerce aussi comme carreleur. Depuis que j’ai recommencé le travail les douleurs ont augmenté. J’ai seulement travaillé comme carreleur, même au Kosovo, je n’ai pas d’autre formation. J’ai séjourné à la CRR mais cela n’a pas amélioré la situation. J’ai été réopéré du doigt en décembre 2016, mais cela n’a pas amélioré la situation. J’ai travaillé chez I______, je faisais du rangement de pièces et de l’emballage, puis au laboratoire L______ où je rangeais les médicaments. Je n’ai pas continué le stage chez I______ car j’ai discuté avec le chef et il m’a dit qu’il n’y avait pas de poste libre pour moi. Ils ont même dû licencier trois ou quatre personnes. Je suis donc allé au Laboratoire du L______, j’ai ensuite été engagé par K______ même si je savais qu’il s’agissait d’un emploi de carreleur. J’attends de l’AI un financement d’un autre cours de français, et qu’il m’aide à trouver un travail moins difficile. J’ai fait une demande de permis dans le cadre de Papyrus, je suis dans l’attente de la réponse. Mon employeur me déclare. J’ai déposé ma demande dans le cadre de Papyrus en octobre 2018. Je cherche un travail adapté mais tant que je n’ai pas de permis je ne peux pas être engagé. Je ne sais pas quand j’aurai une réponse de la part de Papyrus. J’arrive à travailler comme carreleur avec un gant spécial mais c’est très dur ». La représentante de l’intimé a déclaré : « A ce stade l’OAI ne peut plus financer de cours de français ni entrer en matière sur une nouvelle mesure, le degré d’invalidité étant de 6 %, le recourant a bénéficié d’un placement à l’essai en entreprise selon l’art. 18a LAI. A ce stade d’autres mesures ne peuvent pas être accordées ». 34. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, LPA - E 5 10).

A/4308/2018 - 7/12 - 4. Le litige porte sur le droit du recourant à des mesures d’ordre professionnel, étant constaté que le degré d’invalidité de 6 % n’est pas contesté par le recourant. 5. Conformément aux art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 6. Selon l’art. 8 al. 1er LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (art. 8 al. 1bis LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent les mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital). Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2). Le droit à une mesure de réadaptation suppose en outre qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui

A/4308/2018 - 8/12 concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (VSI 2002 p. 111 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence constante, le droit à des mesures de reclassement (et à d'autres mesures de réadaptation professionnelle) à cause d'invalidité ne peut être refusé en raison du manque de faculté subjective de reclassement que dans la mesure où la procédure de mise en demeure prescrite à l'art. 21 al. 4 LPGA a été observée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_100/2008 du 4 février 2009 consid 3.2 et les références). Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L’étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, puisque cela suppose un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules seraient reconnues comme mesures de réadaptation professionnelle celles se fondant sur le niveau minimal admis. Au contraire, il faut s’en tenir aux circonstances du cas concret. Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 108 consid. 2a; VSI 1997 p. 85 consid. 1). 7. Se pose en premier lieu la question de savoir si l'assuré est invalide ou menacé d'une invalidité permanente (art. 28 al. 1er LAI). On rappellera qu'il n'existe pas un droit inconditionnel à obtenir une mesure professionnelle (voir par ex. l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_385/2009 du 13 octobre 2009). Il faut également relever que si une perte de gain de 20% environ ouvre en principe droit à une mesure de reclassement dans une nouvelle profession (ATF 124 V 108 consid. 2b et les arrêts cités), la question reste ouverte s'agissant des autres mesures d'ordre professionnel prévues par la loi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_464/2009 du 31 mai 2010). Il y a menace d'invalidité lorsqu'il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l'assuré perdra sa capacité de gain. Le moment auquel pourrait survenir l'incapacité de gain n'est pas déterminant (art. 1novies du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI; RS 831.201). 8. Selon l'art. 15 LAI, l'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession ou l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle. L’orientation professionnelle, qui inclut également les conseils en matière de carrière, a pour but de cerner la personnalité des assurés et de déterminer leurs capacités et leurs dispositions qui constitueront la base permettant de choisir une activité professionnelle appropriée ou une activité dans un autre domaine, voire un placement adéquat. Y ont droit les assurés qui, en raison de leur invalidité, sont limités dans le choix d’une profession ou dans l’exercice de leur activité antérieure et qui ont dès lors besoin d’une orientation professionnelle spécialisée (Circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle, CMRP, p. 16, nos 2001 et 2002). Le Tribunal fédéral a rappelé que l'orientation professionnelle se démarque des autres mesures d'ordre professionnel (art. 16 ss LAI) par le fait que, dans le cas particulier,

A/4308/2018 - 9/12 l'assuré n'a pas encore fait le choix d'une profession. L'art. 15 LAI suppose que l'assuré soit capable en principe d'opérer un tel choix, mais que seule l'invalidité l'en empêche, parce que ses propres connaissances sur les aptitudes exigées et les possibilités disponibles ne sont pas suffisantes pour choisir une profession adaptée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_882/2008 du 29 octobre 2009 consid. 5.1 et les références). 9. a. L'art. 18 al. 1 première phrase LAI, dans sa teneur selon la novelle du 21 mars 2003 ([4ème révision de l'AI], en vigueur du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007), disposait que les assurés invalides qui sont susceptibles d'être réadaptés ont droit à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié, et, s'ils en ont déjà un, à un conseil suivi afin de le conserver. Aux termes de l'art. 18 al. 1 LAI (nouvelle teneur selon la novelle du 6 octobre 2006 [5ème révision de l'AI], en vigueur depuis le 1er janvier 2008), l'assuré présentant une incapacité de travail et susceptible d'être réadapté a droit: a) à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié; b) à un conseil suivi afin de conserver un emploi. Une mesure d'aide au placement se définit comme le soutien que l'administration doit apporter à l'assuré qui est entravé dans la recherche d'un emploi adapté en raison du handicap afférent à son état de santé. Il ne s'agit pas pour l'office AI de fournir une place de travail, mais notamment de soutenir une candidature ou de prendre contact avec un employeur potentiel. Cette mesure n'a pas été fondamentalement modifiée par l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la 4e révision de la LAI (cf. ATF 116 V 80 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 421/01 du 15 juillet 2002 consid. 2c, comparés aux arrêts du Tribunal fédéral I 170/06 et 9C_879/2008 des 26 février 2007 et 21 janvier 2009 et les références). Si la révision législative en question avait certes pour but d'obliger les autorités administratives à entreprendre, d'office, plus de démarches dans le domaine de la réadaptation, notamment en relation avec l'art. 18 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), cette obligation ne laisse cependant rien présager de la forme que doit revêtir l'aide au placement. Une telle mesure n'étant pas envisageable sans la pleine collaboration de l'assuré, qui doit entreprendre personnellement les démarches de recherche d'emplois étant donné son devoir de diminuer le dommage (cf. notamment ATF 123 V 230 consid. 3c et les références), la subordination d'un tel droit à une requête motivée est parfaitement fondée et correspond d'ailleurs à une pratique constante de tous les offices AI (arrêt du Tribunal fédéral 9C_28/2009 du 11 mai 2009 consid. 4). b. Selon la jurisprudence développée à propos de l'art. 18 LAI dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2003 mais qui continue de s’appliquer, l'admission du droit au service de placement est subordonnée aux conditions générales du droit aux prestations de l'assurance-invalidité; elle dépend notamment de l'existence d'une invalidité spécifique par rapport aux prestations entrant en ligne de compte (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 523/04 du 19 août 2005 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que cette condition était remplie, pourvu que l'assuré

A/4308/2018 - 10/12 rencontre, dans la recherche d'un emploi, des difficultés même légères en raison de son état de santé (ATF 116 V 80 consid. 6a; VSI 2000 p. 72 consid. 1a). Tel est le cas par exemple si, en raison de sa surdité ou de son manque de mobilité, l'assuré ne peut avoir un entretien d'embauche ou est dans l'incapacité d'expliquer à un employeur potentiel ses possibilités réelles et ses limites (par ex. les activités qu'il peut encore exécuter en dépit de son atteinte visuelle), de sorte qu'il n'aura aucune chance d'obtenir l'emploi souhaité (VSI 2003 p. 274 ss consid. 2c). Lorsque la capacité de travail est limitée uniquement du fait que seules des activités légères peuvent être exigées de l'assuré, il faut qu'il soit entravé de manière spécifique par l'atteinte à la santé dans la faculté de rechercher un emploi (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 421/01 du 15 juillet 2002 consid. 2c, in VSI 2003 p. 274). A droit en outre au service de placement l'assuré qui, pour des raisons liées à son invalidité, doit faire valoir des exigences spéciales concernant le poste de travail, telles que des aides visuelles, ou vis-à-vis de l'employeur (par exemple tolérance de pauses de repos nécessitées par l'invalidité) et qui, de ce fait, doit faire appel aux connaissances professionnelles et à l'aide spécialisée de l'autorité chargée du placement pour trouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral I 510/04 du 19 août 2005 consid. 3.1). Par ailleurs, les problèmes étrangers à l'invalidité, tels que le fait de ne pas savoir parler une des langues nationales, ne sont pas pris en considération lors de l'examen du droit à l'aide au placement (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 421/01 du 15 juillet 2002 consid. 2c ; 9C 416/2009 du 1er mars 2010). 10. En l’occurrence, le recourant requiert le financement par l’intimé de cours de français ainsi qu’une aide pour retrouver un emploi adapté à son état de santé. Dans le cadre de l’intervention précoce (art. 7d al. 2 let. b LAI), le recourant a déjà bénéficié de cours de français (du 1er février au 1er mai 2017 et du 4 septembre au 4 décembre 2017), ce qui lui a permis de beaucoup progresser (note OAI du 16 août 2017). Même si le rapport EPI du 6 août 2018 mentionne qu’une amélioration du niveau de français du recourant est nécessaire pour favoriser les capacités d’intégration sociale, le recourant a néanmoins pu assumer un emploi en entreprise en donnant entière satisfaction à l’employeur. En outre, à ce stade seul l’examen d’une mesure d’ordre professionnel est pertinent, la phase d’intervention précoce étant achevée (art. 1 septies RAI). Or, compte tenu de son degré d’invalidité, inférieur à 20 %, le recourant n’a pas droit à une mesure de reclassement. S’agissant des autres mesures d’ordre professionnel qui pourraient entrer en ligne de compte, il est à constater que le recourant a déjà bénéficié, en intervention précoce, d’une orientation professionnelle aux EPI (art. 15 LAI) et d’un placement à l’essai en entreprise (art. 18a LAI). Au surplus, le recourant, au vu de ses limitations fonctionnelles, ne remplit pas les conditions précitées pour avoir droit à une aide au placement (art. 18 LAI).

A/4308/2018 - 11/12 - Finalement, le recourant a déclaré en audience qu’il cherchait par lui-même une activité adaptée à son état de santé, celle exercée de carreleur ayant effectivement été reconnue comme non exigible par l’expert et que la difficulté qu’il rencontrait pour être engagé résidait principalement dans l’absence de permis de séjour, étant encore dans l’attente de la régularisation de sa situation par le biais de l’opération Papyrus, problématique qui sort du cadre de l’assurance-invalidité. 11. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté. Etant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner le recourant au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

A/4308/2018 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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