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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.02.2012 A/4308/2011

16 febbraio 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·478 parole·~2 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michaël BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4308/2011 ATAS/127/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 février 2012 3 ème Chambre

En la cause Madame A__________, représentée par son père, Monsieur A__________, au Lignon recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/4308/2011 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que Monsieur A__________ est bénéficiaire de prestations de l'assurance-invalidité et notamment d’une rente complémentaire pour enfant pour sa fille; Que le 16 juin 2011, il a annoncé à la caisse de compensation qui lui sert ses prestations que sa fille poursuivrait ses études durant l'année 2011-2012; Que la fille de l’intéressé a quant à elle indiqué à la caisse de compensation avoir mis fin à sa formation le 6 janvier 2011; Que par décision du 8 décembre 2011, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ciaprès OAI) a dès lors réclamé à son assuré la restitution des montants versés à tort à titre de rente complémentaire pour sa fille de juillet à septembre 2011, soit 1'599 fr. (3 x 533 fr.); Que par écriture du 13 décembre 2011, l'assuré a fait parvenir à la Cour de céans un courrier signé de sa fille dans lequel cette dernière explique continuer à suivre les cours du soir de l'École de culture générale; Qu'à l'appui de ses dires, le recourant a produit une attestation du Département de l'Instruction publique, de la culture et du sport confirmant que sa fille est inscrite à l'École de culture générale Jean Piaget pour l'année scolaire 2011-2012 ; Qu’invité à se déterminer, l'intimé, par courrier du 5 janvier 2012, a transmis à la Cour de céans la prise de position de la caisse de compensation, laquelle a annoncé qu’elle reprenait le versement de la rente complémentaire pour enfant ; Qu’en date du 13 janvier 2012, l’OAI a rendu une décision formelle annulant et remplaçant la précédente et reconnaissant à l'assuré le droit à une rente complémentaire pour sa fille à compter de juillet 2011; CONSIDERANT EN DROIT Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ;

A/4308/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte de la décision du 13 janvier 2012 de l’OAI d'annuler sa décision du 8 décembre 2011. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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