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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.04.2026 A/4305/2024

27 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·13,170 parole·~1h 6min·8

Testo integrale

Siégeant : Amélie PIGUET MAYSTRE, présidente ; Yves MABILLARD, Michael RUDERMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4305/2024 ATAS/351/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 avril 2026 Chambre 1

En la cause A______ représenté par APAS-Association permanence défense des patients et assurés

recourant

contre OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE intimé

A/4305/2024 - 2/29 - EN FAIT

A______(ci-après : l’assuré ou le recourant) est né le ______ 1996 en Suisse, pays dont il a acquis la nationalité en septembre 2012. b. Après avoir fréquenté l’école de commerce B______de 2012 à 2014, l’école C______ de 2015 à 2018, il a entrepris, en 2017, une formation « CFP arts », qu’il a achevée fin juin 2022 avec l’obtention d’un CFC de graphiste avec mention. Sur le plan professionnel, il a exercé, en marge de ses formations successives, quelques missions temporaires d’une durée de quelques jours ou semaines dans divers secteurs économiques entre 2014 et 2016, et en 2018. Sa dernière activité était celle qu’il avait exercée dans le cadre de l’apprentissage l’ayant mené jusqu’au CFC précité. Le 21 avril 2023, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) en indiquant que les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) lui avaient diagnostiqué, il y a quelques années, un trouble de la personnalité borderline, un trouble de l’attention avec hyperactivité (ci-après : TDA-H) et un stress post-traumatique. Même s’il était combatif et n’avait pas pour habitude de baisser les bras, il se trouvait dans un état déplorable depuis l’obtention de son CFC et son état n’avait fait que s’aggraver. Ses troubles ne lui permettaient pas de « maintenir un travail régulièrement ». Il faisait des crises d’angoisse et de dissociation de façon quotidienne et c’était un miracle qu’il ait réussi à mener à bout sa formation de graphiste, malgré des centaines d’heures d’absences et un suivi psychiatrique effectué en parallèle. Il n’exerçait pas d’activité lucrative et émargeait à l’Hospice général. L’assuré a joint à sa demande une attestation de suivi délivrée le 30 décembre 2021 par la docteure D______, médecin interne auprès de l’unité du trouble de la régulation émotionnelle (ci-après : unité TRE), rattachée au département de santé mentale et psychiatrie des HUG. L’assuré bénéficiait d’un suivi spécialisé de type psychiatrique et psychothérapeutique au sein de cette unité. Il présentait un trouble de la personnalité borderline (F60.31) et un TDA-H de type mixte. b. Le 2 juin 2023, l’OAI a reçu : - un rapport du 31 mai 2023 du professeur E______, médecin adjoint agrégé et responsable de l’unité TRE. Selon ce médecin, l’assuré avait terminé son suivi au sein de l’unité TRE en septembre 2022, ce qui ne permettait pas de fournir à l’OAI de manière appropriée les renseignements demandés. On pouvait néanmoins mentionner que l’assuré présentait un trouble de la personnalité émotionnelle labile, type borderline (F60.3) ainsi qu’une perturbation de l’activité et de l’attention (F90.0). Concernant l’évolution de la symptomatologie (à l’époque du suivi par l’unité TRE), l’assuré avait acquis des compétences de régulation émotionnelle lui ayant permis de

A/4305/2024 - 3/29 - « surseoir à une partie des difficultés ». Il présentait également une faible tolérance à la frustration avec des difficultés dans la gestion de l’anxiété. À la fin de son suivi, il était calme et collaborant, avec une tenue et une hygiène vestimentaire correctes, orienté aux quatre modes et sans trouble cognitif manifeste. Son agitation psychomotrice était dans les normes avec une tendance aux mouvements des membres supérieurs. Pour le « traitement à la sortie », l’unité TRE lui avait prescrit de la sertraline (100 mg) et du Concerta® (54 mg) ; - un rapport du 5 octobre 2020 des docteurs F______et G______, respectivement médecin chef de clinique et médecin interne au sein de l’unité TRE. Le premier entretien avec l’assuré avait eu lieu le 21 septembre 2020 aux fins d’évaluer un trouble de la personnalité borderline sur conseil d’une psychiatre qui l’avait vu et dont il ne se souvenait pas du nom. Selon ces médecins, les critères diagnostiques du trouble de la personnalité borderline étaient remplis. Au cours de leur évaluation, ils avaient constaté aussi un certain nombre de signes cliniques compatibles avec un TDA-H mixte (symptômes d’inattention, d’hyperactivité et d’impulsivité), qu’ils envisageaient de traiter en effectuant un essai avec du Concerta®. c. Dans un rapport du 9 juin 2023 à l’OAI, la docteure H______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué être en charge du suivi de l’assuré depuis novembre 2022. Celui-ci présentait un TDA-H depuis l’enfance, traité par Concerta® depuis quelques années. En parallèle, on notait des éléments dépressifs importants, de l’angoisse, une forte anxiété, de la culpabilité et une lutte interne par rapport à son identité. Les diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail consistaient en un trouble anxieux et dépressif (F41.2), des troubles de l’adaptation (F43.2) et une perturbation de l’activité et de l’attention (F90.0). En revanche, les « [autres troubles de l’identité sexuelle] (F64.8) » étaient sans effet sur la capacité de travail. Sur le plan des limitations fonctionnelles, les diagnostics incapacitants précités se manifestaient par de l’anxiété, une labilité émotionnelle, de l’angoisse, des ruminations, un manque de confiance en soi et de la culpabilité. Dans les actes courants de la vie (ménage, loisirs, activité sociale, etc.), l’assuré avait du mal à s’engager « en raison de ses fluctuations ». Interrogée sur la capacité de travail « dans l’activité […] exercée jusqu’ici », la Dre H______ a indiqué que l’assuré n’était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle en l’état. Pour le moment, il était impossible d’indiquer un délai de reprise. L’exercice d’une activité adaptée pourrait être envisagé une fois que l’état clinique serait consolidé. Or, cet état était toujours fluctuant. Malgré l’effet apaisant induit par la prise de médicaments, il y avait un conflit, une souffrance psychique qu’il ne pouvait travailler que dans un processus

A/4305/2024 - 4/29 psychothérapeutique. D’éventuelles mesures de réadaptation étaient également prématurées. d. Par avis du 24 août 2023, le service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) a constaté, entre autres, que les appréciations diagnostiques des médecins de l’unité TRE d’une part et de la Dre H______ d’autre part, divergeaient au sujet du trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.3), les premiers retenant ce diagnostic contrairement à la seconde. En outre, les médecins des HUG ne s’étaient pas prononcés sur la capacité de travail. Estimant par ailleurs qu’il ne pouvait ni mesurer le degré de gravité du TDA-H ni apprécier la sévérité/durabilité des limitations fonctionnelles psychiatriques chez cet assuré qui avait tout de même réussi à obtenir un CFC de graphiste, le SMR a estimé qu’il était nécessaire de faire réaliser une expertise psychiatrique avec un bilan neuropsychologique. e. S’en est suivie une procédure par laquelle l’OAI a confié, le 25 septembre 2023, la réalisation d’une expertise psychiatrique avec bilan neuropsychologique à un psychiatre exerçant à Lausanne, dont le mandat a toutefois été annulé avant l’entretien prévu avec l’assuré, à la suite de la production d’un certificat du 8 novembre 2023 de la Dre H______, attestant que l’assuré se trouvait actuellement dans l’incapacité de se déplacer en dehors de Genève pour raisons de santé. f. Par courriel du 14 décembre 2023, l’assuré a proposé trois noms d’experts, dont celui de la docteure I______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, finalement désignée par l’OAI. g. Par courrier du 24 janvier 2024, l’OAI a indiqué à l’assuré qu’il envisageait de mandater la Dre I______ pour l’expertise psychiatrique envisagée. L’OAI n’a cette fois pas fait référence à l’exécution d’un bilan neuropsychologique, qui était prévu dans le premier mandat d’expertise psychiatrique. h. Les 21 et 23 février 2024, l’assuré s’est rendu dans les locaux de l’experte pour deux entretiens. i. L’experte a rendu son rapport d’expertise le 8 mars 2024. Elle y a mentionné que l’expertise avait été effectuée par ses soins et qu’une tierce personne, Madame J______, psychologue, y avait été associée, précisant que celle-ci avait effectué un entretien psychologique sans évaluation de la capacité de travail. À teneur du rapport d’expertise, deux entretiens s’étaient tenus les 21 et 23 février 2024, d’une durée cumulée de 5 heures et 30 minutes. L’experte a retenu les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail suivants : - trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline (F60.31), actuellement non décompensé, qui limite l’assuré dans les relations sociales intenses ou stressantes ou avec une hiérarchie complexe ;

A/4305/2024 - 5/29 - - trouble de l’attention avec hyperactivité (F90 ; TDA-H) surtout durant l’enfance, mais beaucoup moins actuellement. En revanche, les troubles anxieux et dépressifs mixtes (F41.2), présents depuis 2021 à ce jour, étaient sans effet sur la capacité de travail faute d’indices jurisprudentiels de gravité remplis. Sur le plan des limitations fonctionnelles, le TDA-H, présent depuis l’enfance, se manifestait toujours actuellement dans le cadre d’activités nécessitant une attention optimale. Quant au trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline (F60.31), il limitait l’assuré dans les relations sociales intenses ou stressantes. En conséquence, l’experte considérait qu’était adaptée toute activité correspondant au niveau d’acquisition de l’assuré, n’impliquant ni relations sociales intenses ou stressantes, ni attention optimale, ni multitâches. L’activité habituelle d’apprenti graphiste exercée en dernier lieu était adaptée. Dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles précitées, la capacité de travail était de 70% depuis 2021. Ce taux n’avait pas varié jusqu’à l’expertise. j. Considérant, par avis du 21 mai 2024, que le rapport d’expertise du 8 mars 2024 était convaincant, le SMR a estimé, à l’instar de l’experte, que la capacité de travail de l’assuré était de 70% dans une activité adaptée – évitant d’une part les relations sociales intenses ou stressantes ou avec une hiérarchie complexe et d’autre part les activités requérant une attention optimale ou des multitâches – comme dans l’activité habituelle de graphiste (qui était adaptée), ce depuis 2021. Le début de l’aptitude à la réadaptation pouvait être fixé à 2021. k. Par avis du 22 juillet 2024, la permanence réadaptation de l’OAI a estimé qu’au vu d’une capacité de travail exigible de 70% dans l’activité habituelle comme dans une activité adaptée depuis 2021, c’était dans l’activité habituelle, dans laquelle il avait été formé avec un CFC à la clé, que le dommage serait le mieux réduit. Dans ces conditions, des mesures d’ordre professionnel n’étaient pas de nature à réduire le dommage. Faute d’être simples et adéquates, de telles mesures n’apparaissaient pas indiquées. l. Dans une note du 23 juillet 2024, l’OAI a fixé le degré d’invalidité de l’assuré à 30% en 2022 et 37% en 2024. m. Par projet de décision du 16 septembre 2024, l’OAI a envisagé de rejeter la demande de prestations. n. Par décision du 26 septembre 2024, l’OAI a refusé l’octroi d’une rente et de mesures professionnelles à l’assuré. Dans sa situation, le statut retenu était celui d’une personne se consacrant à temps complet à son activité professionnelle. À l’issue de l’instruction médicale, il s’avérait que l’assuré avait « présenté une incapacité (sic) de travail de 70% dans toute activité dès 2021 (début du délai d’attente d’un an ». Depuis la note du 23 juillet 2024, fixant le degré d’invalidité à 30% en 2022, respectivement 37% en 2024, des changements étaient intervenus.

A/4305/2024 - 6/29 - Ceux-ci concernaient la parution de statistiques plus récentes (Enquête sur la structure des salaires [ESS] 2022) ainsi que « l’application d’une nouvelle jurisprudence », ce qui conduisait à un degré d’invalidité de 37% en 2022 comme en 2024. Inférieur au minimum requis de 40%, ce taux d’invalidité n’ouvrait pas droit à une rente. Enfin, dans la mesure où c’était dans l’activité apprise de graphiste – qui était adaptée – que l’assuré réduisait le mieux le dommage découlant de son atteinte à la santé, des mesures d’ordre professionnel n’étaient ni simples ni adéquates et, partant, non indiquées. o. Le 15 octobre 2024, l’assuré, alors représenté par Groupe santé Genève, a invité l’OAI à lui transmettre une copie intégrale du dossier et de prolonger de trente jours le délai de détermination imparti à compter de la réception du dossier. p. Par pli du 1er novembre 2024, l’OAI a informé l’assuré que la décision du 26 septembre 2024, notifiée par erreur trop tôt, était annulée et que le délai imparti pour faire part de ses observations était fixé au 18 novembre 2024. q. Le 19 novembre 2024, l’OAI a prolongé ce délai au 20 décembre 2024, à la demande de l’assuré. r. Par pli du 20 décembre 2024, notifié le 26 décembre 2024 à l’OAI, l’assuré, désormais représenté par l’Association pour la permanence de défense des patients et des assurés (APAS), a contesté le projet de décision du 16 septembre 2024 et conclu, principalement, à l’octroi d’une rente entière dès le 1er octobre 2023 et, subsidiairement, à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique, le rapport du 8 mars 2024 de la Dre I______ étant « vide de toute substance », soit en contradiction manifeste avec les autres pièces médicales du dossier. s. Le 23 décembre 2024, l’OAI a rendu une décision de refus de prestations en tous points identique à celle du 26 septembre 2024. Le 7 janvier 2025, l’OAI a transmis le courrier du 20 décembre 2024 à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) pour raison de compétence. b. Le 8 janvier 2025, la chambre de céans a informé l’assuré de l’enregistrement de son recours contre la décision du 23 décembre 2024. c. Par réponse du 5 février 2025, l’intimé a conclu au rejet de ce recours. d. Le 21 mars 2025, le recourant a complété son écriture du 20 décembre 2024 en réitérant ses critiques envers le rapport d’expertise du 8 mars 2024. Celui-ci était vide de toute considération pertinente et aboutissait à des conclusions diamétralement opposées aux éléments cliniques et anamnestiques. Il a conclu, préalablement, à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et, principalement à l’annulation de la décision du 23 décembre 2024. Tout d’abord, aucun test neuropsychologique visant à évaluer le TDA-H n’avait été effectué alors que le SMR estimait, le 24 août 2023, que l’expertise psychiatrique devait

A/4305/2024 - 7/29 s’accompagner d’un bilan neuropsychologique, de manière à permettre de mesurer la gravité du TDA-H. Par ailleurs, l’évaluation par l’experte du trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline tenait en trois lignes. Enfin, le recourant critiquait les ressources que lui prêtait l’experte, relevant que cela était en contradiction avec le déroulement de ses journées-type. De même, la gestion des tâches quotidiennes que lui attribuait l’experte était en réalité assurée en bonne partie par ses parents, avec lesquels il habitait. e. Par courrier du 15 avril 2025, l’intimé a fait savoir que la dernière écriture du recourant ne lui permettait pas de modifier son appréciation des faits. f. Le 17 avril 2025, une copie de ce courrier a été transmise, pour information, au recourant. g. Par courrier du 28 octobre 2025, la chambre de céans a invité la Dre I______ à répondre à diverses questions relatives à l’implication de Mme J______ dans la réalisation de l’expertise, à savoir notamment en quoi consistait « l’entretien psychologique sans évaluation de la capacité de travail » effectué par cette dernière et quelle était l’identité de la personne ayant fait passer des tests psychologiques au recourant. Il lui était également demandé d’indiquer si elle était présente durant l’intégralité des deux entretiens s’étant tenus les 21 et 23 février 2024, et, dans la négative, de préciser à quel(s) entretien(s) elle avait participé, et durant combien de temps. h. L’experte a partiellement répondu aux questions posées le 7 novembre 2025, précisant que Mme J______ avait fait une anamnèse « à double » (même questions que la psychiatre) concernant les antécédents psychiatriques, les plaintes, la journée type et qu’elle avait proposé des tests psychométriques au recourant. Certains tests, comme la matrice de Raven 1938 ou l’échelle de Beck, avaient été expliqués au recourant par Mme J______, mais celui-ci avait effectué les tests seul et la psychologue avait coté les autres échelles en fonction de l’anamnèse, de l’examen clinique et de la journée-type. À la question de savoir si elle était présente durant l’intégralité des entretiens des 21 et 23 février 2024, l’experte a répondu que la psychologue était présente dans les locaux, précisant que le recourant était resté seul durant plusieurs moments pour les auto-échelles, dont la durée la plus longue avait été celle de la matrice de Raven 1938 (soit une heure environ) et qu’il avait aussi été seul avec la psychologue dans son cabinet alors qu’elle (i.e. l’experte) était pour sa part dans son cabinet. Elles avaient ensuite confronté leurs deux anamnèses pour « diminuer les risques de malentendus par rapport à l’anamnèse ». i. Le 17 novembre 2024, la chambre de céans a requis la production par l'intimé des enregistrements sonores des entretiens de l’expertise menée par la Dre I______. j. Le 2 décembre 2025, l’intimé a indiqué avoir soumis le courrier de la Dre I______ au SMR, dont il joignait un nouvel avis du 1er décembre 2025. Dans

A/4305/2024 - 8/29 celui-ci, le SMR a indiqué considérer que la détermination de la Dre I______ du 7 novembre 2025 n’apportait pas d’élément médical susceptible de modifier les conclusions du SMR du 21 mai 2024 basées sur le rapport d’expertise psychiatrique du 8 mars 2024. L’intimé a dès lors persisté dans ses conclusions. k. À la suite d’une seconde demande de la chambre de céans, l’intimé a finalement transmis les enregistrements sonores de l’expertise le 10 décembre 2025. Le fichier contient trois enregistrements, d’une durée respective de 1 heure et 1 minute, 1 heure et 35 minutes, et 41 minutes, soit d’une durée totale de 3 heures et 16 minutes. l. Le recourant a adressé ses observations le 23 janvier 2026, persistant dans ses conclusions. Il a annexé un rapport de la Dre H______ du 12 mai 2025, dans lequel celle-ci confirmait les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de TDA-H, dysthymie, trouble anxieux généralisé et dysphorie de genre (avec impact significatif sur la qualité de vie et le bien-être psychologique). La Dre H______ précisait que le recourant n’était pas encore en capacité de reprendre une activité professionnelle et qu’il serait nécessaire qu’il atteigne une stabilité suffisante pour une reprise à 20%, en l’augmentant progressivement. Ses limitations principales concernaient une faible endurance cognitive, une maîtrise émotionnelle fragile et une incapacité d’assumer complètement les tâches quotidiennes. Malgré ses efforts, le recourant rencontrait des difficultés à maintenir une régularité même dans le cadre du suivi médical. Il ne s’agissait pas d’un manque d’engagement, mais d’un symptôme lié à ses troubles. Il a également annexé un rapport non daté de Madame K______, psychologue, établi à la suite d’un questionnaire qu’il lui avait envoyé le 9 avril 2025, et qu’il avait omis de transmettre à la chambre de céans. Mme K______ a indiqué suivre le recourant depuis le 29 juillet 2024, à une fréquence très variable, ce dernier se voyant régulièrement dans l’obligation d’annuler le rendez-vous (hebdomadaire) prévu en raison d’une incapacité à sortir de chez lui et à venir jusqu’au cabinet. Elle relevait que l’expertise de la Dre I______ décrivait précisément les troubles importants présentés par le recourant depuis de nombreuses années, avec une péjoration de l’état psychique depuis 2021, ayant un caractère fortement invalidant, en estimant néanmoins qu’une capacité de travail de 70% était présente. Or, l’objectivation des troubles anxieux et dépressifs mixtes dans le contexte d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline et troubles de l’attention chez un patient qui avait présenté des difficultés scolaires et relationnelles depuis l’enfance et qui présentait aujourd’hui des capacités d’action très limitées lui apparaissait comme étant une sévère limitation à une capacité de travail, dépassant largement les 30% retenus par l’experte.

A/4305/2024 - 9/29 - S’agissant des enregistrements sonores, le recourant relevait tout d’abord que le rapport d’expertise mentionnait une durée des entretiens de 5 heures et 30 minutes, alors qu’ils n’avaient duré que 3 heures et 16 minutes. Le reste semblait avoir été consacré, si l’on comprenait bien la réponse de l’experte, à réaliser des tests psychométriques que le recourant avait effectués seul, soit par définition hors de tout entretien. Par ailleurs, parmi les 3 heures et 16 minutes d’entretien, seule 1 heure et 1 minute avait été réalisée par la Dre I______, les 2 heures et 15 minutes restantes ayant été effectuées par la psychologue. En dehors de ces aspects comptables, il aurait été possible que l’expertise eût été conduite de manière conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral si, durant ces 2 heures et 15 minutes, avait été réalisé un examen neuropsychologique permettant d’attester de la sévérité du TDA-H, dont l’existence était avérée. Or, ces 2 heures et 15 minutes d’entretien n’avaient servi qu’à effectuer un examen « à double » (selon les propos de l’experte) de celui réalisé par la Dre I______, et portant sur l’anamnèse, les antécédents psychiatriques, les plaintes et la journée-type. Ce faisant, l’experte avait non seulement confié des tâches fondamentales à la psychologue, mais elle avait également fait en sorte que le travail de cette dernière soit effectué à double du sien. De surcroît, la psychologue avait effectué son travail seule, sans aucune supervision de la Dre I______, ce alors qu’elle ne remplissait aucune des conditions légales lui permettant d’être désignée comme experte. Pour ces motifs déjà, l’expertise devait se voir nier toute valeur probante. Enfin, il ressortait des enregistrements sonores que l’experte était, de manière générale, totalement passive lors de l’entretien, ne posant pour ainsi dire aucune question. Par exemple, au moment d’aborder le TDA-H, elle ne lui avait posé aucune question sur le terme de trouble de l’attention, ses conséquences, la manière dont le recourant ressentait ce trouble, ses conséquences sur sa vie, ou en quoi le traitement suivi aurait partiellement amélioré ses difficultés. Alors qu’elle n'abordait en aucune manière cette question, cela lui suffisait, sans aucun examen neuropsychologique, à conclure que le trouble ne serait que léger, sans aucune autre forme de justification. De même, lorsque la dysphorie de genre avait été abordée, le recourant était visiblement en pleurs et en détresse. Or, l’experte n’avait posé strictement aucune question compréhensible à cet égard, se contentant vaguement de demander si ses parents étaient au courant. Si la dysphorie de genre n’était plus classée comme une affection mentale depuis la CIM-11, elle était susceptible d’entraîner de grandes souffrances psychologiques. Enfin, il était incompréhensible que l’experte nie un quelconque état dépressif en se référant à la journée-type, ce alors même que le déroulement de cette dernière témoignait tout le contraire. m. Invité à faire d’éventuelles observations, l’intimé a relevé, dans un courrier du 11 février 2026, que la durée de l’entretien entre l’expert et l’assuré n’était pas un critère reconnu par la jurisprudence pour avoir une influence déterminante sur la qualité et la valeur probante d’un rapport d’expertise. En l’espèce, le rapport

A/4305/2024 - 10/29 d’expertise contenait une anamnèse complète ainsi que la description des plaintes subjectives du recourant, assorties de constatations objectives, de sorte que l’on pouvait en déduire que l’experte avait pris le temps nécessaire pour entendre le recourant et recueillir les données utiles pour établir son expertise. Dès lors, les griefs du recourant relatifs à la durée et à la conduite de l’expertise ne pouvaient être suivis. Les nouvelles pièces médicales produites par le recourant avaient été soumises au SMR, lequel s’était déterminé dans un avis du 9 février 2026. Celui-ci considérait que lesdites pièces médicales n’apportaient pas d’élément susceptible de modifier ses conclusions du 21 mai 2024 basées sur le rapport d’expertise du 8 mars 2024. n. Le recourant a transmis ses observations le 5 mars 2026. Ce n’était pas la durée en tant que telle de l’entretien qui était remise en cause, mais bien le rapport entre celle-ci et les appréciations matérielles de l’experte. Non seulement des indices concrets permettaient de douter du bien-fondé de l’expertise, mais celle-ci contrevenait également de manière évidente aux dispositions légales applicables puisque l’experte avait délégué, voire dupliqué, des tâches fondamentales à un tiers. Cette délégation ou duplication ne ressortait aucunement de la version écrite de l’expertise et l’on ignorait totalement de quelle manière l’appréciation de la psychologue avait influencé son contenu. Par ailleurs, d’un point de vue matériel, l’absence d’un examen neuropsychologique pour évaluer l’intensité du TDA-H, alors qu’il s’agissait d’un des principaux diagnostics ayant un impact sur la capacité de travail du recourant, suffisait à remettre en cause la valeur probante de l’expertise. o. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 À teneur de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi n’y déroge expressément.

A/4305/2024 - 11/29 - La procédure devant la chambre de céans est ainsi régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10). Selon l’art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision (al. 1). Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie. Aux termes de l’art. 39 al. 1 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Selon l’art. 30 LPGA, tous les organes de mise en œuvre des assurances sociales ont l’obligation d’accepter les demandes, requêtes ou autres documents qui leur parviennent par erreur. Ils en enregistrent la date de réception et les transmettent à l’organe compétent (art. 30 LPGA). Bien que cela ne ressorte pas expressément de la lettre de l’art. 30 LPGA, le caractère obligatoire de la transmission suppose implicitement que l’autorité qui procède à cette dernière ne soit pas compétente pour le traitement de l’acte reçu. En effet, si une autorité est compétente – et si les autres conditions requises pour statuer sont remplies –, elle a non seulement le droit, mais aussi le devoir de se saisir de l’affaire. Une fois que cette transmission a eu lieu, l’assuré qui ne s’est pas opposé à la transmission de l’affaire à l’autorité judiciaire est censé avoir accepté une telle transmission. En particulier, il n’a pas la possibilité de faire valoir, plusieurs années après que le Tribunal a statué, que son écriture ne constituait pas un recours, mais une nouvelle demande (Christian MEYER/ Philipp EGLI, in Kieser, Kradolfer, Lendfers [éd.], ATSG-Kommentar, 5e éd. 2024, n. 15 et 17 ad art. 30 LPGA et la référence à l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 1er juillet 1988, publié in RCC 1988, p. 653). L’art. 57a LAI dispose qu’au moyen d’un préavis, l’office AI communique à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu’il entend prendre au sujet d’une suspension à titre provisionnel des prestations. L’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA (al. 1). Les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de 30 jours (al. 3). Il n’existe aucun recours contre un préavis de l’office AI. N’étant pas constitutif d’une décision, un tel préavis n’est donc pas sujet à recours (cf. art. 56 LPGA ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_565/2020 du 17 mars 2021 consid. 2.5.1 ; Christian MEYER/ Philipp EGLI, op. cit., n. 25 ad art. 56 LPGA). 1.3 En l’espèce, l’intimé a certes rendu une décision de refus de prestations le 23 décembre 2024, mais il a apparemment assimilé par erreur le courrier du 20 décembre 2024 – posté dans le délai imparti mais reçu le 26 décembre 2024 – à un recours contre la décision du 23 décembre 2024 et transmis cette décision ainsi que les observations du 20 décembre 2024 à la chambre de céans pour raison de

A/4305/2024 - 12/29 compétence. Les déterminations du 21 mars 2025, dans lesquelles le recourant indique compléter « le recours interjeté », montrent toutefois que celui-ci entérine l’assimilation faite par l’OAI, si bien que la chambre de céans est bel et bien saisie d’un recours contre la décision du 23 décembre 2024. Pour le surplus, le courrier du 20 décembre 2024, comporte un exposé des faits et des motifs du désaccord avec le « projet de décision » (i.e. : la décision du 23 décembre 2024) ainsi que des conclusions portant sur l’octroi d’une rente entière et la réalisation d’une nouvelle expertise. Ce recours respecte ainsi les formes prescrites (art. 60 et 61 let. b LPGA) et doit être considéré comme ayant été formé en temps utile. Il s’ensuit qu’il est recevable. 2. Dans la mesure où la décision du 23 décembre 2024 a été rendue sans que l’OAI se détermine sur les observations du 20 décembre 2024, il convient d’examiner en premier lieu si la violation du droit d’être entendu qui en découle est grave au point de justifier en soi une annulation de cette décision. 2.1 Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101), dont la jurisprudence a déduit en particulier le droit pour le justiciable de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 132 II 485 consid. 3.2; 132 V 368 consid. 3.1), est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 132 V 387 consid. 5.1; 127 V 431 consid. 3d/aa). Pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, la violation du droit d’être entendu est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les arrêts cités). Au demeurant, la réparation d’un vice éventuel ne doit avoir lieu qu’exceptionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_205/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1.1 et les arrêts cités). On précisera néanmoins que même dans l’hypothèse où la violation du droit d’être entendu serait d’une gravité particulière, un renvoi de la cause à l’administration dans le sens d’une réparation du droit d’être entendu ne saurait entrer en considération, si et dans la mesure où le renvoi conduit formellement à un temps mort et ainsi à des retards inutiles, incompatibles avec l’intérêt du justiciable à un jugement expéditif de la cause (ATF 132 V 387 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_205/2013 précité, consid. 1.3). 2.2 En l’occurrence, le fait que l’intimé ait rendu la décision litigieuse sans prendre en compte le résultat de la procédure d’audition constitue une violation du droit d’être entendu du recourant, raison pour laquelle il est nécessaire d’examiner si celle-ci peut être réparée devant la chambre de céans, qui est dotée d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Dans sa réponse du 5 février 2025, l’intimé s’est déterminé sur les moyens soulevés dans l’écriture du 20 décembre 2024. Pour sa part, le recourant a pu

A/4305/2024 - 13/29 prendre position à ce sujet dans le cadre d’un deuxième échange d’écritures. En outre, en ayant pu prendre connaissance du projet de décision du 16 septembre 2024 et de la décision du 26 septembre 2024 (annulée, car prématurée, mais correspondant en tous points à la décision du 23 décembre 2024), le recourant a eu accès à toutes les pièces ayant fondé la position de l’intimé. De la sorte, il a pu développer une argumentation circonstanciée et a donc été en mesure de recourir utilement. Le recourant ne développe au demeurant aucun argument pour affirmer que tel n’aurait pas été le cas. Dans ses déterminations du 21 mars 2025, il précise d’ailleurs vouloir simplement compléter son recours, sans invoquer le caractère prématuré de la décision du 23 décembre 2024. Vu le souci d’économie de procédure que le recourant exprime par ce biais, une annulation de la décision du 23 décembre 2024 pour violation du droit d’être entendu apparaitrait en tout état disproportionnée. Aussi convient-il de considérer que la violation de ce droit – dont il n’est pas nécessaire de qualifier la gravité (cf. ci-dessus : consid. 2.1) – a été guérie devant la chambre de céans. 3. Il convient en conséquence d’examiner le fond du litige et d’en préciser tout d’abord l’objet. 3.1 L’objet du litige est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés son certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références citées). Les questions qui – bien qu’elles soient visées par la décision administrative et fassent ainsi partie de l’objet de la contestation – ne sont plus litigieuses, d’après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l’objet du litige, ne sont examinées par le juge que s’il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l’objet du litige (arrêt du Tribunal fédéral 9C_197/2007 du 27 mars 2008 consid. 1.2 et les références). 3.2 En l’espèce, la décision querellée nie au recourant aussi bien le droit à des mesures d’ordre professionnel que celui à une rente d’invalidité. Cela étant, le recours dont est saisie la chambre de céans ne concerne que le droit à une rente d’invalidité – qui est donc seul litigieux. 4. 4.1 Le 1er janvier 2022, sont entrées en vigueur les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI ; RO 2021 705) ainsi que celles du 3 novembre 2021 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI – RS 831.201 ; RO 2021 706).

A/4305/2024 - 14/29 - En cas de changement de règles de droit, la législation applicable est celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et la référence). 4.2 En l’occurrence, la décision querellée porte sur l’octroi d’une rente dont le droit est né postérieurement au 31 décembre 2021, de sorte que les dispositions légales applicables seront citées dans leur nouvelle teneur. 5. 5.1 Est réputée invalidité, l’incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2). L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 5.2 Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c ; 102 V 165 consid. 3.1 ; VSI 2001 p. 223 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanent d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20V%20294 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/102%20V%20165

A/4305/2024 - 15/29 règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu, telle la classification internationale des maladies (ci-après : CIM) ou le DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual) (ATF 143 V 409 consid. 4.5.2 ; 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1 ; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Dans l’ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a revu et modifié en profondeur le schéma d’évaluation de la capacité de travail, respectivement de l’incapacité de travail, en cas de syndrome douloureux somatoforme et d’affections psychosomatiques comparables. Il a notamment abandonné la présomption selon laquelle les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 141 V 281 consid. 3.4 et 3.5) et introduit un nouveau schéma d’évaluation au moyen d’un catalogue d’indicateurs (ATF 141 V 281 consid. 4). Le Tribunal fédéral a ensuite étendu ce nouveau schéma d’évaluation aux autres affections psychiques ou psychosomatiques et aux syndromes de dépendance (ATF 148 V 49 ; 145 V 215 ; 143 V 418 ; 143 V 409). Aussi, le caractère invalidant d’atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d’un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l’art (ATF 143 V 409 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_265/2023 du 19 août 2024 consid. 3.2). L'organe chargé de l'application du droit doit, avant de procéder à l’examen des indicateurs, analyser si les troubles psychiques dûment diagnostiqués conduisent à la constatation d'une atteinte à la santé importante et pertinente en droit de l'AI, c'est-à-dire qui résiste aux motifs dits d'exclusion tels qu'une exagération ou d'autres manifestations d'un profit secondaire tiré de la maladie (ATF 141 V 281 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_756/2018 du 17 avril 2019 5.2.2 et la référence). Ainsi, selon la jurisprudence, en cas de troubles psychiques, la capacité de travail réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant d'évaluer globalement, sur une base individuelle, les capacités fonctionnelles effectives de la personne concernée, en tenant compte, d'une part, des facteurs contraignants extérieurs incapacitants et, d'autre part, des potentiels de compensation (ressources) (ATF 141 V 281 consid. 3.6 et 4). L'accent doit ainsi être mis sur les ressources qui peuvent compenser le poids de la douleur et favoriser la capacité d'exécuter une tâche ou une action (arrêt du Tribunal fédéral 9C_111/2016 du 19 juillet 2016 consid. 7 et la référence). Il y a lieu de se fonder sur une grille d'analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (ATF 141 V 281 consid. 4). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20V%20409 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20V%20281 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20V%20281 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20V%20396 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20V%20281 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20V%20281 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20V%20281 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_756/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20V%20281 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_111/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20V%20281

A/4305/2024 - 16/29 - Catégorie « Degré de gravité fonctionnel » (ATF 141 V 281 consid. 4.3). Complexe « Atteinte à la santé » (consid. 4.3.1). Expression des éléments pertinents pour le diagnostic (consid. 4.3.1.1), succès du traitement et de la réadaptation ou résistance à cet égard (consid. 4.3.1.2), comorbidités (consid. 4.3.1.3). Complexe « Personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles ; consid. 4.3.2). Complexe « Contexte social » (consid. 4.3.3). Catégorie « Cohérence » (aspects du comportement ; consid. 4.4). Limitation uniforme du niveau d'activité dans tous les domaines comparables de la vie (consid. 4.4.1), poids des souffrances révélé par l'anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation (consid. 4.4.2). Les indicateurs appartenant à la catégorie « degré de gravité fonctionnel » forment le socle de base pour l’évaluation des troubles psychiques (ATF 141 V 281 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_618/2019 du 16 mars 2020 consid. 8.2). 5.3 Le point de départ de l'évaluation prévue pour les troubles somatoformes douloureux (ATF 141 V 281), les troubles dépressifs (ATF 143 V 409), les autres troubles psychiques (ATF 143 V 418) et les troubles mentaux du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives (ATF 145 V 215) est l'ensemble des éléments médicaux et constatations y relatives. Les experts doivent motiver le diagnostic psychique de telle manière que l'organe d'application du droit puisse comprendre non seulement si les critères de classification sont remplis (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1), mais également si la pathologie diagnostiquée présente un degré de gravité susceptible d'occasionner des limitations dans les fonctions de la vie courante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_551/2019 du 24 avril 2020 consid. 4.1 et la référence). Selon le Tribunal fédéral, dans tous les cas, l’administration et, en cas de recours, le juge, doivent examiner si et dans quelle mesure les experts ont suffisamment et de manière compréhensible étayé leur évaluation de l'incapacité de travail, en tenant compte des indicateurs pertinents (questions de preuve). À cette fin, les experts doivent établir un lien avec la partie précédente de l'expertise médico-psychiatrique (avec extraits du dossier, anamnèse, constatations, diagnostics, etc.), c'est-à-dire qu'ils doivent se référer en détails aux résultats médico-psychiatriques des examens et explorations cliniques menés dans les règles de l’art qui relèvent de leur compétence. Le médecin doit donc exposer de manière détaillée les raisons médico-psychiatriques pour lesquelles les éléments constatés sont susceptibles de restreindre la capacité fonctionnelle et les ressources psychiques en termes qualitatifs, quantitatifs et temporels (ATF 143 V 418 consid. 6). À titre d’exemple, dans le cadre de troubles dépressifs récurrents de degrés légers à modérés qui sont souvent au premier plan http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_618/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20V%20281 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20V%20409 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20V%20418 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/145%20V%20215 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20V%20281 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_551/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20V%20418

A/4305/2024 - 17/29 dans l’examen de l’invalidité au sens de l’AI, cela signifie qu’il ne suffit pas que l'expert psychiatre déduise directement de l'épisode dépressif diagnostiqué une incapacité de travail, quel qu'en soit le degré ; il doit bien plutôt démontrer si et dans quelle mesure les constatations qu'il a faites (tristesse, désespoir, manque de dynamisme, fatigue, troubles de la concentration et de l'attention, diminution de la capacité d'adaptation, etc.), limitent la capacité de travail, en tenant compte - à des fins de comparaison, de contrôle et de plausibilité - des autres activités personnelles, familiales et sociales de la personne requérant une rente. Si les experts s'acquittent de cette tâche de manière convaincante, en tenant compte des éléments de preuve établis par l'ATF 141 V 281, l'évaluation des répercussions de l’atteinte psychique sera également valable du point de vue des organes chargés de l’application du droit, que ce soit l’administration ou le juge. À défaut, il se justifie, juridiquement, de s'en écarter (ATF 145 V 361 consid. 4.3 et la référence). En fin de compte, la question décisive est toujours celle des répercussions fonctionnelles d'un trouble. La preuve d'une incapacité de travail de longue durée et significative liée à l’état de santé ne peut être considérée comme rapportée que si, dans le cadre d’un examen global, les éléments de preuve pertinents donnent une image cohérente de l’existence de limitations dans tous les domaines de la vie. Si ce n'est pas le cas, la preuve d'une limitation invalidante de la capacité de travail n'est pas rapportée et l'absence de preuve doit être supportée par la personne concernée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_423/2019 du 7 février 2020 consid. 3.2.2 et les références). 6. 6.1 Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration ou l’instance de recours a besoin de documents que le médecin ou d’autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. Dans le cas des maladies psychiques, les indicateurs sont importants pour évaluer la capacité de travail, qui – en tenant compte des facteurs incapacitants externes d’une part et du potentiel de compensation (ressources) d’autre part –, permettent d’estimer la capacité de travail réellement réalisable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_286/2020 du 6 août 2020 consid. 4 et la référence). 6.2 Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20V%20281 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/145%20V%20361 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_423/2019

A/4305/2024 - 18/29 ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3). Il faut en outre que le médecin dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d’investigation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les références). 6.3 Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). 7. 7.1 L'art. 44 LPGA, modifié au 1er janvier 2022, règle le recours par l'administration à une expertise médicale. Cette disposition ne règle cependant pas de manière exhaustive le droit de l'expertise et le Tribunal fédéral a été amené à préciser sa portée (Jacques Olivier PIGUET, in Commentaire romand de la LPGA, 2025, n° 6 ad art. 44 LPGA). Aux termes de l'art. 44 al. 1 LPGA, si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il peut ordonner notamment une expertise monodisciplinaire. L'art. 44 al. 2 LPGA précise que si l'assureur doit recourir aux services d'un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d'une expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l'art. 36 al. 1 LPGA, et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours. Si, malgré la demande de récusation, l'assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente (art. 44 al. 4 LPGA). L'art. 7m de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), entré en vigueur le 1er janvier 2022 (RO 2021 706), fixe les exigences concernant les experts. Selon l'al. 1, ceux-ci peuvent réaliser des expertises au sens de l'art. 44 al. 1 LPGA s'ils disposent d'un titre postgrade au sens de l'art. 2 al. 1 let. b et c de l'ordonnance du 27 juin 2007 sur les

A/4305/2024 - 19/29 professions médicales (OPMéd - RS 811.112.0), sont inscrits dans le registre visé à l'art. 51 al. 1 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd - RS 811.11), possèdent une autorisation de pratiquer valable ou ont rempli leur obligation de s'annoncer, pour autant que l'art. 34 ou 35 LPMéd l'exige, et disposent d'au moins cinq ans d'expérience clinique. Selon l'art. 7m al. 2 OPGA, les spécialistes en médecine interne générale, en psychiatrie et en psychothérapie, en neurologie, en rhumatologie, en orthopédie ou en chirurgie orthopédique et en traumatologie de l'appareil locomoteur doivent être titulaires d'une certification de l'association Médecine d'assurance suisse (Swiss Insurance Medicine, SIM). Font exception les médecins-chefs et les chefs de service des hôpitaux universitaires. En vertu de l’art. 7m al. 3 OPGA, les experts en neuropsychologie doivent satisfaire aux exigences de l’art. 50b de l’ordonnance sur l'assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal - RS 832.102). Conformément à l'art. 7m al. 4 OPGA, avec le consentement de l'assuré, il peut être renoncé à certaines des exigences susvisées, pour autant que des raisons objectives le nécessitent. Enfin, en vertu de l'art. 7m al. 5 OPGA, des personnes ne remplissant pas encore toutes les exigences peuvent établir des expertises dans le cadre de leur formation universitaire, postgrade et continue. L'expertise est effectuée sous la supervision directe et personnelle des médecins spécialistes ou des neuropsychologues remplissant les conditions énoncées. La disposition transitoire de la modification du 3 novembre 2021 énonce par ailleurs que si une certification SIM au sens de l'art. 7m al. 2 OPGA est requise, elle doit être obtenue dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la modification en cause, c'est-à-dire d'ici au 1er janvier 2027. 7.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, par expert au sens de l'art. 44 LPGA, il faut comprendre celui qui (en tant que sujet mandaté) effectue une expertise et en porte la responsabilité. Il s'agit d'une part du sujet qui est mandaté pour l'expertise et, d'autre part, de la personne physique qui élabore l'expertise (ATF 146 V 9 consid. 4.2.1 et les références). En sa qualité de mandant, l'assureur a droit à ce que l'expertise soit effectuée par la personne mandatée. La substitution ou le transfert (même partiel) du mandat à un autre spécialiste suppose en principe l'autorisation de l'organe ou de la personne qui a mis en oeuvre l'expertise. L'obligation d'exécuter personnellement le mandat d'expertise n'exclut cependant pas que l'expert recoure à l'assistance d'un auxiliaire (« Hilfsperson »), qui agit selon ses instructions et sous sa surveillance, pour effectuer certaines tâches secondaires, par exemple assurer des tâches techniques (analyses) ou des travaux de recherche, de rédaction, de copie ou de contrôle. Une telle assistance fournie par un tiers compétent pour des tâches secondaires est admissible sans qu'on puisse y voir une substitution du mandataire soumis à l'accord de l'assureur, pour autant que la responsabilité de l'expertise, en particulier la motivation et les conclusions de celle-ci ainsi que la réponse aux questions d'expertise, reste en mains de l'expert mandaté. Il est en effet essentiel

A/4305/2024 - 20/29 que l'expert mandaté accomplisse personnellement les tâches fondamentales d'une expertise médicale en droit des assurances, puisqu'il a été mandaté précisément en raison de son savoir, de ses connaissances scientifiques spécifiques et de son indépendance. Font ainsi notamment partie des tâches fondamentales d'expertise, qui ne peuvent être déléguées, la prise de connaissance du dossier dans son ensemble et son analyse critique, l'examen de la personne soumise à l'expertise ou le travail intellectuel de réflexion portant sur l'appréciation du cas et les conclusions qui peuvent être tirées, cas échéant dans le cadre d'une discussion interdisciplinaire (ATF 146 V 9 consid. 4.2.2 et les références citées). Il ressort de ces principes posés par la jurisprudence en relation avec l'art. 44 LPGA, tant sous l'angle des droits de participation de l'assuré que des exigences en matière de substitution de l'expert mandaté, que l'obligation de communiquer le nom des médecins mandatés préalablement à l'expertise, respectivement le droit de l'assuré de connaître ce nom, concerne la personne qui est chargée par l'assurance-invalidité d'effectuer l'expertise. Cette obligation ne s'étend pas au nom du tiers qui assiste l'expert pour des activités annexes ne faisant pas partie des tâches fondamentales d'expertise. Ainsi, le nom de la tierce personne qui assiste l'expert en effectuant des analyses médicales (p. ex. une prise de sang) n'a pas à être communiqué. On ne saurait en revanche considérer comme un simple auxiliaire accomplissant une tâche secondaire le médecin qui est chargé par l'expert d'établir l'anamnèse de base de la personne soumise à l'expertise, d'analyser et de résumer le dossier médical ou de relire le rapport pour vérifier la pertinence de ses conclusions. L'activité intellectuelle déployée par le médecin dans ces situations peut en effet avoir une influence sur le résultat de l'expertise. Par exemple, la démarche consistant à établir le résumé du dossier médical implique une analyse comprenant déjà une certaine marge d'interprétation ; même si le résumé ne doit contenir que des extraits des pièces du dossier, il repose sur une sélection des dates, informations et données qui sont considérées comme déterminantes pour son auteur. Une telle sélection contribue au résultat de l'expertise. Dans les constellations mentionnées, les prescriptions de l'art. 44 LPGA sont applicables. Le nom du médecin auquel est confiée la tâche d'établir l'anamnèse de base ou le résumé du dossier ou celle de relire l'expertise afin d'en assurer la pertinence formelle doit être communiqué au préalable à l'assuré (ATF 146 V 9 consid. 4.2.3 et les références). 7.3 7.3.1 Au niveau cantonal, dans un arrêt récent (ATAS/204/2025 du 25 mars 2025 consid. 5.5.3), la Cour de céans a relevé que la dernière révision de la LAI entrée en vigueur le 1er janvier 2022 avait pour exigence davantage de transparence dans les expertises médicales et la mise en place de mesures visant à uniformiser l'assurance qualité. À cette fin, le Conseil fédéral avait mis sur pied la Commission fédérale d'assurance qualité des expertises médicales (ci-après : la COQEM), dont la mission était d'élaborer des recommandations et de veiller à ce http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/146%20V%209

A/4305/2024 - 21/29 qu'elles soient suivies. Dans le cadre de sa mission, la COQEM avait notamment développé six indicateurs de qualité des expertises médicales. Les trois premiers indicateurs portaient sur la qualité du processus et se rapportaient à la manière dont l'examen clinique était effectué et à la façon dont les expertises étaient réalisées. Les trois autres indicateurs portaient sur la qualité du résultat de l'expertise et permettaient d'examiner la précision et la fiabilité des évaluations de l'état de santé ou de la capacité de travail d'une personne. Les indicateurs de qualité avaient pour but d'améliorer la qualité de l'expertise, de la rendre plus transparente pour le public et de promouvoir le dialogue sur la qualité entre les mandants, les organismes d'expertise et les experts. Ces six indicateurs n'étaient pas exhaustifs mais servaient de point de départ pour améliorer en permanence la qualité de l'expertise et établir des normes de qualité. Outre les six indicateurs, la COQEM considérait que les Lignes directrices pour l'expertise médicale publiées par la SIM étaient obligatoires pour la réalisation d'expertises en matière de droit des assurances sociales (cf. présentation des indicateurs de qualité, disponible sur le site internet de la COQEM : Recommandations, Indicateurs de qualité). Comme la Cour de céans l'a souligné dans l'arrêt précité, la SIM renvoie, sur son site internet (cf. Lignes directrices pour l'expertise médicale), aux Lignes directrices de qualité des expertises de psychiatrie d'assurance de la Société suisse de psychiatrie et psychothérapie (SSPP) dans leur 3e édition du 16 juin 2016. Ces lignes directrices ont par ailleurs été qualifiées par le Tribunal fédéral de standard reconnu pour l'expertise psychiatrique et sont considérées comme une recommandation à suivre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_260/2017 du 1er décembre 2017 consid. 3.3 et les références). À propos des principes de base, (« Qualification, attitude, rôle et tâche de l'expert »), ces lignes directrices énoncent que seul un médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie peut procéder à une expertise de psychiatrie d'assurance. En milieu institutionnel, une partie des tâches peut être déléguée à un médecin-assistant qui suit une formation post graduée en psychiatrie et psychothérapie ou à un psychologue, dès lors que l'expertise est effectuée sous la conduite et la responsabilité de l'expert psychiatre. Cela implique que le médecin spécialiste effectue lui-même une partie substantielle de l'examen, suive l'élaboration de l'expertise, finalise le rapport d'expertise et en assume la responsabilité par sa propre signature (p. 4 des lignes directrices). La structure de l'expertise psychiatrique en médecine d'assurance, avec les différentes étapes à suivre, est décrite de manière précise en page 7 et suivantes des lignes directrices. Il y est expressément mentionné au point « 3. Examen / Investigation » que « [l]'expert est tenu d'examiner lui-même l'assuré » (p. 9 des lignes directrices). Une même indication ne figure pas aux autres points de la structure de l'expertise, telle qu'elle est prévue par les lignes directrices. Concernant le cadre externe de l'examen, les lignes directrices prévoient également qu'« [u]ne attitude empreinte d'empathie et adaptée aux circonstances d'une expertise permet à l'assuré examiné de s'exprimer plus facilement. Durant l'investigation, l'expert doit par conséquent accorder de

A/4305/2024 - 22/29 l'importance à ses interactions avec l'assuré. Il convient ici de tenir compte des phénomènes de transfert et contretransfert – dès lors qu'ils sont clairement présents. » (p. 16 des lignes directrices). En vertu des principes susvisés, dans l'arrêt ATAS/204/2025 du 25 mars 2025, la Cour de céans a considéré que l'expert psychiatre qui avait été présent lors des entretiens exploratoires principaux mais n'était nullement intervenu à ces occasions – contrairement aux psychologues aussi présentes qui avaient mené les discussions –, avait délégué à ces personnes auxiliaires une tâche essentielle de l'expertise et n'avait pas correctement exécuté son mandat. L'expertise était entachée d'un vice grave et n'avait pas valeur probante, raison pour laquelle la cause a été renvoyée à l'administration pour mise en œuvre d'une nouvelle expertise (consid. 6.1.1 et 6.3). 7.3.2 Dans un autre arrêt récent (ATAS/529/2025 du 30 juin 2025 consid. 5.2), la chambre de céans a retenu que le fait de déléguer une part substantielle d’une expertise psychiatrique à une psychologue, laquelle s’était parfois retrouvée seule à conduire des entretiens avec l’assurée dans une proportion ne pouvant être qualifiée d’anecdotique, contrevenait directement aux prescriptions de l’art. 7m OPGA et ne respectait aucunement les recommandations des professionnels concernés eux-mêmes, puisque dans ses lignes directrices concernant la qualité des expertises, la Société suisse de psychiatrie et psychothérapie indiquait expressément que l'expert était tenu d'examiner luimême l'assuré et soulignait l'importance des interactions directes entre l'expert et la personne expertisée. La chambre de céans a dès lors retenu que le processus d'élaboration de l'expertise était entaché de graves vices formels qui ne permettaient pas de la considérer comme suffisamment probante pour fonder le refus de prestations, indépendamment des chances de succès de la recourante sur le fond. 7.4 La doctrine partage le constat que la conduite de l'entretien exploratoire est une tâche fondamentale de l'expertise qui ne peut en principe être déléguée. L’opinion est défendue que « [s]i l’expert veut s’adjoindre les services d’un tiers, il doit en avertir préalablement l’autorité judiciaire et recevoir une autorisation expresse de celle-ci. (…). Ces professionnels, [auxiliaires ou spécialistes dont l'expert veut s'adjoindre les services], doivent être mentionnés dans le rapport d’expertise. La manière dont les auxiliaires ont été utilisés, leurs compétences spécifiques, les tâches à eux attribuées et la manière dont l’expert peut garantir l’exécution de ces tâches sous sa responsabilité doit notamment ressortir de son rapport. Au demeurant, l’expert ne peut déléguer à ses auxiliaires les questions essentielles de l’expertise et leurs réponses, même s’il en prend formellement la responsabilité en signant le rapport d’expertise. En définitive, l’expert désigné par l’autorité judiciaire doit diriger et organiser lui-même les travaux d’expertise. La limite dans laquelle des tâches sont susceptibles d’être qualifiées d’annexes, s’agissant du recours à des auxiliaires, est sujette à discussion. Celle-ci est

A/4305/2024 - 23/29 assurément franchie quand un expert psychiatre délègue l’intégralité de l’entretien exploratoire à un assistant, dans la mesure où cette tâche constitue un élément essentiel de l’expertise » (Yves DONZALLAZ, Traité de droit médical, Le médecin et les soignants, 2021, n° 3458 et les références). Est aussi relevé que le fait qu'une partie importante de l'expertise ne soit pas élaborée par l'expert nommé mais uniquement approuvée par ses soins par le biais de sa signature contrevient à la règle selon laquelle le mandat doit être exécuté personnellement (cf. art. 398 al. 3 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]) et rend l'expertise inapte à prouver les faits médicaux déterminants (Alfred BÜHLER, Die Mitwirkung Dritter bei der medizinischen Begutachtung im sozialversicherungsrechtlichen Verwaltungs-verfahren, Jusletter du 3 septembre 2007, n. 5 et 11). 7.5 Depuis le 1er janvier 2022, sauf avis contraire de l’assuré, les entretiens entre l’assuré et l’expert font l’objet d’enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l’assureur (art. 44 al. 6 LPGA). Le législateur a souhaité ainsi améliorer la transparence des expertises (Michela MESSI, AI : les enregistrements favorisent la transparence, in Sécurité sociale [CHSS] 2022). L'art. 7k OPGA précise notamment, au sujet de l'enregistrement sonore, que l’entretien comprend l’ensemble de l’entrevue de bilan et que celle-ci inclut l’anamnèse et la description, par l’assuré, de l’atteinte à sa santé (al. 1). L’enregistrement sonore doit être réalisé par l’expert conformément à des prescriptions techniques simples. Les assureurs garantissent l’uniformité de ces prescriptions dans les mandats d’expertise. L’expert veille à ce que l’enregistrement sonore de l’entretien se déroule correctement sur le plan technique (al. 5). L’assuré et l’expert doivent tous deux confirmer oralement le début et la fin de l’entretien au début et à la fin de l’enregistrement sonore, en précisant l’heure. Ils confirment de la même manière toute interruption de l’enregistrement (al. 6). Les experts et les centres d’expertises transmettent l’enregistrement sonore à l’assureur sous forme électronique sécurisée en même temps que l’expertise (al. 7). Si l’assuré, après avoir écouté l’enregistrement sonore et constaté des manquements techniques, conteste le caractère vérifiable de l’expertise, l’assuré et l’organe d’exécution tentent de s’accorder sur la suite de la procédure (al. 8). 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des

A/4305/2024 - 24/29 assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence). 9. Selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l’administration, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni la maxime inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136). À l’inverse, le renvoi à l’administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (RAMA 1986 n° K 665 p. 87). Un renvoi reste possible notamment quand il est fondé uniquement sur une question restée complètement non instruite jusqu'ici, lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 ; SVR 2010 IV n. 49 p. 151 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_646/2010 du 23 février 2011 consid. 4). 10. 10.1 En l’espèce, l’intimé a retenu que le recourant présente, d’une part, des atteintes incapacitantes, à savoir un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, actuellement non décompensé (F60.31) et un trouble de l’attention avec hyperactivité surtout durant l’enfance, mais beaucoup moins actuellement (F90) et, d’autre part, une atteinte non incapacitante, prenant la forme de troubles anxieux et dépressifs mixtes (F41.2) présents depuis 2021, dont les indices de gravité ne sont pas remplis. Même s’il constate que le recourant a présenté durant le délai d’attente d’une année, courant de 2021 à 2022, une « incapacité de travail de 70% dans toute activité dès 2021 » (sic), soit dès le début du délai d’attente d’un an, l’intimé n’en considère pas moins que dans une activité adaptée – n’impliquant ni attention optimale ni multitâches, ni relations sociales intenses ou stressantes, ni hiérarchie complexe – comme dans l’activité habituelle de graphiste, qui est adaptée, la capacité de travail est de 70% dès 2021. L’intimé s’est fondé sur le rapport du SMR du 21 mai 2024. Celui-ci se rallie aux conclusions du rapport d’expertise de la Dre I______ qui sont contestées par le recourant, lequel soutient que sa capacité de travail est nulle. 10.2 Il convient donc d’examiner si ce rapport d’expertise peut se voir reconnaître valeur probante. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_646/2010

A/4305/2024 - 25/29 - De prime abord, même si l’experte ne s’en tient pas strictement aux standards usuels d’une expertise psychiatrique réalisée selon la procédure probatoire structurée au sens de l’ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418), son rapport paraît répondre aux exigences formelles posées par la jurisprudence pour qu'on puisse lui accorder une valeur probante. En effet, il indique que l'expertise psychiatrique a été conduite par la Dre I______, soit un médecin spécialisé dans le domaine concerné, sur la base d'observations et d'investigations – lors d'entretiens d'une durée totale de 5 heures et 30 minutes – qui semblent complètes et faites en pleine connaissance du dossier. L’anamnèse et les plaintes du recourant y sont consignées et les diagnostics et réponses aux questions sont énoncés. Cependant, il ressort du rapport d’expertise qu’une psychologue est intervenue dans la réalisation de l’expertise, sans que l’implication de celle-ci ne soit explicitée. La chambre de céans a dès lors sollicité de l’intimé qu’il lui transmette les enregistrements sonores de ladite expertise. Trois fichiers lui ont été remis par l’intimé, d’une durée de 1 heure et 1 minute pour le premier, de 1 heure et 35 minutes pour le second, et de 41 minutes pour le dernier. Il ressort de l’écoute de ces enregistrements et des déterminations des parties et de l’experte à cet égard que la Dre I______ a reçu le recourant durant 1 heure et 1 minute seulement, alors que la psychologue l’a reçu durant les 2 heures et 16 minutes. À titre liminaire, la chambre de céans relève qu’il est pour le moins surprenant que le rapport d’expertise mentionne une durée d’entretiens de 5 heures et 30 minutes, alors que les entretiens n’ont en réalité duré que 3 heures et 16 minutes. Cela étant, cette incohérence entre la durée indiquée des entretiens et leur durée effective – même si elle soulève quelques interrogations quant au degré de rigueur et de précision de l’expertise – n’apparaît pas, en tant que telle, déterminante pour l’issue du litige. Le problème central tient au fait que l’experte a manifestement délégué une part non négligeable de l’expertise à une personne qui n’est pas médecin et qui ne répond dès lors par aux exigences de l’art. 7m OPGA. En effet, selon la détermination de l’experte, deux anamnèses ont été effectuées par elle-même et la psychologue afin de, selon ses propres termes, « diminuer les risques de malentendus par rapport à l’anamnèse ». Par ailleurs, l’experte a précisé que la psychologue avait expliqué au recourant certains des tests – comme celui de la matrice de Raven 1938 –, que le recourant avait ensuite effectués seul. La psychologue a également, selon les déclarations de l’experte, coté les autres échelles en fonction de l’anamnèse, de l’examen clinique et de la journée-type. Il ressort de ce qui précède que la psychologue s’est retrouvée à conduire seule la majeure partie des entretiens avec le recourant, que c’est elle qui a expliqué certains tests à ce dernier et qui a également coté les autres échelles en fonction

A/4305/2024 - 26/29 des informations ressortant de l’anamnèse, de la journée-type ou de l’examen clinique. Partant, la psychologue apparaît avoir assumé une part importante non seulement des entretiens exploratoires, mais également du travail d’analyse, puisque c’est elle qui a coté les différentes échelles utilisées dans le cadre de l’expertise. Or, les entretiens exploratoires ne peuvent être qualifiés de tâches accessoires. Ils remplissent au contraire une fonction fondamentale dans l’expertise, qui plus est lorsqu’elle est de nature psychiatrique, en servant de base à l'élaboration de l'anamnèse, en permettant de recueillir les plaintes spontanées de la personne assurée et de reconstituer sa journée-type, et en permettant de l'observer et d'en tirer des constatations psychiatriques. Comme susmentionné, la doctrine estime d'ailleurs que les entretiens exploratoires constituent un élément essentiel de l'expertise (cf. consid. 7.4 supra), appréciation qui est partagée par le Tribunal fédéral, la jurisprudence ayant explicitement retenu que l'examen de la personne assurée constitue une tâche fondamentale de l'expertise ne pouvant être déléguée (cf. ATF 146 V 9 consid. 4.2.2). La chambre de céans a également retenu, dans deux arrêts récents précités, que constituait un vice grave le fait que l'expert psychiatre désigné ne soit pas intervenu dans la conduite des entretiens principaux, alors qu'il était présent, et que seules les psychologues s'étaient chargées d'entrer en discussion et d'interroger l'assuré (cf. ATAS/204/2025 précité consid. 6), ou que le spécialiste en psychiatrie ne soit pas même présent à plusieurs entretiens et n'ait pas toujours pu entendre personnellement la personne assurée (ATAS/529/2025 précité consid. 5.2). Ce qui précède est en adéquation avec les recommandations des professionnels concernés eux-mêmes, puisque, dans ses lignes directrices concernant la qualité des expertises, la Société suisse de psychiatrie et psychothérapie indique expressément que l'expert est tenu d'examiner lui-même l'assuré, et souligne l'importance des interactions directes entre l'expert et la personne expertisée. En l’espèce, non seulement les deux tiers de la durée des entretiens exploratoires ont été menés par la psychologue, mais de surcroît celle-ci a effectué un travail d’analyse en cotant notamment les échelles, ce sans aucune supervision de l’experte, qui semble s’être contentée de recevoir l’expertisé durant 1 heure et 1 minute et de confronter ensuite son anamnèse avec la psychologue, « pour diminuer les risques de malentendus ». Or, le fait qu'une partie substantielle de l'expertise soit déléguée à des personnes auxiliaires contrevient manifestement aux prescriptions de l'art. 7m OPGA, cette disposition prévoyant que seuls des médecins ou des médecins-dentistes peuvent réaliser des expertises. Ces personnes doivent de plus remplir d'autres exigences, notamment être inscrites dans un registre officiel et posséder une autorisation de pratiquer valable (cf. al. 1). Or, les conditions posées par cette norme sont directement applicables (ATAS/529/2025 précité consid. 5.2). Aux termes du texte de l'ordonnance, seul le consentement de l'assuré permet de renoncer à http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/146%20V%209

A/4305/2024 - 27/29 certaines des exigences, pour autant que des raisons objectives le nécessitent (cf. art. 7m al. 4 OPGA). Mme J______ n’étant pas médecin, elle ne saurait répondre pas aux exigences de l’art. 7m OPGA. En conclusion, il apparaît que le processus d'élaboration de l'expertise est entaché de graves vices formels qui ne permettent pas de la considérer comme suffisamment probante pour fonder le refus de prestations, indépendamment des chances de succès de l’assuré sur le fond. Pour ce motif déjà, la décision entreprise doit être annulée. 10.3 Outre ces griefs d’ordre formel, le recourant invoque également l’absence de bilan neuropsychologique, ce alors que le SMR estimait, dans son avis du 24 août 2023, que l’expertise devait s’accompagner d’un bilan neuropsychologique, de manière à mesurer la gravité du TDA-H. Dans son rapport, l’experte a estimé qu’un examen neuropsychologique serait inutile au motif que le recourant avait obtenu un bon résultat au test des matrices de Raven, lequel révélait une intelligence « au-dessus de la moyenne+ », ce qui serait, selon elle, « compatible avec des capacités de concentration et intellectuelles au-dessus de la moyenne », et qui « exclu[erai]t des troubles cognitifs significatifs ». Si le point de savoir si des examens médicaux spécialisés sont nécessaires pour établir un diagnostic, et le cas échéant lesquels, n’est pas de la compétence de celui/celle qui applique le droit, mais du ressort exclusif de l’expert (arrêt du Tribunal fédéral 8C_794/2018 du 15 février 2019 consid. 4.2), la chambre de céans ne peut se fier aux explications contenues dans ladite expertise, vu la manière dont celle-ci a été diligentée et les graves vices formels qui l’entachent. La chambre de céans constate par ailleurs que l’intimé avait initialement prévu qu’un bilan neuropsychologique soit effectué (comme cela ressort de sa communication du 25 septembre 2023 – document n. 18 du dossier de l’intimé). Pour des raisons inconnues, il n’a pas réitéré cette exigence dans sa communication du 24 janvier 2024 (document n. 44 du dossier de l’intimé), soit lorsqu’il a mandaté la Dre I______. Partant, la nouvelle expertise ordonnée par l’intimé devra, comme cela était initialement prévu, inclure la réalisation d’un bilan neuropsychologique. 10.4 Eu égard à ce qui précède, la cause doit être renvoyée à l'intimé afin qu'il ordonne a minima une nouvelle expertise psychiatrique et un bilan neuropsychologique dans le respect des prescriptions des art. 44 LPGA et 7m OPGA, puis statue à nouveau sur la demande de prestations. Il n'appartient en effet pas au juge de suppléer aux carences de l'instruction administrative, compte tenu de la nature formelle des vices affectant l'expertise.

A/4305/2024 - 28/29 - 10.5 Dans la mesure où le dossier est renvoyé à l’intimé pour qu’il ordonne une nouvelle expertise, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs du recourant concernant le contenu de l’expertise et les conclusions de l’experte. 11. Partant, le recours est partiellement admis et la décision du 23 décembre 2024 annulée. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 2'000.- lui est accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). 12. Un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l’intimé (art. 69 al. 1bis LAI).

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%205%2010.03

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision du 23 décembre 2024. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. 5. Alloue au recourant, à la charge de l’intimé, une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens. 6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

La greffière

Pascale HUGI La présidente

Amélie PIGUET MAYSTRE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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