Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4302/2010 ATAS/186/2011 ARRET INCIDENT DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales du 17 février 2011 3ème Chambre
En la cause HELSANA ASSURANCES SA, Droit des assurances, sise av. de Provence 15, case postale 839, 1001 Lausanne recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé et G__________, soit pour elle sa mère, Madame Muriel G__________, domiciliée à Vétroz appelée en cause
A/4302/2010 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Qu'en date du 30 juillet 2009; l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a refusé de prendre en charge le médicament Synagis à titre de mesures médicales concernant l'enfant G__________; Qu'en date du 15 décembre 2010, HELSANA ASSURANCES SA a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en relevant que la question du principe de la prise en charge du médicament concerné faisait l'objet d'une autre procédure encore pendante devant le Tribunal fédéral (9C_530/2010); Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 20 janvier 2011, a conclu au rejet du recours et a expliqué ignorer sur quoi portait la procédure à laquelle faisait allusion la recourante; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que depuis le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions; Qu'en l'occurrence, il apparait aux dires de la recourante que la question de principe qui se pose fait actuellement l'objet d'une procédure encore pendante devant notre Haute Cour; Qu'il se justifie par conséquent de suspendre la procédure en attendant que cette question soit tranchée par le Tribunal fédéral, ainsi que le propose la recourante; Qu'il appartiendra à cette dernière d'aviser la Cour de céans de l'issue qui sera donnée à ce litige afin que la procédure soit ensuite reprise.
A/4302/2010 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure 9C_530/2010 pendante devant le Tribunal fédéral. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le