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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.12.2008 A/4300/2008

5 dicembre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·518 parole·~3 min·2

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4300/2008 ATAS/1442/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 5 décembre 2008

En la cause Monsieur D__________, domicilié à GENEVE

recourant contre ASSURA, Assurance maladie et accident, sise avenue C.-F. Ramuz 70, PULLY

intimée

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ATTENDU EN FAIT Que par décision du 22 octobre 2008, ASSURA, assurance maladie et accident a levé l'opposition formée par Monsieur D__________ au commandement de payer; Que cette décision indiquait expressément qu'en cas de désaccord, l'assuré pouvait former opposition auprès de l'assureur dans un délai de trente jours; Que par courrier du 24 novembre 2008, l'assuré a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal de céans; CONSIDERANT EN DROIT Que, conformément à l'art. 56 V al. 1 let a. ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises au Tribunal, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Qu'il ressort de la décision litigieuse qu'une opposition peut être formée par écrit auprès de l'assureur maladie dans les trente jours à compter de la date à laquelle cette décision a été notifiée ; Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ; Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à l'intimée comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à par le greffe le

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