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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.01.2008 A/4295/2007

29 gennaio 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,675 parole·~13 min·2

Riassunto

PC; PRESTATION COMPLÉMENTAIRE; TUTEUR; CURATEUR; BONNE FOI SUBJECTIVE; OBLIGATION DE RENSEIGNER; OBLIGATION D'ANNONCER ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) ; PRESTATION D'ASSURANCE INDUE | LPGA25

Testo integrale

Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente; Christine BULLIARD-MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4295/2007 ATAS/82/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 29 janvier 2008

En la cause Madame M_________, domiciliée à Genève

recourante

contre OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES, sis Route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/4295/2007 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame M_________ (ci-après: la recourante), est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité. 2. Par ordonnance du 23 février 1999, le Tribunal tutélaire de Genève a désigné Monsieur N_________, avocat, aux fonctions de curateur, de gestion et de représentation, de la recourante. Entre autres, le curateur était chargé de représenter la recourante dans une procédure pendante devant le Tribunal de première instance de Genève, à laquelle cette dernière était partie, dans le cadre de la succession de feu Jean O_________, décédé en 1996. 3. En date du 21 juin 2000, le curateur a déposé, pour le compte de la recourante, une demande de prestations auprès de l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (ci-après: OCPA). 4. Par décisions des 19 et 27 juillet 2000, l'OCPA a accordé à la recourante des prestations complémentaires fédérales et cantonales à compter du 1er février 2000. 5. Par courrier déposé le 23 juillet 2003, le curateur de la recourante a informé l'OCPA que cette dernière participait à hauteur de 3/8èmes à la succession de feu O_________, son ancien compagnon. Après une transaction conclue en juin 2000, les héritiers, dont la recourante représentée par le curateur, étaient entrés en négociation sur le partage de la succession. Une convention de partage avait été conclue en juin 2003 et ratifiée le 27 juin 2003 par le Tribunal tutélaire. La recourante avait finalement reçu 270 actions Nestlé et 538'381 fr. 60. 6. Le 15 août 2003, l'OCPA a rendu une nouvelle décision, par laquelle il informait la recourante du fait qu'elle n'avait plus droit aux prestations complémentaires dès le 1er septembre 2003 et lui réclamait la restitution du montant de 86'710 fr. 10, représentant les prestations versées en trop pour la période du 1er février 2000 au 31 août 2003. 7. Suite à l'opposition formée en date du 15 septembre 2003, l'OCPA, par décision du 13 juin 2007, a admis partiellement l'opposition, en ce sens qu'il acceptait de tenir compte "des éléments d'épargne et des produits de l'épargne" communiqués par le curateur. La recourante ne pouvait cependant toujours pas prétendre aux prestations complémentaires et le solde à restituer demeurait de 86'710 fr. 10. La demande de remise, comprise dans l'opposition, était transmise au service juridique pour examen. La recourante n'a pas contesté cette décision sur opposition. 8. Par décision du 21 septembre 2007, l'OCPA a refusé la remise au motif que la recourante n'était pas de bonne foi. Le curateur aurait dû informer l'OCPA dès qu'il a eu connaissance du fait que la recourante participait à la succession de feu

A/4295/2007 - 3/8 - O_________. Ce dernier était décédé en 1996, les négociations entre héritiers avaient débuté en juin 2000 et c'est seulement en juillet 2003 que le curateur avait informé l'OCPA. 9. La recourante a formé opposition le 9 octobre 2007, en contestant avoir été de mauvaise foi. Elle avait été sous curatelle de 1999 à 2004 et son curateur ne pouvait pas informer l'OCPA d'un changement de situation, tant que le partage de la succession de feu O_________ demeurait litigieux. De plus, elle ne répondait pas des agissements de son curateur. Enfin, la restitution la mettrait dans une situation difficile. 10. Par décision du 26 octobre 2007, l'OCPA a rejeté l'opposition, en maintenant que la condition de la bonne foi n'était pas réalisée. L'OCPA aurait dû être informé, dès que la recourante a appris qu'elle allait participer à la succession de feu O_________. 11. Par lettre recommandée postée le 7 novembre 2007, la recourante a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales contre la décision sur opposition du 26 octobre 2007. En substance, elle réitère ne pas devoir répondre de la négligence de son curateur de l'époque. 12. Dans son mémoire de réponse du 17 décembre 2007, l'OCPA conclut au rejet du recours, dans la mesure où, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (TFA), l'omission du curateur est opposable à la recourante et qu'ainsi la condition de la bonne foi n'est pas réalisée. 13. En date du 19 décembre 2007, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1962 (LPCF). Il connaît également, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/4295/2007 - 4/8 - 2. La décision sur opposition a été rendue après l'entrée en vigueur de la LPGA, mais elle concerne des prestations allouées, pour la plus grande partie, avant le 1er janvier 2003. Au titre des dispositions transitoires, l'art. 82 al. 1 première phrase LPGA prescrit que les dispositions matérielles de la LPGA ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Dans les travaux préparatoires de la LPGA, l'art. 25 LPGA (alors art. 32 du projet), relatif à la restitution des prestations indûment touchées, est spécialement mentionné comme exemple d'une disposition qui ne serait pas applicable à des prestations déjà versées avant l'entrée en vigueur de la loi (FF 1991 II p. 266 ss). En revanche, selon Ueli KIESER (ATSG-Kommentar, note 9 ad art. 82), dans la mesure où la question de la restitution se pose après le 1er janvier 2003, le nouveau droit est applicable dès lors qu'il est statué sur la restitution après son entrée en vigueur et quand bien même la restitution porte sur des prestations accordées antérieurement. Toutefois, la question du droit pertinent ratione temporis ne revêt pas une importance décisive en l’espèce, du moment que les principes applicables à la restitution et à la remise selon la LPGA sont issus de la réglementation et de la jurisprudence antérieures (Ueli KIESER, op. cit., note 9 ad art. 82). Enfin, en ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (cf. art. 56 et 60 LPGA, art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 14 octobre 1965 et art. 43 LPCC). 4. La décision de restitution du 13 juin 2007 étant entrée en force, faute de recours, le litige porte uniquement sur la question de la remise de l'obligation de restituer à l'intimé le montant de 86'710 fr. 10 de prestations versées à tort. 5. A teneur de l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé est de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. L'alinéa 2 stipule que "le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant". Selon l’art. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA), est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de

A/4295/2007 - 5/8 l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5). En droit cantonal, les art. 24 LPCC et 14 à 16 du règlement d'application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 reprennent la teneur des dispositions fédérales précitées. Par conséquent, les conditions de remise sont les mêmes. Cela étant, les deux conditions de la remise sont cumulatives, de sorte que si la bonne foi est niée, les prestations versées à tort doivent être restituées sans qu’il y ait lieu d’examiner la situation financière de l’assuré. De jurisprudence constante, toujours valable sous l'empire de la LPGA (ATF 130 V 318, consid. 5.2 p. 319; ATFA C 93/05 du 20 janvier 2007, consid. 4), la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (ATFA P 64/06 du 30 octobre 2007, consid. 6.1 et jurisprudence citée), en l'occurrence les prestations complémentaires. Selon la jurisprudence du TFA, la bonne foi fait d'emblée défaut lorsque l'octroi de prestations indûment versées est imputable à une violation grave ou intentionnelle de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. Il en va ainsi lorsqu'un changement dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement ou par négligence grave, pas été annoncé ou l'a été avec retard compte tenu de l'attention que l'on peut raisonnablement exiger d'un bénéficiaire de prestations complémentaires (cf. ATF 112 V 103 consid. 2c). A cet égard, il sied de rappeler que selon l'art. 24 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPCF), l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit. Le droit cantonal prévoit aussi l'obligation de renseigner, tant lors du dépôt de la demande de prestations que par la suite. D'abord, la demande doit comprendre toutes pièces utiles concernant l'état civil, le domicile, la résidence, les enfants à charge, le ressources et la fortune de l'intéressé (art. 10 al. 3 LPCC). Ensuite, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer à l'office tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 11 al 1 LPCC). En particulier, il doit signaler à l'office les droits qui peuvent lui échoir par une part de succession, même non liquidée. La même obligation s'applique à tous les legs ou donations (art. 11 al. 2 LPCC).

A/4295/2007 - 6/8 - Enfin, le TFA a eu l'occasion de préciser que le comportement d'un tuteur, donc aussi sa bonne ou sa mauvaise foi, est opposable à l'assuré lorsqu'il s'agit de statuer sur l'existence d'une violation de l'obligation de renseigner. La question des conséquences du comportement éventuellement fautif d'un tuteur sur les relations entre celui-ci et son pupille ne concerne pas la procédure d'assurances sociales (ATF 112 V 97, consid. 3c, traduit in RCC 1987 519 ss, p. 524). Les mêmes principes s'appliquent au curateur (cf. art. 367 al 3 CC). 6. En l'espèce, la recourante, qui répond du comportement de son curateur selon la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. également art. 24 OPCF, qui impose expressément le devoir de renseigner également au représentant légal), avait l'obligation de renseigner l'OCPA, tant lors du dépôt de la demande que par la suite, sur sa situation matérielle et en particulier sur les droits pouvant lui échoir par succession. C'est au moment du décès de Monsieur O_________ le 21 novembre 1996, que la recourante a acquis de plein droit avec ses cohéritiers l'intégralité de la succession (cf. art. 602, 560 et 537 al 1 CC). Le fait qu'une procédure opposant la recourante aux autres héritiers du défunt a été introduite devant le Tribunal de première instance ne change rien à cette acquisition de plein droit et n'a pas d'incidence sur le devoir de renseigner. De surcroît, le curateur a été désigné entre autres pour représenter la recourante dans le cadre de cette procédure (cf ordonnance du Tribunal tutélaire du 23 février 1999, pp 1 et 3) et devait ainsi d'autant plus attirer l'attention de l'OCPA sur les droits de la recourante dans la succession. Or, il n'a rien mentionné dans la demande de prestations, datée du 15 juin 2000 et envoyée le 20 juin 2000. A cet égard, il sied de noter que la formule de demande de prestations complémentaires contient une rubrique aux termes de laquelle la personne soussignée s'engage, dès le jour du dépôt de la requête, à annoncer immédiatement à l'OCPA "tout changement de (sa) situation personnelle, de (ses) revenus, de (son) patrimoine et de (ses) dépenses". La recourante, soit pour elle son curateur, a ainsi pris acte de son obligation de renseigner, en signant ladite formule. Pourtant, alors qu'il négociait parallèlement avec les autres héritiers, le curateur n'a pas informé l'OCPA de ses démarches. Le lendemain de l'envoi de la demande de prestations, soit le 21 juin 2000, il a signé avec les autres héritiers, une convention mettant un terme au litige, établissant les parts successorales (3/8èmes de la succession pour la recourante) et arrêtant les principes de la liquidation successorale (cf. projet de convention de partage, p. 2). Le curateur n'a par la suite rien communiqué à l'OCPA, ni lors de la ratification de cette convention par le Tribunal tutélaire le 29 juin 2000, ni lorsqu'il a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire (cf. décisions du 8 juin 2001 du Tribunal tutélaire et du 20 juin 2001 de l'Autorité de surveillance des tutelles). Ce n'est qu'en juillet 2003, qu'il a informé l'OCPA que la recourante participait à hauteur de 3/8èmes à la succession de feu O_________. En définitive, la bonne foi du curateur (et donc de la recourante) ne peut être admise, puisque ce dernier, par négligence grave, a renseigné avec retard l'OCPA,

A/4295/2007 - 7/8 compte tenu de l'attention que l'on peut raisonnablement exiger d'un bénéficiaire de prestations complémentaires ou de son curateur, de surcroît avocat de profession. La condition de la bonne foi n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la condition de la situation financière difficile. 7. Mal fondé, le recours doit être rejeté. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/4295/2007 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Isabelle DUBOIS

Le secrétaire-juriste : Ivo BUETTI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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