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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.03.2017 A/4292/2016

21 marzo 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,218 parole·~11 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4292/2016 ATAS/232/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 21 mars 2017 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre-Bernard PETITAT

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/4292/2016 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée) a déposé une demande de prestations AI auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) le 28 avril 2014. Celle-ci a été rejetée le 18 décembre 2014. L’assurée, représentée par l’ASSUAS, a saisi la chambre de céans le 2 février 2015 contre la décision y relative. Le 6 mars 2015, Me Pierre-Bernard PETITAT s’est constitué pour la défense de ses intérêts, avec élection de domicile. Par arrêt du 30 juin 2015, la chambre de céans a admis partiellement le recours, annulé la décision du 18 décembre 2014 et renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATAS/522/2015). 2. Par décision du 11 novembre 2016, l’OAI a à nouveau nié le droit de l’assurée à la prise en charge de mesures professionnelles et à l’octroi d’une rente d’invalidité. 3. L’assurée, représentée par Me PETITAT, a interjeté recours le 15 décembre 2016 contre ladite décision. 4. Dans sa réponse du 16 janvier 2017, l’OAI a conclu à l’irrecevabilité du recours. Constatant, sur la base des informations résultant du système de suivi des envois mis en place par la Poste suisse, à savoir Track and Trace, que le courrier contenant la décision litigieuse avait été « distribué via case postale » le 14 novembre 2016, il a en effet considéré que le délai de recours avait pris fin au plus tard le 14 décembre 2016. 5. Par écriture du 2 février 2017, le mandataire a indiqué qu’il s’était fait notifier au guichet de sa case postale le courrier recommandé de l’OAI le 16 novembre 2016. Il rappelle qu’il assiste l’assurée depuis le 6 mars 2015 avec élection de domicile en son étude, ce dont l’OAI avait connaissance. Il appartenait dès lors à cet office de lui notifier ses décisions à son Étude. Or, la décision litigieuse l’a été à l’ASSUAS, à Carouge, de sorte que le jour de distribution de cette décision à l’ASSUAS n’a pas à être pris en compte pour le calcul du délai de recours. 6. Le 6 mars 2017, l’OAI a informé la chambre de céans qu’il persistait dans ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du recours, pour cause de tardiveté. Il fait valoir que le pli recommandé, ayant été distribué via la case postale le 14 novembre 2016, s’est trouvé dans la sphère d’influence du destinataire à cette date, de sorte que la décision est réputée avoir été notifiée le 14 novembre 2016. 7. Ce courrier a été transmis à l’assurée et la cause gardée à juger sur la question de la recevabilité du recours. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des

A/4292/2016 - 3/6 contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la cour de justice dans un délai de trente jours à partir de leur notification (art. 49 al. 3 LMC). Le délai commence à courir le lendemain de la communication ou de l'événement qui le déclenche (art. 17 al. 1 et 62 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – RS E 5 10 ; cf art. 38 al. 1er LPGA). Une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2bis LPGA ; art. 62 al. 4 LPA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 17 al. 2 LPA ; cf art. 38 al. 3 LPGA). Le délai est réputé observé lorsque l'acte de recours est parvenu à l'autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA ; cf art. 39 al. 1 LPA). Toutefois, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c) (art. 89C LPA ; cf art. 38 al. 4 LPGA). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 16 al. 1 LPA ; cf art. 40 al. 1 LPGA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S’agissant d’un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n’est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu’il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l’intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu’elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l’a retiré

A/4292/2016 - 4/6 au guichet postal en cas d’absence lors du passage du facteur (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 24/05 du 11 avril 2005 consid. 4.1). En cas de remise des envois postaux dans une boîte aux lettres ou une case postale, un envoi recommandé est également réputé communiqué le dernier jour du délai de sept jours, qui court dès réception du pli par l’office postal du domicile du destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4). Selon la jurisprudence, les communications que les autorités administratives et judiciaires destinent aux parties qu’elles savent représentées par un mandataire doivent être adressées à celui-ci. Il s’agit là d’un principe général du droit des assurances sociales, commandé par la sécurité du droit, qui établit une règle claire quant à la notification déterminante pour le calcul du délai de recours (circulaire sur le contentieux, no 1012, cf. DTA 2002 n°9 p. 66 consid. 2 ; RAMA 1997 n° U 288, p. 442 consid. 2b). Lorsque la forme est écrite, la décision doit parvenir à la connaissance des intéressés ; plus précisément, ceux-ci doivent être mis dans la situation où la prise de connaissance ne dépend plus que d’eux-mêmes ou leur représentant (cf. MOOR, Droit administratif, 2ème éd., Berne 2002, volume II, p. 302). La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (art. 49 al. 3 dernière phrase LPGA). Cependant, la jurisprudence n’attache pas nécessairement la nullité à l’existence de vices dans la notification ; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a lieu d’examiner, d’après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l’irrégularité de la notification et a , de ce fait, subi un préjudice (ATF 122 I 99 consid. 3a/aa, 11 V 150 consid. 4c et les références ; RAMA 1997 n° U 288 p. 444 s. consid. 2b/bb ; ZBI 95/1994 p. 530 consid. 2). 3. Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d’une décision ou d’une communication de l’administration adressée par courrier ordinaire, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurance sociale (ATF 124 V 402 consid. 2b). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_621/2007 du 5 mai 2008 consid. 4.2). 4. Une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 16 al. 3 LPA art. 41 al. 1 LPGA ; cf) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans

A/4292/2016 - 5/6 les 30 jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai. 5. En l'espèce, il est établi que la décision litigieuse, datée du 11 novembre 2016, a été distribuée le 14 novembre 2016. Le délai de 30 jours a ainsi commencé à courir le 15 novembre 2016 pour arriver à échéance le mercredi 14 décembre 2016. Il est vrai que l’assurée n’a recouru que le 15 décembre 2016, soit un jour trop tard, de sorte qu’il y aurait lieu de conclure à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, ainsi que le soutient l’OAI. Force est toutefois de constater que la décision litigieuse a été adressée à l’ASSUAS, ancien mandataire de l’assurée, à Carouge, et non à l’étude de Me PETITAT. La notification n’est en conséquence pas valable. Reste à déterminer quand l’assurée, soit pour elle son mandataire, a eu connaissance de la décision. Il convient à cet égard de relever que c’est à tort que Me PETITAT dit l’avoir reçue sous pli recommandé. Copie de la décision a en réalité été adressée, en courrier B, à divers intéressés, dont Me PETITAT. Ce qui importe quoi qu’il en soit est de déterminer le jour où elle a été déposée dans sa case postale. Me PETITAT admet que tel a été le cas le 16 novembre 2016. C’est dès lors à compter de cette date que le délai de recours doit commencer à courir. Celui-ci arrive ainsi à échéance le vendredi 16 décembre 2016. Aussi le recours interjeté le 15 décembre 2016 l’a-t-il été en temps utile. L’OAI ne se détermine pas quant à l’adresse à laquelle il a notifié sa décision. Il ne saurait cependant soutenir qu’il ignorait qu’il y avait élection de domicile en l’Étude de Me PETITAT. Celui-ci avait dûment transmis le 6 mars 2015 une procuration à la chambre de céans avec élection de domicile, ce dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt de la chambre de céans du 30 juin 2015 (ATAS/522/2015), lequel admettait le recours et renvoyait la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. L’OAI a du reste adressé à l’Étude de l’avocat le nouveau projet de décision du 18 mai 2016, puis a échangé avec celui-ci divers courriers, étant précisé que la procuration n’a à aucun moment été révoquée. Aussi le recours est-il recevable.

A/4292/2016 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident 1. Déclare le recours recevable. 2. Impartit un délai au 27 avril 2017 à l’OAI pour se prononcer sur le fond. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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