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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.02.2009 A/4291/2008

3 febbraio 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·334 parole·~2 min·2

Testo integrale

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4291/2008 ATAS/117/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 3 février 2009

En la cause Monsieur P_________, domicilié à Onex, CH

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis Route de Chêne 54, Genève intimé

A/4291/2008 - 2/2 - Vu la décision sur opposition du 28 octobre 2008 confirmant la prise en compte du loyer à raison de la moitié vu la cohabitation du recourant avec sa sœur, et la demande de restitution en résultant, de 952 F ; Vu le recours, la réponse du SPC et les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de ce jour, lors de laquelle les parties ont déclaré ce qui suit : « M. P_________ : J’ai pris note des explications du Tribunal sur la justification du partage du loyer avec ma sœur et de la restitution qui en découle. Je suis donc d’accord avec la décision de principe. Toutefois, je prends note que je peux demander la remise de l’obligation de restituer. J’indique cependant avoir déjà commencé le remboursement à raison de 150 fr. par mois, il me reste ce jour 222 fr. à payer. Je prends note que le SPC examinera ma demande et rendra une décision, et que dans l’intervalle je ne dois plus continuer le remboursement. M. KURSNER : Je prends note de ce qui précède. Nous examinerons les conditions de la remise et rendrons une décision ». Qu'au vu de ce qui précède, le recours est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant 1. Donne acte au SPC de ce qu'il examinera les conditions de la remise, et rendra une décision, à sa meilleure convenance. 2. Constate que, pour le surplus, le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle.

La greffière :

Brigitte BABEL

La Présidente :

Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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