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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.02.2019 A/4289/2018

14 febbraio 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·534 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4289/2018 ATAS/117/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 février 2019 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié aux AVANCHETS, représenté par Swiss Claims Network SA

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/4289/2018 - 2/3 -

Attendu que par décision du 8 novembre 2018, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a refusé à Monsieur A______ le droit à une rente d’invalidité, en considérant qu’il ne subissait une perte de gain que de 15 %, dans une activité adaptée exercée à 100 % ; Que l’assuré a recouru contre cette décision le 6 décembre 2018, en concluant à son annulation, à l’octroi d’une rente d’invalidité et, subsidiairement, à la condamnation de l’intimé à compléter l’instruction par la mise en œuvre d’une expertise comptable avec pour finalité de déterminer le revenu d’indépendant avant la survenance de l’invalidité ; Que le recourant a contesté la méthode et le calcul du revenu d’invalide, l’intimé ayant pris en considération à ce titre la moitié des bénéfices actuels de l’entreprise, laquelle était composée de deux associés, dont le recourant, alors qu’il n’avait droit qu’à un demi-salaire, lequel représentait 50 % de son revenu sans invalidité ; Que, dans sa réponse du 9 janvier 2019, l’intimé a conclu au renvoi du dossier à ses services pour instruction complémentaire ; Attendu que cela correspond en substance aux conclusions subsidiaires du recourant ; Qu’il sied dès lors de constater un accord des parties sur ce point ; Que le recourant obtenant gain de cause sur ses conclusions subsidiaires, il convient de lui octroyer une indemnité de CHF 2'000.- ; Que l’émolument de justice, fixé à CHF 200.-, sera mis à la charge de l’intimé ;

***

A/4289/2018 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d’accord entre les parties 1. Prend acte de l’engagement de l’intimé d’annuler la décision du 8 novembre 2018 et de compléter l’instruction. 2. L’y condamne en tant que de besoin. Statuant contradictoirement 3. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 2’000.- à titre de dépens. 4. Met un émolument de justice de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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