Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4289/2017 ATAS/160/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 février 2018 1ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/4289/2017 - 2/9 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée), née le ______ 1976, originaire d’Afrique du Sud, en Suisse depuis janvier 1999, s’est inscrite auprès de l’office régional de placement (ci-après ORP) le 23 novembre 2016 et s’est vu ouvrir un délai-cadre d’indemnisation à compter de cette date. Elle a exercé en dernier lieu une activité d’assistante de direction auprès de B______ (AIF) du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016. 2. Par courriel du 25 juillet 2017, l’office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) a informé l’assurée que son prochain entretien de conseil aurait lieu le 22 août 2017 à 11h30. 3. Le 27 août 2017 à 12h41, l’assurée a adressé à sa conseillère en personnel un courriel, faisant suite à celui du 25 juillet 2017. Elle lui annonce que « j’ai pensé que mon rendez-vous est demain. Je me suis trompée ». 4. Par décision du 29 août 2017, l’OCE a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension de son droit à l’indemnité de huit jours à compter du 23 août 2017, au motif qu’elle ne s’était pas présentée à l’entretien du 22 août 2017 et n’avait fourni aucune excuse valable. 5. L’assurée a formé opposition le 4 septembre 2017, expliquant qu’elle avait été incapable de se présenter au rendez-vous en raison de son état de santé. Elle a à cet égard produit un certificat établi par le Professeur C______, spécialiste FMH en médecine interne, le 21 août 2017, attestant de son incapacité de travail à 100% du 21 au 23 août 2017. 6. Par décision du 21 septembre 2017, l’OCE a rejeté l’opposition, considérant que le certificat médical du 21 août 2017 ne pouvait pas être pris en considération, dès lors qu’il ne correspondait pas à la déclaration faite par l’assurée dans son courriel du 27 août 2017, selon laquelle elle s’était trompée de jour de rendez-vous. Constatant que le pli recommandé contenant la décision sur opposition n’avait pas été retiré et était revenu avec la mention postale « non réclamé », l’OCE a adressé sa décision sous pli simple à l’assurée le 4 octobre 2017. 7. L’assurée a interjeté recours le 26 octobre 2017 contre ladite décision. Elle relève que lors de sa précédente réunion avec sa conseillère, le 25 juillet 2017, celle-ci n’avait pas fixé la date du prochain entretien, mais lui avait dit qu’elle lui enverrait la convocation ultérieurement. L’assurée allègue ainsi que « sur la base de mes propres calculs depuis notre dernière réunion, j’ai supposé dans ma tête que ce serait le 28 août, puisque le 25 tombait un vendredi, donc la raison pour laquelle j’ai dit je pensais que ce serait le 28 août comme je l’espérais être un lundi/mardi ». L’assurée fait également valoir qu’elle s’attendait à recevoir au moins une lettre officielle par la Poste à la maison. Elle indique enfin que la confusion des dates « ne supprime pas le fait que le jour de ma rencontre, j’étais en effet malade et incapable de me présenter ».
A/4289/2017 - 3/9 - 8. Le 9 novembre 2017, l’OCE a transmis à la chambre de céans la preuve de la réception de sa décision sur opposition arrivée à l’office de retrait le 23 septembre 2017. 9. Dans sa réponse du 23 novembre 2017, l’OCE a conclu au rejet du recours. 10. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 23 janvier 2018. À cette occasion, l’assurée a déclaré que : « C’est lorsque j’ai voulu écrire un e-mail à ma conseillère pour lui demander à quelle heure était notre rendez-vous que j’ai lu celui qu’elle m’avait adressé pour me convoquer. Je pensais que l’entretien avait été fixé le 28 août. J’ai cherché par le biais de son nom dans ma messagerie et c’est de cette façon que j’ai trouvé ce courriel. Je ne l’avais pas vu auparavant, je ne sais pas pourquoi, peut-être était-il parti dans les spams ou courriels indésirables. (…) Je ne me suis pas inquiétée avant la veille du jour où je m’étais imaginé que l’entretien aurait lieu, soit le 28 août. J’avais fait le calcul à partir du 25 juillet. Je m’étais trompée, puisque le précédent entretien avait eu lieu le 19 juillet en réalité. Je ne me suis pas inquiétée avant, parce que je pensais qu’un courrier postal me serait adressé qui fixerait la date de l’entretien. J’affirme que même lorsque la conseillère m’adressait un courriel pour la convocation, elle confirmait par courrier postal ». Le représentant de l’OCE a quant à lui précisé que « l’assurée n’a jamais reçu de courrier postal de la part de sa conseillère s’agissant des convocations. Elles communiquaient par courriels ». À l’issue de l’audience, un délai au 31 janvier 2018 a été accordé à l’assurée pour produire le ou les courrier(s) de convocation que l’OCE lui aurait envoyé(s) par la Poste. 11. Le 29 janvier 2018, l’assurée a déposé au greffe de la chambre de céans copie d’une convocation pour un entretien de conseil fixé au 15 mars 2017, datée du 27 février 2017, et sur laquelle est expressément indiqué qu’elle a été envoyée par e-mail. 12. Ce document a été transmis à l’OCE et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
A/4289/2017 - 4/9 - 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1 ; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2 ; ATF 127 V 467 consid. 1 ; 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b ; 112 V 360 consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. 3. Les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice dans un délai de trente jours à partir de leur notification (art. 49 al. 3 LMC). Le délai commence à courir le lendemain de la communication ou de l'événement qui le déclenche (art. 17 al. 1 et 62 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – RS E 5 10 ; cf art. 38 al. 1er LPGA). Une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2bis LPGA ; art. 62 al. 4 LPA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 17 al. 2 LPA ; cf art. 38 al. 3 LPGA). Le délai est réputé observé lorsque l'acte de recours est parvenu à l'autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA ; cf art. 39 al. 1 LPA). Le pli contenant la décision sur opposition étant en l’occurrence arrivée à l’office de retrait le 23 septembre 2016, le recours interjeté le 26 octobre 2017 l’a été en temps utile. 4. Le litige porte sur le droit de l’OCE de prononcer une suspension de huit jours du droit à l’indemnité de l'assurée, pour absence à l'entretien du 22 août 2017. 5. Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 96 et les références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Lorsqu'un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l'assuré qui n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'office du travail par la suspension de son droit à l'indemnité de chômage. Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison http://intrapj/perl/decis/130%20V%20230 http://intrapj/perl/decis/129%20V%204 http://intrapj/perl/decis/127%20V%20467 http://intrapj/perl/decis/126%20V%20136 http://intrapj/perl/decis/117%20V%2093 http://intrapj/perl/decis/112%20V%20360 http://intrapj/perl/decis/123%20V%2096
A/4289/2017 - 5/9 d'une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 199 consid. 6a ; 124 V 227 consid. 2b ; 122 V 40 consid. 4c/aa et 44 consid. 3c/aa ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 152/03 du 25 juin 2004 consid. 2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4 ; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, p. 461, NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesver-waltungsrecht [SBVR], ch. 691 p. 251 ; GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosen-versicherungsgesetz [AVIG], tome 1, ad. art. 30). 6. Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré qui prétend à des indemnités a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, à des réunions d’information et aux consultations spécialisées. Selon la jurisprudence, le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de contrôle assigné par l'autorité compétente doit être sanctionné si on peut déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt. En revanche, s'il a manqué un rendez-vous à la suite d'une erreur ou d'une inattention de sa part et que son comportement général témoigne qu'il prend au sérieux les prescriptions de l'ORP, une sanction ne se justifie en principe pas (arrêt non publié R. du 2 septembre 1999 [C 209/99], consid. 3a et les références). Ainsi, s'agissant d'un assuré qui s'était présenté ponctuellement aux entretiens de conseil et de contrôle deux années durant, le Tribunal fédéral a considéré qu'il ne se justifiait pas de prononcer une sanction suite à un rendez-vous manqué pour la première fois à cause d'une erreur d'inscription dans l'agenda (arrêt non publié A. du 30 août 1999, C 42/99). Il a jugé de la même façon le cas de deux autres assurés qui ne s'étaient pas présentés à un entretien de conseil, l'une parce qu'elle avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date - mais avait sans cela toujours été ponctuelle -, l'autre parce qu'il était resté endormi - mais avait immédiatement téléphoné pour excuser son absence et avait fait preuve par la suite de ponctualité (arrêts F. et C., respectivement des 8 juin [C 30/98] et 22 décembre 1998 [C 268/98] ; cf. également arrêt du 3 février 2000 [C 261/99]). En revanche, le TFA a admis que le comportement de l'assuré devait être sanctionné dans un cas où celui-ci ne s'était pas immédiatement excusé pour son absence, due à un oubli, mais seulement après que l'office compétent l'eut sommé d'en expliquer les raisons (arrêt non publié R. du 23 décembre 1998 [C 336/98]). Ainsi, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêts 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in DTA 2009 p. 271 ; 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3 ; 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2). http://intrapj/perl/decis/125%20V%20199 http://intrapj/perl/decis/124%20V%20227 http://intrapj/perl/decis/122%20V%2040 https://intrapj/perl/decis/8C_447/2008 https://intrapj/perl/decis/8C_834/2010 https://intrapj/perl/decis/8C_469/2010
A/4289/2017 - 6/9 - 7. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu, lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôles du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 d LACI). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute : elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 - OACI). La durée de suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que le mobile, les circonstances personnelles (l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.), les circonstances particulières (le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail, etc.), de fausses hypothèses quant à l'état de fait (par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi ; cf. la Circulaire du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) relative à l'indemnité de chômage (IC), janvier 2003, chiffre D 60). 8. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 195 consid. 2 ; 121 V 47 consid. 2a ; 208 consid. 6b et la référence). 9. En l’espèce, il n’est pas contesté que l'assurée ne s’est pas présentée à l’entretien du 22 août 2017, auquel elle avait été convoquée par courriel du 25 juillet 2017. L’assurée a expliqué que « C’est lorsque j’ai voulu écrire un e-mail à ma conseillère pour lui demander à quelle heure était notre rendez-vous que j’ai lu celui qu’elle m’avait adressé pour me convoquer. Je ne me suis pas inquiétée avant la veille du jour où je m’étais imaginé que l’entretien aurait lieu, soit le 28 août. J’avais fait le calcul à partir du 25 juillet. Je m’étais trompée, puisque le précédent entretien avait eu lieu le 19 juillet en réalité». L’explication de l’assurée selon laquelle elle aurait elle-même calculé le jour de l’entretien suivant et s’y serait sans autre fiée paraît peu vraisemblable. On peine également à comprendre comment l’assurée ne s’est pas inquiétée de n’avoir rien reçu avant la veille du jour où elle avait elle-même imaginé que cet entretien aurait lieu. http://intrapj/perl/decis/125%20V%20195 http://intrapj/perl/decis/121%20V%2047
A/4289/2017 - 7/9 - Elle fait à cet égard valoir qu’elle pensait qu’un courrier postal lui serait adressé, affirmant que même lorsque la conseillère lui adressait un courriel pour la convocation, elle confirmait par courrier postal. Invitée à démontrer, elle produit toutefois une convocation qui lui a précisément été adressée par e-mail uniquement. Il y a ainsi lieu de constater que l’OCE était en droit de prononcer une suspension du droit de l’assurée à l’indemnité. 10. Reste à déterminer s’il a ou non respecté la proportionnalité en fixant à huit jours la durée de la suspension. 11. Il résulte du barème des suspensions établi par le SECO que lorsque l’assuré n’observe pas les instructions de l’OCE, en ne se rendant notamment pas à un entretien de conseil, sans excuse valable, l’autorité doit infliger une sanction de 5 à 8 jours lors du premier manquement, et de 9 à 15 jours lors du second manquement (Bulletin LACI 2015/D72, remplaçant l'ancien ch. D72 de la Circulaire relative à l'indemnité de chômage, en vigueur depuis le 1er janvier 2007). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2). À cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a rappelé que la gravité de la faute constitue en principe le seul critère pour fixer la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage. Aussi le comportement de l’assuré qui conduit à la survenance du chômage et, partant, du cas d’assurance, est-il déterminant et non pas le laps de temps, dû au hasard, qui s’étend jusqu’au moment où l’assuré retrouve un emploi qui met fin au chômage. La durée effective du chômage et le dommage effectivement survenu ne sont pas pertinents, à la lumière de cette jurisprudence, pour déterminer la gravité de la faute et la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 73/03 du 28 décembre 2005 consid. 3). 12. En l’espèce, l’OCE a retenu la sanction la plus sévère de la fourchette applicable en cas de premier manquement du même type. La sanction prononcée dans le cas d'espèce respecte, au vu des déclarations paraissant pour le moins fantaisistes de l’assurée, dénotant son manque de sérieux, les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement. https://intrapj/perl/decis/8C_194/2013 https://intrapj/perl/decis/123%20V%20150
A/4289/2017 - 8/9 - Force dès lors est de constater qu'il ne peut lui être reproché d’avoir excédé son pouvoir d’appréciation. Aussi le recours ne peut-il être que rejeté.
A/4289/2017 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le