Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4288/2010 ATAS/125/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales Du 3 février 2011 3ème Chambre En la cause Madame M_________, domiciliée à Satigny recourante contre SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé
A/4288/2010 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 20 juillet 2010, le SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES (SCAF) a refusé d'entrer en matière sur la demande déposée le 18 mars 2010 par Madame à M_________, motif pris que cette dernière ne lui avait pas fait parvenir dans les délais les pièces nécessaires à l'examen de son droit; Que par courrier du 26 août 2010, l'intéressée a adressé au SCAF un chargé de pièces complémentaire comprenant notamment un nouveau formulaire de demande d'allocations mentionnant que son époux était au chômage jusqu'au 8 février 2010; Qu'à l'examen de ces pièces, le SCAF a considéré que c'était à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR INDÉPENDANTS (CAFI) de statuer; Que le SCAF a malgré tout statué par économie de procédure et rejeté l'opposition par décision du 24 novembre 2010; Que par écriture du 10 décembre 2010, Madame M_________ a interjeté recours auprès du TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES; Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 20 janvier 2011, a conclu principalement à ce que la cause lui soit renvoyée afin de recueillir les renseignements nécessaires pour déterminer quelle est la caisse compétente, ceci fait, reprendre l'instruction et rendre une nouvelle décision susceptible de recours; CONSIDERANT EN DROIT Que jusqu'au 31 décembre 2010, en matière d'allocations familiales fédérales, le TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES statuait en instance unique conformément aux art.. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) et c 56 V al. 2 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (aLOJ; RS E 2 05); Que depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DE LA COUR DE JUSTICE, laquelle reprend la procédure pendante devant le TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009); Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d'espèces est ainsi établie; Que le recours, déposé dans les formes et délais prévus par la loi, est recevable; Que le litige porte sur le droit de la recourante aux allocations familiales;
A/4288/2010 - 3/4 - Que l'autorité administrative doit constater d'office les faits déterminants, c'est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l'application des règles du droit (ATF 117 IV 261 consid. 3 p. 263); Que de son côté, le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction ou procéder luimême à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136); Qu'en l'espèce, il apparaît manifeste que des investigations complémentaires sont nécessaires pour déterminer en premier lieu quelle est la caisse compétente en l'occurrence et, en second lieu, statuer sur le droit aux prestations de la recourante; Que la cause n'étant, de l'avis de la Cour de céans comme de l'intimé pas suffisamment instruite pour permettre de se déterminer en connaissance de cause, il convient de donner suite à la proposition de l'intimé et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire puis nouvelle décision.
A/4288/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet au sens des considérants. 3. Annule la décision du 24 novembre 2010. 4. Renvoie la cause à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. Dit que la procédure est gratuite 6. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le