Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4287/2009 ATAS/329/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 30 mars 2010
En la cause Monsieur K_________, domicilié à AÏRE
recourant
contre ASSURA ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT, Service contentieux, sise rue C.-F. Ramuz 70, PULLY
intimée
A/4287/2009 - 2/3 -
Vu la décision sur opposition d'ASSURA du 30 octobre 2009, qui rejette l'opposition formée et requiert de pouvoir continuer la poursuite n° 09789067 J pour le montant de 774 fr. (694 fr. pour les primes du mois de décembre 2007 et 80 fr. de frais administratifs), frais de poursuite de 50 fr. non compris plus intérêts de 5% dès le 31 mars 2008 ; Vu le recours formé par Monsieur K_________ le 30 novembre 2009, qui invoque en particulier la compensation avec la facture de son avocat du 19 mai 2009 de 600 fr. ; Vu la réponse d'ASSURA du 16 décembre 2009 ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience du 2 février 2010 ; Vu l’accord intervenu entre les parties ; Attendu que les primes d'assurance maladie du mois de décembre 2007 pour le recourant et son épouse sont dues ; Attendu que compte tenu des circonstances, soit les litiges entre l'assurance et le recourant concernant diverses factures et le décès du fils de l'assuré en mars 2006, il est compréhensible que l'assuré ait fait appel à son avocat lors de l'envoi en 2009 d'une facture de 140 fr. concernant feu son fils par l'assurance, facture qui s'est avérée infondée ; Attendu toutefois que la nécessité objective de l'intervention d'un avocat et le montant de la facture de celui-ci, soit 600 fr, sont discutables ; Attendu que le montant réclamé par l'assurance, y compris les frais administratifs et de poursuite, s'élève à 824 fr. ; Attendu que, par gain de paix, le recourant et l'assurance ont convenu de solder leurs comptes par un versement de l'assuré de 500 fr, accord qui peut être homologué par le Tribunal de céans ;
A/4287/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte aux parties de ce que Monsieur K_________ verse à ASSURA la somme de 500 fr. (cinq cents francs) d'ici fin février 2010 pour solde de tout compte. 2. Les y condamne en tant que de besoin. 3. Donne acte à ASSURA de son accord de retirer la poursuite n° 09789067 J dès réception de la somme de 500 fr., versée pour solde de tout compte. 4. L’y condamne en tant que de besoin. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ La Présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique et à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers par le greffe le