Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4286/2009 ATAS/339/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 31 mars 2010
En la cause Madame S__________, domiciliée à GENEVE, représentée par Mme T__________, GROUPE SIDA GENEVE
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/4286/2009 - 2/18 - EN FAIT 1. Madame S__________ (ci-après l’assurée ou la recourante), née en 1954, suissesse d’origine philippine, a travaillé en qualité de cheffe de rayon pour X__________ SA de février 1996 au 28 novembre 2001, date à partir de laquelle un arrêt de travail total est attesté. 2. Selon le rapport du 8 janvier 2002 du Dr A__________, chef de clinique à l’Unité Psychiatrie de Liaison des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après HUG), l'intéressée souffre d'un trouble de l’adaptation à caractéristiques mixtes (anxiété et dépression), réactionnel au contexte professionnel. Il est à cet égard relevé qu'elle avait appris en novembre 2002 le licenciement de tous les employés du magasin de vêtement pour le 31 décembre 2001, sans plan social. A cela s'était ajouté un conflit avec la responsable chargée de la liquidation. Elle avait alors développé un état dépressif et anxieux réactionnel. Elle ne veut cependant pas envisager pour l'instant une médication antidépressive. Selon le Dr A__________, des entretiens de soutien et de clarification devaient se poursuivre pour l’aider à traverser cette période de crise. 3. Le 16 janvier 2004, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OAI ou l’intimé), aujourd'hui OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITé DU CANTON DE GENEVE, sollicitant l’octroi d’une rente. 4. Par rapport du 11 février 2004, le Dr B__________, spécialiste FMH en médecine interne, a posé les diagnostics d’infection VIH stade A2 sous antirétroviraux depuis 1996, d’état anxio-dépressif récurrent depuis 1996 et de fibromyalgie, tous ces diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail. L'assurée présentait une totale incapacité de travail depuis le 28 novembre 2001 dans son activité de vendeuse. Les limitations fonctionnelles concernaient la position à genoux ou accroupie, l’inclinaison du buste, le port de charges, les mouvements des membres, l’horaire de travail irrégulier, le travail en hauteur ou encore un environnement froid et bruyant. Le médecin a expliqué que son état anxio-dépressif s’était déclenché en 1996, suite à l’annonce de sa séropositivité et que des récidives avaient eu lieu en 2002 et 2003. Quant à la fibromyalgie, elle était apparue en 1997. L’assurée n’avait jamais subi de complications liées au VIH, mais avait présenté de multiples intolérances médicamenteuses ou effets secondaires aux divers traitements, soit notamment une polyneuropathie, des myalgies, de la fatigue ainsi qu’une hypercholestérolémie. 5. Selon le rapport du 28 mai 2004 de la Clinique genevoise de Montana, dans laquelle l’assurée a séjourné du 27 avril au 17 mai 2004, elle présente un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec somatisation, une infection VIH stade A2 (séroconversion en 1995), une dyslipidémie secondaire à la trithérapie,
A/4286/2009 - 3/18 une surcharge pondérale et un status post-opération du tunnel carpien à gauche en 2000 et post-hystérectomie en 1990. Lors de l’examen d’entrée, les médecins ont mis en exergue une thymie triste, une anhédonie marquée, une culpabilisation et une dévalorisation importantes, une fatigabilité, un trouble du sommeil, un ralentissement psychomoteur et des idées suicidaires épisodiques avec alliance de non passage à l’acte. Durant le séjour, l’assurée a indiqué que l’acceptation de la maladie dans sa culture était difficile, car elle était vécue comme une conséquence de la prostitution. 6. Le Dr C__________, chef de clinique adjoint au Service de psychiatrie gériatrique des HUG, a été mandaté par l’OAI pour diligenter une expertise, laquelle a été rendue en date du 29 octobre 2004. Il a eu un entretien téléphonique avec le Dr B__________ et trois entretiens psychiatriques qui se sont déroulés les 30 septembre, 5 et 12 octobre 2004. Il a posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique, existant depuis 1996, de VIH stade 2, sous antiviraux, diagnostiqué en 1996, de fibromyalgie depuis 1997, tous ces diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail, ainsi que de status après hystérectomie en 1990 et après opération du tunnel carpien gauche en 2000, et de surcharge pondérale. Il ressort de l'anamnèse que l'assurée avait commencé à travailler comme caissière, puis comme vendeuse. Elle avait gravi les échelons pour devenir chef de rayon. En 2002, le grand-magasin avait fermé et l'assurée s'était trouvée au chômage. Dans les plaintes subjectives, il est noté une recrudescence de la symptomatologie dépressive depuis quelque jours, en relation avec la fin du droit au chômage de l'expertisée. Elle ne fréquentait plus la communauté philippine, l'acceptation de la maladie dans sa culture étant difficile. Depuis le changement du traitement antiviral il y a environ un mois, l'expertisée a constaté une augmentation des nausées, de la fatigue et des douleurs musculaires. Lors de son examen, l'expert a notamment constaté que l’humeur était dépressive, la thymie triste et l’affect labile et qu’il existait également une anhédonie, une perte d’élan vital, une anxiété généralisée, une attention et une concentration fluctuantes, diminuant progressivement vers la fin des entretiens et une hyperphagie avec appétit très fluctuant. D’après l’expert, l’enfance difficile de l’assurée, sa rupture sentimentale (divorce), ses multiples problèmes de santé et sa période de chômage contribuaient à la progression et à une évolution du trouble anxio-dépressif vers un trouble dépressif récurrent, actuellement moyen, avec syndrome somatique. Le pronostic était réservé et se compliquait par l’évolution du SIDA, qui était imprévisible. Toutefois, on pouvait être optimiste pour une amélioration à long terme, permettant une réinsertion professionnelle adaptée à l'état de santé de l'expertisée. Un suivi psychiatrique intense était nécessaire. Il a conclu que la capacité de travail de l’assurée était nulle dans toute activité lucrative, et ce déjà depuis plusieurs années, soit plus précisément depuis le 28 novembre 2001. L’adaptation à un environnement professionnel n’était pas possible actuellement en raison de tous les troubles psychiques constatés. Les limitations concernaient
A/4286/2009 - 4/18 l’attitude morose, l’anxiété majeure, l’anhédonie, la perte de l’élan vital, le ralentissement psychomoteur, la diminution de l’estime de soi et de la concentration et la perte de perspective. Sur le plan social, la période d’inoccupation professionnelle, la désinsertion sociale ou encore la maladie du SIDA, le manque de perspectives affectives, ainsi que l’isolement social avaient également une influence négative sur la capacité de travail. Enfin, l’expert a estimé qu’il y avait lieu tout d’abord de stabiliser l’état psychique de l’assurée et qu’il était peu réaliste actuellement d’y associer un stress supplémentaire tel que l’intégration à un atelier protégé ou toute autre mesure de réadaptation professionnelle. 7. Par avis du 26 novembre 2004, la Dresse D__________, spécialiste FMH en psychiatrie et médecin au SMR, a signalé que le rapport d’expertise contenait des contradictions, de sorte qu’il ne présentait pas valeur probante. En effet, l’expert avait retenu un trouble dépressif récurrent persistant et existant depuis 1996, lequel ne pouvait toutefois pas avoir d’influence sur la capacité de travail de l’assurée, attendu que celle-ci avait exercé sa profession durant plusieurs années depuis lors. De plus, l’expert faisait mention d’effets secondaires multiples du traitement antiviral mal supporté, alors que le Dr B__________ mentionnait, dans son rapport du 16 juin 2004, que la trithérapie était bien supportée. Le médecin du SMR a requis que le médecin infectiologue de l’assurée se détermine sur la question de savoir si l’infection VIH avait un impact sur la capacité de travail et qu’elle soit examinée en entretien au SMR, car ni sa maladie dépressive ni son infection par le virus VIH ne l’avaient empêchée de travailler par le passé. 8. Un examen psychiatrique a ainsi été mis en œuvre et a été conduit par la Dresse D__________, laquelle a reçu l’assurée en date du 27 septembre 2005. Elle a rendu son rapport en date du 7 octobre 2005 et y a retenu que l’assurée souffrait de douleurs chroniques et de baisse de la thymie dans un tableau compatible avec une fibromyalgie, diagnostics n’ayant pas de répercussion sur la capacité de travail de l’assurée. Elle n’a posé aucun diagnostic psychiatrique ayant une influence sur la capacité de travail. Dans le status psychiatrique, l’examinateur a indiqué que la thymie était neutre, que l’assurée était par moment souriante, à d’autres triste, avec des larmes aux yeux lorsqu’étaient évoquées sa séroposivité et sa recherche vaine d’emploi. Il n’y avait pas de trouble de l’attention, d’anhédonie, de sentiment de culpabilité, de fatigabilité objectivable ou de scénario suicidaire. Elle a également rapporté que l’assurée avait précisé qu’elle irait mieux, si elle pouvait travailler. Dans son appréciation, l’examinateur a considéré qu’elle souffrait beaucoup de sa séropositivité et de son absence d’activité professionnelle, qu’elle essayait de combler par de multiples activités accessoires. La baisse de la thymie et un syndrome douloureux chronique, avec des douleurs ubiquitaires et de localisation variable conduisant à un lâchage d'objet et provoquant une fatigabilité, étaient secondaires à l’atteinte infectieuse et à la perte d’emploi. La souffrance de l’assurée, laquelle découlait de problèmes psychosociaux, était clairement objectivable. L’examinateur a ainsi estimé que bien que la thymie de l’assurée soit
A/4286/2009 - 5/18 triste, la symptomatologie dépressive s’amenderait spontanément dès la reprise d’une activité professionnelle. Par ailleurs, il n’y avait pas de traits prémorbides, de comorbidité psychiatrique, d’affection corporelle chronique, de perte d’intégration sociale ou de profit identifié tiré de la maladie, de sorte que la fibromyalgie n’était pas invalidante. Elle a conclu que la capacité de travail était entière depuis toujours dans toute activité lucrative. Pour ce qui était de l’appréciation du Dr C__________, le médecin du SMR a établi que celui-ci basait notamment l’incapacité de travail sur la longue période d’inoccupation professionnelle de l’assurée et sur sa désinsertion sociale, toutefois, l’inoccupation professionnelle ne relevait pas de l’assurance-invalidité et il n’était pas réaliste qu’elle soit désinsérée, attendu qu’elle disait avoir beaucoup d’amis, chanter dans une chorale, garder des enfants et réaliser des achats. 9. Par décision du 16 février 2006, l’OAI a rejeté la demande de rente de l’assurée, attendu que le SMR considérait qu’elle présentait une pleine capacité de travail dans toute activité lucrative et qu’il n’existait pas de maladie invalidante au sens de l’assurance-invalidité. 10. Selon le rapport du 21 mars 2006 du Dr B__________, il existait un état dépressif latent depuis 1996, lequel s’était compliqué d’au moins quatre exacerbations sévères, étant précisé que l'état psychologique de sa patiente s’était à nouveau dégradé depuis le mois de novembre 2005 et requérait un soutien médicamenteux par Cipralex. De plus, la fibromyalgie, dont elle souffrait, l’empêchait de se mouvoir librement dans sa vie quotidienne et nécessitait une prise en charge physiothérapeutique et antalgique continue. Quant à l’infection VIH, il a relevé que la situation était stable « sur le papier de laboratoire », mais que les difficultés découlant de la trithérapie, soit la fatigue et la lipodystrophie débutante, ne pouvaient pas être niées. Par conséquent, eu égard à sa fragilité physique et psychologique, il ne pensait pas que l’assurée puisse travailler à plein temps. 11. Le 22 mars 2006, l’assurée, représentée par son conseil, a contesté ladite décision auprès de l’OAI, sollicitant la transmission de son dossier, l’annulation de la décision et l’octroi d’une rente. 12. Par rapport du 2 août 2006, le Dr B__________ a informé l’OAI que les diagnostics actuels étaient ceux d’état dépressif et de fibromyalgie très douloureuse, lesquels engendraient une incapacité totale de travail depuis le 28 novembre 2001. Le médecin a estimé que l’état de santé de l’assurée s’était encore aggravé, avec l’apparition d’un canal carpien droit depuis plusieurs semaines et la fibromyalgie persistante. Les affections de VIH et d’état dépressif persistant étaient stables. Les limitations fonctionnelles étaient liées à son impossibilité de bouger sans douleurs. L’assurée n’avait actuellement pas de suivi psychiatrique, le dernier suivi datant de 2004.
A/4286/2009 - 6/18 - 13. Par décision du 20 septembre 2006, l’OAI a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision du 16 février 2006. Il a notamment considéré qu’il y avait lieu de suivre les conclusions de l’examen psychiatrique du SMR, qui avait pleine valeur probante au sens de la jurisprudence, que la fibromyalgie n’avait pas de caractère invalidant, que la séropositivité n’était pas une maladie invalidante et qu’elle ne s’accompagnait actuellement d’aucune complication somatique. 14. Par acte du 23 octobre 2006, l’assurée a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente d’invalidité, sous suite de dépens. Elle a notamment allégué qu’en dépit de sa demande, le dossier de l’OAI ne lui avait pas été transmis avant que cette décision lui ait été notifiée, de sorte qu’elle n’avait pas pu se prononcer en pleine connaissance des rapports, expertises et pièces sur lesquels l’OAI avait fondé sa décision. 15. Le 20 novembre 2006, l’OAI a annulé sa décision du 20 septembre 2006. Il a également transmis les pièces du dossier à l’assurée et lui a accordé un délai supplémentaire pour lui communiquer ses observations. 16. Dans son arrêt du 20 décembre 2006, le Tribunal de céans a notamment pris acte de l’annulation de la décision sur opposition faisant l’objet du recours, a déclaré le recours sans objet et a rayé la cause du rôle. 17. Dans un courrier du 17 janvier 2007, l’assurée a fait valoir qu’il y avait lieu de suivre les rapports des Drs C__________ et B__________, afin d’établir son état de santé et sa capacité de travail, et a soutenu que l’avis d’un rhumatologue était nécessaire pour déterminer les conséquences de la fibromyalgie. Elle a ainsi sollicité, préalablement, la mise en œuvre d’une expertise rhumatologique et principalement, l’octroi d’une rente. 18. Dans un rapport du 21 octobre 2008, le Dr B__________ a confirmé les diagnostics d’état anxio-dépressif récurrent depuis 1996, de fibromyalgie depuis 1997 et d’infection VIH stade A2 sous antirétroviraux depuis 1996 et a posé celui d’hypertension artérielle depuis 2007. Il a rappelé que l’assurée n’avait jamais présenté de complications liées au VIH, mais avait subi des effets secondaires liés aux divers traitements antirétroviraux, soit notamment une polyneuropathie, des myalgies, une fatigue et une hypercholestérolémie. Un état anxio-dépressif réactionnel s’était déclenché en 1996, lequel avait récidivé en 2002, en 2003, avait été fluctuant en 2004, puis s’était à nouveau exacerbé en 2006. Un suivi psychiatrique avait eu lieu en 1996, en 2002 et des antidépresseurs avaient été pris à chaque récidive, toutefois, l’assurée ne souhaitait actuellement plus de suivi psychiatrique. Quant à la fibromyalgie, elle s’était nettement aggravée depuis 2006, nécessitant soutien, prise d’antalgiques et, selon l’importance des douleurs, de la physiothérapie. Le médecin a constaté qu’actuellement, la fibromyalgie était très active et douloureuse, entraînant une nette limitation de la mobilité, et que l’état
A/4286/2009 - 7/18 dépressif était modéré à sévère, lequel engendrait des angoisses, des pleurs, un repli sur soi et une tristesse continue. La capacité de travail de l’assurée était, d’après lui, nulle depuis le 28 novembre 2001. 19. Dans un avis du 14 novembre 2008, la Dresse E__________, médecin au SMR, a retenu qu’il n’y avait pas d’aggravation manifeste de l’état de santé de l’assurée depuis l’examen du SMR de septembre 2005 et qu’elle présentait toujours les mêmes plaintes, de sorte que les conclusions du rapport SMR restaient toujours valables. 20. Par décision sur opposition du 28 octobre 2009, l’OAI a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision du 16 février 2006 de refus de rente d’invalidité. D’un point de vue psychique, il a relevé que l’expertise du Dr C__________ contenait des contradictions et ne pouvait pas se voir reconnaitre valeur probante, au contraire de celui de la Dresse D__________, laquelle avait motivé et étayé ses conclusions en lien avec l’absence d’incapacité de travail justifiable sur le plan psychiatrique. Les documents médicaux postérieurs ne permettaient pas d’évaluer différemment la situation de l’assurée. Par ailleurs, il a considéré que la fibromyalgie présentée n’avait pas valeur de maladie au regard de l’assuranceinvalidité, attendu que les différents critères prévus par le TFA n’étaient pas remplis. Enfin, il a signalé que la séroposivité n’était pas en soi une maladie invalidante et qu’elle était sous contrôle. 21. Par acte du 30 novembre 2009, l’assurée, représentée par son conseil, a interjeté recours contre ladite décision, sollicitant préalablement la mise en œuvre d’une expertise rhumatologique et principalement l’annulation de la décision et l’octroi d’une rente d’invalidité, sous suite de dépens. Elle a fait valoir qu’il y avait lieu de se fonder sur le rapport du Dr C__________ et sur ceux du Dr B__________ pour établir son incapacité de travail. Elle s’est également étonnée de la déclaration de la Dresse D__________, qui a indiqué que la symptomatologie dépressive s’amenderait spontanément dès la reprise de l’activité professionnelle. Par ailleurs, elle a relevé qu’aucun des rapports présents au dossier ne permettait de se prononcer sur le caractère invalidant de la fibromyalgie et qu’il n’avait pas été tenu compte des douleurs importantes dont elle souffrait, de sorte qu’une expertise rhumatologique devait dès lors être mise en œuvre. Enfin, pour ce qui était de sa séropositivité, elle a soutenu que le contexte médicamenteux lourd et les conséquences de la trithérapie sur son organisme depuis plus de 10 ans étaient importants et qu’ils devaient être pris en considération par l’intimé. 22. Par réponse du 5 janvier 2010, l’intimé a conclu au rejet du recours. 23. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
A/4286/2009 - 8/18 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 1, consid. 1; ATF 127 V 467, consid. 1 et les références). En l'espèce, la décision litigieuse datant du 28 octobre 2009, est postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA ainsi qu'à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004 et le 1er janvier 2008, des modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 et du 6 octobre 2006 (4ème et 5ème révisions), cependant, les faits pertinents remontent à l’année 2001. Par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel à une rente d'invalidité doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002, et, après le 1er janvier 2003, respectivement le 1er janvier 2004 et le 1er janvier 2008, en fonction des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4ème et la 5ème révisions de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 3. Le présent recours interjeté dans les forme et délai prévus par la loi est recevable (art. 56 à 61 LPGA et art. 38 al. 3 LPGA p.a.). 4. La question litigieuse porte sur le point de savoir si l’intimé a, à juste titre, nié le droit de l’assurée à une rente d’invalidité. 5. En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à
A/4286/2009 - 9/18 - 40% au moins. Depuis le 1er janvier 2004 (4ème révision de la LAI), le taux d’invalidité requis pour une pleine rente est de 70% au moins, le taux de 60% au moins ouvrant le droit à trois-quarts de rente. 6. Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 4 al. 1er LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1er LPGA). 7. a) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1er LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références ; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in fine). b) Dans un arrêt du 8 février 2006 (ATF 132 V 65), le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu’il se justifiait, sous l’angle juridique, et en l’état actuel des connaissances, d’appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux lorsqu’il s’agit d’apprécier le caractère invalidant d’une fibromyalgie. Ces deux atteintes à la santé présentent en effet des caractéristiques communes, en tant que leurs manifestations cliniques – plaintes douloureuses diffuses – sont pour l’essentiel similaires et qu’il n’existe pas de pathogenèse claire et fiable pouvant en expliquer l’origine. Cela rend dans les deux cas la limitation de la capacité de travail difficilement mesurable, car l’on ne peut pas déduire l’existence d’une incapacité de travail du simple diagnostic posé, dès lors que celui-ci ne renseigne pas encore sur l’intensité des douleurs ressenties par la personne concernée, ni sur leur évolution ou sur le pronostic qu’on peut poser dans un cas concret. Aussi convient-il également, en présence d’une fibromyalgie, de poser la présomption que cette affection ou ses effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49). Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu’il existe des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté, et établi des critères permettant d’apprécier le caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux (cf. ATF 131 V 49 et 130 V 352), que l’on peut
A/4286/2009 - 10/18 transposer au contexte de la fibromyalgie. On retiendra, au premier plan, la présence d’une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur (voir en matière de troubles somatoformes douloureux ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 et la référence). Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés comme pertinents un processus maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l’échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l’attitude coopérative de la personne assurée. En présence d’une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte de l’existence d’un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d’un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie). Enfin, on conclura à l’absence d’une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d’assurance si les limitations liées à l’exercice d’une activité résultent d’une exagération des symptômes ou d’une constellation semblable, par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l’allégation d’intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l’absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l’anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l’expert, ainsi que l’allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est d’abord le fait d’un médecin rhumatologue, il convient d’exiger le concours d’un médecin spécialiste en psychiatrie lorsqu’il s’agit de se prononcer sur l’incapacité de travail que la fibromyalgie est susceptible d’entraîner, dès lors que les facteurs psychosomatiques ont, selon l’opinion dominante, une influence décisive sur le développement de cette atteinte à la santé. Une expertise interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et psychiques apparaît donc la mesure d’instruction adéquate pour établir de manière objective si l’assuré présente un état douloureux d’une gravité telle – eu égard également aux critères déterminants précités – que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail ne peut plus du tout ou seulement partiellement être exigible de sa part (voir aussi HENNINGSEN, Zur Begutachtung somatoformer Störungen in Praxis 94/2005, pp. 2007 ss). Demeurent réservés les cas où le médecin rhumatologue est d’emblée en mesure de constater, par des observations médicales concluantes, que les critères déterminants ne sont pas remplis, ou du moins pas d’une manière suffisamment intense, pour conclure à une incapacité de travail (ATF 132 V 65 consid. 4.3). Par ailleurs, s’agissant des troubles dépressifs, il y a lieu d’observer que selon la doctrine médicale (cf. notamment DILLING/MOMBOUR/SCHMIDT [Hrsg.],
A/4286/2009 - 11/18 - Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4e édition, p. 191) sur laquelle s’appuie le Tribunal fédéral, les états dépressifs ne constituent en principe pas une comorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme douloureux, dans la mesure où ils ne sont en règle générale qu’une manifestation réactive ne devant pas faire l’objet d’un diagnostic séparé (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 in fine ; MEYER/BLASER, op. cit. p. 81, note 135). 8. a) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4). b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et qu’enfin, les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c et les références ; ATF non publié du 23 juin 2008, 9C_773/2007, consid. 2.1). c) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré. Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l’importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des
A/4286/2009 - 12/18 assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l’impartialité de l’expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee ; ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99). Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). S’agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). d) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 9. a) En l'espèce, la recourante a fait l'objet d'une expertise par le Dr C__________, psychiatre, lequel est arrivé à la conclusion que celle-ci présentait une incapacité de travail de 100% depuis le 28 novembre 2001. A priori, cette expertise remplit tous les critères jurisprudentiels précités pour lui reconnaître une pleine valeur probante. Elle repose en effet sur des examens complets (trois entretiens avec la recourante et un entretien avec le médecin traitant), prend en considération les plaintes exprimées par la recourante et a été établi en pleine connaissance de l’anamnèse. Par ailleurs la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale sont claires et les conclusions de l’expert sont dûment motivées. La Dresse D__________ dénie cependant toute valeur probante à cette expertise au motif que le Dr C__________ a retenu un trouble dépressif récurrent depuis 1996, alors même que la recourante avait encore pu travailler jusqu'à fin 2001.
A/4286/2009 - 13/18 - Tel n'est cependant pas l'avis du Tribunal de céans. En effet, il ne paraît pas contradictoire de retenir un trouble dépressif d'intensité légère, suite au diagnostic de l'infection VIH en 1996, sans répercussion de la capacité de travail, puis un trouble dépressif d'intensité moyenne à sévère provoquant une incapacité de travail totale au moment où la recourante a appris son licenciement, en novembre 2001. C'est la résiliation du contrat de travail qui a clairement conduit à une aggravation du trouble dépressif, comme cela ressort du rapport du 8 janvier 2002 du Dr A__________, lequel a retenu un trouble de l'adaptation, réactionnel au contexte professionnel. L'état psychique ne s'est par la suite pas amélioré, dès lors que la recourante a dû être hospitalisée à la Clinique genevoise de Montana du 27 avril au 17 mai 2004. Les médecins de cette clinique ont posé notamment le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen. L'expert a par ailleurs exposé dans son rapport qu'outre l'enfance difficile et le divorce de la recourante, les problèmes de santé et la période de chômage contribuaient à la progression et à une évolution du trouble anxio-dépressif vers un trouble dépressif récurrent. Au moment de l'expertise, il notait également un retrait social, la recourante ne fréquentant plus la communauté philippine. Partant, il y a lieu d'admettre qu'au moment de l'examen de la recourante par le Dr C__________, en octobre 2004, celle-ci présentait une incapacité de travail totale pour des raisons psychiatriques. b) Par la suite, la recourante a été examiné par la Dresse D__________ en septembre 2005. Son rapport du 7 octobre 2005 est fondé sur un examen moins approfondi que celui du Dr C__________, dès lors qu'il repose sur un seul entretien avec la recourante et que le médecin du SMR n'a pas contacté le médecin traitant. Par ailleurs, comme relevé ci-dessus, ses conclusions ne sont pas convaincantes, en ce qu'elle a admis une capacité de travail totale "depuis toujours" et nié toute incapacité de travail depuis le 28 novembre 2001. Ses conclusions sont également contradictoires. En effet, d'une part, elle constate une "thymie neutre", tout en ajoutant "par moments souriante, à d'autres triste, avec les larmes aux yeux lorsque l'on évoque sa séropositivité et sa recherche vaine d'emploi" (p. 3 du rapport SMR). Elle relève également que "Cette souffrance est clairement objectivable" (p. 4 du rapport SMR). D'autre part, sous prétexte que l'origine de cette souffrance serait psychosociale, elle ne retient aucune atteinte psychiatrique, même pas dans les atteintes sans répercussion sur la capacité de travail, ce qui ne paraît pas correspondre aux constatations cliniques. On ne saurait en effet nier l'existence d'une affection psychique simplement en raison de son origine, d'autant plus que l'origine des pathologies psychiatriques se trouve fréquemment dans des facteurs psychosociaux. Le seul élément déterminant est la constatation d'une atteinte ayant valeur de maladie. Cela étant, une valeur probante ne peut être attribuée au rapport du SMR.
A/4286/2009 - 14/18 - Toutefois, ce rapport n'est pas dépourvu de toute utilité, dans la mesure où il contient une description détaillée de la vie quotidienne de la recourante, que celle-ci n'a pas contestée dans son recours. Il en ressort qu'elle travaille environ deux fois par mois pour le Groupe SIDA-Genève dans l'emballage de préservatifs, donne des cours d'initiation à l'informatique à des compatriotes et chante dans une chorale. Elle garde aussi des enfants, si son état physique le permet. Par ailleurs, elle est en mesure de s'occuper de son ménage et cuisine. Sa vie sociale est riche, de nombreux amis l'invitent et elle téléphone régulièrement à sa famille aux Philippines. Enfin, elle apprécie de regarder des films à la télévision. Sur la base de ces éléments, il doit être admis que l'état psychique de la recourante s'est amélioré, au moment de l'examen par la Dresse D__________, et que le trouble dépressif ne peut plus être qualifié de moyen à sévère justifiant une incapacité de travail, dès lors que la recourante est en mesure de se livrer à des activités accessoires et ne présente pas de retrait social, ce qui n'était pas le cas au moment de l'expertise par le Dr C__________. Il est également à relever que la recourante refuse tout suivi psychiatrique, en dehors d'une légère médication antidépressive, comme cela est également confirmé par le médecin traitant. De l'avis du Tribunal de céans, il sied ainsi de retenir qu'au moment de l'examen par le SMR, en septembre 2005, la recourante ne présentait plus une incapacité de travail pour des raisons psychiques. 10. Les médecins traitants ont également retenu une fibromyalgie, tous les points fibromyalgiques étant positifs. La recourante n'a jamais fait l'objet d'un examen par le SMR ou par un expert rhumatologique pour cette maladie, raison pour laquelle elle réclame une expertise judiciaire. Cependant, il appert que la recourante ne remplit pas les critères développés par le Tribunal fédéral pour attribuer à cette affection une valeur invalidante. En effet, comme relevé ci-dessus, la recourante ne souffre pas d'une comorbidité psychiatrique grave. Quant aux autres critères, il doit certes être admis qu'elle présente un processus maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable et d'affections corporelles chroniques, étant atteinte d'une infection VIH. Toutefois, une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie ne peut pas être retenue, la recourante se livrant à beaucoup d'activités et ayant une vie sociale riche. Quant au critère de l’échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art (même avec différents types de traitement), il est rempli pour la fibromyalgie, pour autant que ce diagnostic doive être retenu, mais non pas pour l'infection VIH qui est stationnaire depuis plusieurs années, même si l'on ne peut en guérir. Le trouble dépressif s'étant amendé, le critère d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, n'est enfin pas réalisé.
A/4286/2009 - 15/18 - Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne voit pas l'utilité d'une expertise rhumatologique judiciaire. Car même si le rhumatologue devait conclure, sur le plan médical, à une incapacité de travail en raison de la fibromyalgie, aucun caractère invalidant ne pourrait être attribué à cette maladie d'un point de vue juridique. 11. Il n'est pas exclu que la recourante ne puisse plus exercer son ancienne profession de vendeuse à cause des limitations dues à la fibromyalgie, de sorte qu'elle subit une perte de gain en raison du changement d'activité. D'ores et déjà, il appert cependant que la perte de gain serait inférieure à 40%, en comparant le salaire maximal réalisé par la recourante en 2000, de 49'894 fr., à celui ressortant des statistiques pour la même année. Il est à cet égard à relever que l'année déterminante pour la comparaison des salaires est en principe 2002, soit l'année qui a suivi celle du début de l'incapacité de travail, laquelle s'est déclarée en novembre 2001. Toutefois, l'évolution des salaires ne s'est pas considérablement modifiée d'une année à l'autre, de sorte que, pour des raisons de simplicité, il sera fait référence ici à l'année 2000. Pour le revenu d'invalide, le salaire de référence est en l'espèce celui auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4) dans le secteur privé, à savoir 43'896 fr. par année (Enquête suisse sur la structure des salaires 2000, TA1, p. 31). Au regard du large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit en effet convenir qu'un certain nombre d'entre elles sont légères et adaptées aux handicaps de la recourante. Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2000 (41,8 heures en 2000; La Vie économique, 10-2004, p. 90, B9.2), ce montant doit être porté à 45'871 fr. 30. En admettant un abattement de ce salaire statistique à hauteur de 10%, pour tenir compte des handicaps de la recourante, le revenu sans invalidité s'élève à 41'302 fr. 20. La perte de gain s'établit ainsi à environ 17%, ce qui n'ouvre le droit à aucune rente. Le Tribunal ne juge par conséquent pas nécessaire, dans le cadre de cette procédure, de faire une instruction complémentaire pour déterminer si la fibromyalgie provoque des limitations empêchant la recourante d'exercer son ancienne profession. 12. Il résulte de ce qui précède qu'une incapacité de travail totale doit être admise de novembre 2001 à septembre 2005 et que la recourante peut donc bénéficier d'une rente entière que pendant une durée limitée. Reste à déterminer le début et la fin du droit à la rente.
A/4286/2009 - 16/18 a) Selon l'art. 29 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (art. 7 LPGA) (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPGA) (let. b). Aux termes de l'art. 48 al. 2 LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et applicable en l'espèce, si l'assuré présente sa demande plus de 12 mois après la naissance du droit, les prestations ne seront allouées que pour les 12 mois précédant le dépôt de la demande. Elles sont allouées pour une période antérieure si l'assuré ne pouvait pas connaître les faits donnant droit à prestations et qu'il présente sa demande dans les 12 mois dès le moment où il en a eu connaissance. En l'espèce, il appert que la demande de la recourante est tardive. En effet, elle n'a déposé sa demande qu'en janvier 2004, alors que le droit à une rente est né en novembre 2002. Sa conscience n'étant pas altérée, il ne pouvait par ailleurs lui échapper qu'elle présentait une maladie et une incapacité de travail lui ouvrant éventuellement le droit à une rente. Partant, elle ne peut prétendre à une rente qu'à partir de janvier 2003. b) En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI, RS 831.201; cf. ATF 125 V 417 consid. 2d; RCC 1984 p. 137). Selon cette disposition, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période; il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. En l'occurrence, une amélioration de l'état de santé a été constatée en septembre 2005. Celle-ci doit être prise en considération trois mois après, de sorte que le droit à la rente s'éteint en janvier 2006. 13. Au cas où la recourante subit des limitations fonctionnelles en raison de sa fibromyalgie, de sorte qu'elle doit changer d'activité professionnelle, elle peut éventuellement prétendre à des mesures d'ordre professionnel. Toutefois, celles-ci ne font pas l'objet du présent litige. Il appartiendra par conséquent le cas échéant à la recourante de former une demande dans ce sens auprès de l'intimé. 14. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision dont est recours annulée et la recourante mise au bénéfice d'une rente entière de janvier 2003 à décembre 2005 inclus.
A/4286/2009 - 17/18 - 15. La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de 800 fr. lui est octroyée à titre de dépens. 16. La recourante succombant néanmoins en large partie, l'émolument de justice devrait être mis à sa charge. Toutefois, dès lors qu'elle ne vit que grâce à l'aide sociale, le Tribunal renonce à le percevoir.
A/4286/2009 - 18/18 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision du 28 octobre 2009, en ce qu'elle a refusé à la recourante une rente d'invalidité entière de janvier 2003 à décembre 2005, et la confirme pour le surplus. 4. Octroie à la recourante une rente d'invalidité entière de janvier 2003 à décembre 2005. 5. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 800 fr. à titre de dépens. 6. Renonce à percevoir un émolument de justice. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES La présidente
Maya CRAMER
La secrétaire-juriste :
Diane E. KAISER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le