Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4280/2017 ATAS/1024/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 novembre 2017 1 ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à PORRENTRUY
recourante
contre CSS ASSURANCE SA, Droit & compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUZERN
intimée
A/4280/2017 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur B______ a déposé auprès de la chambre de céans plusieurs écritures les 24 et 27 mars 2017, dont une requête « contre des fonctionnaires faisant métier d’escroquerie dans l’administration suisse ». 2. Considérant qu’il n’était pas aisé de déterminer si ces écritures étaient envoyées à la chambre de céans à titre de renseignement, d’autres autorités ou juridictions figurant parmi les destinataires, ou s’il sollicitait formellement qu’un arrêt soit rendu, le greffier de juridiction adjoint a proposé un entretien à l’intéressé. Cet entretien s’est tenu le 8 août 2017. Il en ressort que l’intéressé, agissant pour sa mère, Madame A______, reproche à la caisse de prévoyance de l’État de Genève - CPEG d’avoir à tort suspendu le versement de la rente d’invalidité due à celle-ci depuis août 2017, et à la CSS Assurances SA, de l’avoir à tort radiée de l’assurance-maladie, suite à des informations erronées que l’office cantonal de la population lui aurait transmises selon lesquelles elle aurait quitté la Suisse. À l’issue de l’entretien, le greffier de juridiction adjoint a prié l’intéressé de lui faire parvenir une procuration datée et signée par sa mère en sa faveur. 3. Une cause a été enregistrée portant le numéro A/3483/2017 opposant Madame A______ à la CSS Assurances SA et à la CPEG. 4. Dans sa réponse du 14 septembre 2017, la CSS Assurances SA a fait valoir qu’elle n’avait pas la qualité pour défendre dans cette procédure, puisqu’elle ne pratiquait pas l’assurance-maladie obligatoire des soins selon la LAMal, et conclu à l’irrecevabilité de l’action. 5. Le 26 septembre 2017, la CPEG s’est également déterminée. 6. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties pour le 3 octobre 2017. Le 26 septembre 2017, la CSS Assurances SA a demandé à en être dispensée. L’intéressé ne s’est pas présenté à l’audience. Il s’en est excusé par courrier du 4 octobre 2017. 7. L’intéressé ayant indiqué qu’il était sous curatelle, la chambre de céans s’est renseignée auprès de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) du canton du Jura. Cette autorité a confirmé qu’elle avait institué, par décision du 14 février 2014, une curatelle combinée de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC et de coopération au sens de l’art. 396 CC, en faveur de l’intéressé. Interrogée à son tour, la curatrice a indiqué qu’il lui avait été impossible jusque-là d’entrer en contact avec l’intéressé.
A/4280/2017 - 3/6 - 8. Le 9 octobre 2017, la chambre de céans a ordonné que la cause opposant l’intéressé à la CSS Assurances soit disjointe de celle l’opposant à la CPEG. La première porte dorénavant le n° A/4280/2017, tandis que la seconde garde le numéro A/3483/2017. 9. Par courrier du 13 octobre 2017, la chambre de céans a informé Mme A______ de ce que son fils l’avait saisie, en son nom, d’une action visant notamment la CSS Assurances SA, mais qu’il ne pouvait pas la représenter puisqu’il était sous curatelle, et l’a priée de lui indiquer si elle confirmait la démarche entreprise et, le cas échéant, si elle entendait faire appel à un mandataire. 10. Le 29 octobre 2017, l’intéressé a adressé à la chambre de céans une clé USB. Il y déclare plus particulièrement que « Vu que la CPEG et ses directeurs insistent sur les questions de curatelle sur le mandataire dans leur réponse pour émettre des exigences qu’ils ne sont pas vraiment en bonne position d’imposer à la Cour vu ce qui précède. Dans ce sens, nos remarques sur le droit des fusions d’entreprises ne sont pas impertinentes. La subdivision des prestations communes peut constituer en l’état l’observation d’une fraude comptable. Cette pratique étant courante dans plusieurs secteurs économiques dont ceux des prestations sociales visant une épargne licite. Vu qu’une telle curatelle, si elle devait exister et si elle devait être applicable, ce que la CPEG ne fonde pas, ne démontre pas et ne prouve pas, dispenserait d’office l’intermédiaire de justice visé par une telle contrainte de son obligation d’être présent à une audience fixée par ledit Tribunal genevois. En d’autres termes, si ma prétendue incapacité à correspondre devait être valablement établie, alors je ne saurais être convoqué à une audience et de ce fait, je ne suis pas tenu de m’y présenter. Ce qui n’exempte pas votre Tribunal d’entrer en matière des infractions des caisses et assurances avérées dont la Cour a pu prendre connaissance et dont la chambre des assurances sociales demeure donc en l’état formellement informée, que ce soit par mon intermédiaire ou non, ceci pour le compte d’une affiliée qui souhaite les voir dénoncées. La suspension de sa rente fonde une épargne illicite de CHF 350 millions de francs ». Mme A______ ne s’est en revanche pas manifestée. 11. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Elle est donc, le cas échéant, compétente pour juger du cas d’espèce.
A/4280/2017 - 4/6 - 2. En l’espèce, l’intéressé, agissant au nom de sa mère, a déposé auprès de la chambre de céans une requête le 24 mars 2017, reprochant à la CSS « une radiation abusive de sa mère et de ses enfants de l’assurance-maladie obligatoire des soins ». 3. a. Selon l’art. 49 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (al. 1). Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d’être protégé, l’assureur rend une décision en constatation (al. 2). Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA) et les décisions sur opposition peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal cantonal des assurances compétent (art. 56 al. 1 en relation avec les art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LPGA). En d’autres termes, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision (en principe sur opposition). Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 12/01 du 9 juillet 2001 consid. 1). Lorsqu’aucune décision n’a été rendue, le recours est irrecevable (ATF 131 V 202 consid. 2.1). b. En l’espèce, force est de constater que le litige que l’intéressé entend déférer devant la chambre de céans n’a pas fait l’objet d’une décision ouvrant la voie du recours. 4. Qui plus est, il y a lieu de relever que : a. La CSS Assurances SA ne pratique pas l’assurance-maladie obligatoire des soins. b. Une mesure de curatelle a été prononcée à l’encontre de l’intéressé le 14 février 2014, conformément aux art. 394, 395 et 396 CC. Or, aux termes de l’art. 396 CC, « 1 Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur. 2 L'exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes ». L’intéressé n’a, au vu de ce qui précède, ni la qualité pour recourir ni celle pour déposer une demande auprès de la chambre de céans. Il ne peut a fortiori pas représenter sa mère dans le cadre d’une telle démarche. Interrogée par la chambre de céans, celle-ci ne s’est pas manifestée. http://justice.geneve.ch/perl/decis/131%20V%20164
A/4280/2017 - 5/6 - 5. Force en conséquence est de déclarer la requête déposée par l’intéressé irrecevable.
A/4280/2017 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare la requête irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le