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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.12.2017 A/4279/2017

19 dicembre 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·837 parole·~4 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4279/2017 ATAS/1164/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 décembre 2017 1ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée au GRAND-LANCY

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/4279/2017 - 2/4 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1975, originaire de Côte d’Ivoire, en Suisse depuis 2002, ayant travaillé en dernier lieu à 25% comme nettoyeuse, a déposé le 6 novembre 2015 une demande auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI). Elle allègue souffrir de « dyspnées d’effort et toux + syndrome obstructif, possible BPCO sur tabagisme, atteinte respiratoire par le lupus systémique non exclu, possible maladie respiratoire professionnelle » depuis 2010. 2. L’OAI a, selon une note interne du 4 avril 2017, qualifié le statut de l’assurée de mixte, retenant celui d’une personne qui se consacre à 28% à son activité professionnelle, et pour les 72% restants, à l’accomplissement de ses travaux habituels dans le ménage. 3. Dans son avis du 23 février 2017, le médecin du service médical régional AI (SMR) a considéré que la capacité de travail de l’assurée était nulle dans l’activité habituelle et entière dans une activité adaptée, soit une activité sédentaire et légère, ne nécessitant ni effort, ni port de charge de plus de cinq kilos, ni déplacement majoritairement, hormis des déplacements très courts. 4. Une enquête économique sur le ménage a été réalisée le 26 juillet 2017. Il en résulte un empêchement pondéré de 22,30%. 5. L’OAI a procédé à la détermination du degré d’invalidité sur la base d’un salaire annuel brut sans invalidité de CHF 13'655.- et d’un revenu annuel brut avec invalidité de CHF 13'622.-, compte tenu d’une réduction supplémentaire de 10%. Il a ainsi obtenu un degré d’invalidité nul. 6. Le 11 août 2017, l’OAI a transmis à l’assurée un projet de décision, aux termes duquel sa demande était rejetée, au motif qu’elle présentait un degré d’invalidité total de 16%. 7. Par décision du 26 septembre 2017, l’OAI a confirmé le refus de rente d’invalidité et de mesures d’ordre professionnel. 8. L’assurée a interjeté recours le 25 octobre 2017 contre ladite décision. 9. Invité à se déterminer, le médecin du SMR a constaté que l’assurée présentait une aggravation de son état de santé, survenue antérieurement à la décision, dont il n’avait pas été mis au courant. Il suggère dès lors que l’instruction médicale soit complétée. 10. Dans sa réponse au recours du 5 décembre 2017, l’OAI a, sur la base de l’avis du SMR, proposé le renvoi du dossier pour instruction complémentaire. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre

A/4279/2017 - 3/4 des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA). 3. Dans sa réponse du 5 décembre 2017, l’OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire. L’assurée obtient ainsi satisfaction. 4. Il convient d’en prendre dès lors acte, d'admettre le recours, d'annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

A/4279/2017 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 26 septembre 2017. 3. Renvoie la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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