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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.01.2010 A/4279/2009

14 gennaio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·571 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4279/2009 ATAS/34/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 14 janvier 2010

En la cause X__________ SA, sise à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître JOORY Marc recourante

contre FER CIAM 106.1, sise rue de St-Jean 98, GENEVE intimée

A/4279/2009 - 2/3 - Attendu en fait qu’en date du 16 octobre 2009, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes a rendu à l’encontre de la société X__________ SA une décision sur opposition confirmant la réclamation d’un montant dû à titre de cotisations AVS pour Madame R__________ pour les années 2004 à 2007; Que la société a interjeté recours contre cette décision en date du 25 novembre 2009 auprès du Tribunal de céans; Qu’il ressort de la réponse adressée par l’intimée au Tribunal de céans en date du 15 décembre 2009 qu’il a été convenu avec la personne intéressée qu’en sa qualité d’indépendante, elle s’acquitterait personnellement des cotisations dues pour les revenus réalisés entre 2004 et 2007 et qu’un nouveau rapport de contrôle serait dès lors prochainement adressé à la société par l’intimée; Considérant en droit que, conformément à l'art. 56 V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10); Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie; Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis; Qu'en l'occurrence, l'intimée a ainsi proposé que sa décision à l’encontre de la société recourante soit annulée; Qu'il convient dès lors de rendre un jugement annulant la décision litigieuse; Qu’il convient de rappeler que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire; Que tel est le cas en l’espèce.

A/4279/2009 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : A la forme 1. Déclare le recours recevable. Au fond: 2. L'admet. 3. Annule les décisions des 24 juin et 16 octobre 2009. 4. Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Yaël BENZ

La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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